Code de la sécurité intérieure - Article L233-2
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — c28978ca-0489-4d49-be34-e5137d93727e
- Début de validité
- 20 août 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 août 2026 à 22h13
- Import Jurisfac
- 31 octobre 2026 à 21h50 — e3a96b08-8bcb-49c2-9286-5fafc95d4a86
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054725269/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054725269/article-l233-2/versions/c28978ca-0489-4d49-be34-e5137d93727e/
Sommaire du texte
Texte
I. - Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1, les données à caractère personnel collectées à l'occasion des contrôles mentionnés aux mêmes articles L. 233-1 et L. 233-1-1 peuvent faire l'objet de traitements automatisés mis en œuvre par les services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes et soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces traitements ne comportent aucune technique de reconnaissance faciale.
II. - Ces traitements peuvent comporter une consultation :
1° Du traitement automatisé des données relatives aux véhicules volés ou signalés ;
2° Du système d'information Schengen ;
3° Du traitement automatisé de données du système d'immatriculation des véhicules ;
4° Du traitement automatisé du système de contrôle automatisé ;
5° Des traitements de données relatives à l'assurance des véhicules.
III. - Les données à caractère personnel collectées par les traitements automatisés mentionnés au I du présent article sont conservées pour une durée d'un an à compter de leur enregistrement, sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d'une procédure pénale ou douanière.
Peuvent avoir accès aux données ainsi collectées :
1° Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1, les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes, individuellement désignés et dûment habilités, pour une durée maximale d'un mois à compter de la collecte ;
2° Après autorisation d'un magistrat, pour les besoins exclusifs des enquêtes judiciaires et des instructions portant sur les infractions mentionnées à l'article L. 233-1 et dans le cadre des procédures de recherche des causes de la mort ou d'une disparition inquiétante prévues aux articles 74 et 74-1 du code de procédure pénale, les officiers et les agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les agents des douanes investis de missions de police judiciaire, individuellement désignés et dûment habilités, pour une durée maximale d'un an à compter de la collecte.
IV. - Aux fins de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme et de faciliter la constatation des infractions s'y rattachant, les personnels individuellement désignés et dûment habilités des services de la police nationale et de la gendarmerie nationale spécialement chargés de ces missions peuvent avoir accès aux traitements mentionnés au I du présent article dans les conditions prévues au III.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 - art. 26 (VT)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2026-798 du 18 août 2026 - art. 44
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 104
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 septembre 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 septembre 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2026-798 du 18 août 2026 - art. 45 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 74
- CITATION Code de procédure pénale - art. 74-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 44
Citations
- CITATION Article 74
- CITATION Article 74
- CITATION Article 74
- CITATION Article 74
- CITATION Article 74-1
- CITATION Article 74-1