Code pénal - Article 315-1-1
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — d082fb3d-3f01-4ef0-ae61-1cfb35446c36
- Début de validité
- 20 août 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 19 août 2026 à 22h35
- Import Jurisfac
- 31 octobre 2026 à 19h57 — f5f6fb9b-02ff-4521-a792-2aa9668c6f16
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054716123/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054716123/article-315-1-1/versions/d082fb3d-3f01-4ef0-ae61-1cfb35446c36/
Sommaire du texte
Texte
L'infraction prévue au premier alinéa de l'article 315-1 est punie de deux ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsque sont exercées, dans le local concerné, des activités d'élevage, d'abattage ou de découpe et de préparation des viandes et des produits assimilés.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2026-796 du 18 août 2026 - art. 50
Citations
- CITATION Code pénal - art. 315-1
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 50
Citations
- CITATION Article 315-1