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  3. Décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés
  4. Chapitre III : TEMPS PARTIEL THÉRAPEUTIQUE
  5. Article 37

Décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés - Article 37

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 août 2026

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 6ecc7b52-f077-45fe-aada-603f920aa323
Début de validité
1 août 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 août 2026 à 21h45
Import Jurisfac
27 octobre 2026 à 05h07 — 0e8b4e9c-0b63-48d2-80ca-dc73666d1bc3
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054641874/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054641874/article-37/versions/6ecc7b52-f077-45fe-aada-603f920aa323/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Chapitre Ier : MÉDECINS AGRÉÉS ET COMMISSIONS MÉDICALES Consulter cette section

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  3. Chapitre II : CONGÉS POUR RAISON DE SANTÉ Consulter cette section

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  4. Chapitre III : TEMPS PARTIEL THÉRAPEUTIQUE Consulter cette section
    1. Article 37
    2. Article 37
  5. Chapitre IV : ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES Consulter cette section

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  6. Chapitre V : CONGÉS DE MATERNITÉ ET CONGÉS LIÉS AUX CHARGES PARENTALES Consulter cette section

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  7. Chapitre VI : CONGÉS POUR RAISONS FAMILIALES Consulter cette section

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  8. Chapitre VII : CONGÉ PARENTAL Consulter cette section

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  9. Chapitre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉMUNÉRATION Consulter cette section

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  10. Chapitre IX : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  11. Chapitre IX : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Chapitre Ier : MÉDECINS AGRÉÉS ET COMMISSIONS MÉDICALES Consulter cette section

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  3. Chapitre II : CONGÉS POUR RAISON DE SANTÉ Consulter cette section

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  4. Chapitre III : TEMPS PARTIEL THÉRAPEUTIQUE Consulter cette section
    1. Article 37
    2. Article 37
  5. Chapitre IV : ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES Consulter cette section

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  6. Chapitre V : CONGÉS DE MATERNITÉ ET CONGÉS LIÉS AUX CHARGES PARENTALES Consulter cette section

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  7. Chapitre VI : CONGÉS POUR RAISONS FAMILIALES Consulter cette section

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  8. Chapitre VII : CONGÉ PARENTAL Consulter cette section

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  9. Chapitre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉMUNÉRATION Consulter cette section

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  10. Chapitre IX : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

I. - L'ouvrier peut être autorisé à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique dans les conditions et pour les durées prévues aux articles L. 823-1 à L. 823-6 du code général de la fonction publique ainsi que par le titre II bis du décret du 14 mars 1986 susvisé, sous réserve des dispositions du présent article.

II. - L'ouvrier dont les fonctions comportent l'exercice de responsabilités ne pouvant par nature être partagées peut être autorisé à les exercer à temps partiel pour raison thérapeutique sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service. Lorsque nécessités de la continuité et du fonctionnement du service y font obstacle, l'ouvrier peut toutefois être autorisé à servir à temps partiel pour raison thérapeutique en recevant une affectation temporaire dans d'autres fonctions relevant de la profession matriculaire à laquelle il appartient.

III. - Lorsque la demande d'autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique est présentée à l'issue d'une période de congé de longue maladie, de congé de longue durée, de congé pour accident du travail ou maladie professionnelle ou après un congé sans salaire pour raison de santé prévu à l'article 36, la décision de l'employeur intervient au plus tard au jour de la reprise. Il en va de même en cas de demande de renouvellement.

Dans les autres cas, la décision de l'employeur intervient au plus tard trente jours à compter de la date de réception de la demande.

IV. - L'employeur peut faire procéder, dès réception de la demande d'autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique, à l'examen de l'ouvrier intéressé par un médecin agréé ou, le cas échéant, par un médecin militaire. L'absence injustifiée de l'ouvrier à cet examen ou le refus de cet examen vaut désistement de sa demande.

V. - L'autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique est accordée dans la limite d'une année.

Le refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement d'autorisation de servir à temps partiel ou l'interruption de cette autorisation à l'initiative de l'employeur est motivé.

Lorsque ce refus ou cette interruption est fondé sur un motif tiré des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, il est précédé d'un entretien avec l'ouvrier intéressé qui peut se faire assister par une personne de son choix.

Lorsque la décision de refus ou d'interruption de l'autorisation est fondée sur un motif médical, elle ne peut intervenir sans l'avis préalable du médecin agréé ou, le cas échéant, du médecin militaire.

VI. - L'employeur peut faire procéder à tout moment par un médecin agréé ou, le cas échéant, par un médecin militaire, à l'examen de l'ouvrier autorisé à servir à temps partiel pour raison thérapeutique. L'ouvrier est tenu de se soumettre à cet examen sous peine d'interruption de l'autorisation dont il bénéficie.

VII. - Les conclusions rendues par le médecin agréé ou, le cas échéant, par le médecin militaire peuvent être contestées devant la commission médicale des personnels ouvriers siégeant en formation restreinte, conformément aux dispositions du 4° du II de l'article 12, par l'ouvrier ou l'employeur.

Lorsque l'ouvrier bénéficie d'une autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique au moment de la saisine de la commission médicale, cette autorisation est prolongée jusqu'à ce que la commission médicale ait rendu son avis.

VIII. - L'ouvrier en stage recruté initialement sur un contrat à durée déterminée d'une durée maximale d'un an ne peut accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique lorsque sa période de stage comporte un enseignement professionnel ou doit être accomplie dans un établissement de formation.

La période de service accomplie à temps partiel pour raison thérapeutique est prise en compte pour l'intégralité de sa durée effective dans le calcul des services retenus pour le classement et l'avancement, lors de l'affiliation au régime de retraite institué en application des dispositions du décret du 5 octobre 2004 susvisé.

Notes

Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2026-705 du 29 juillet 2026, les dispositions du présent article dans leur rédaction issue du décret précité s'appliquent aux autorisations de servir à temps partiel pour raison thérapeutique accordées ou prolongées à compter du 1er août 2026.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 octobre 2025 Version 37 — MODIFIE
  2. 1 août 2026 Version 37 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-705 du 29 juillet 2026 - art. 8

Citations

  • CITATION Code général de la fonction publique — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 8

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
7 août 2026 à 21h45
Date de l’import Jurisfac
27 octobre 2026 à 05h07
Identifiant de l’import Jurisfac
0e8b4e9c-0b63-48d2-80ca-dc73666d1bc3
Archive
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