Arrêté du 25 janvier 2021 fixant les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1946c924-0cc6-4ed1-853d-becf4d4703cf
- Début de validité
- 1 octobre 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 septembre 2026 à 22h00
- Import Jurisfac
- 2 novembre 2026 à 01h07 — d80e971b-4a33-4e2e-8ccc-f1fc0558f358
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054872824/2026-11-04
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054872824/article-8/versions/1946c924-0cc6-4ed1-853d-becf4d4703cf/
Sommaire du texte
Texte
L'épreuve d'entretien avec le jury mentionnée à l'article 7 porte sur la motivation du candidat et son aptitude à se projeter dans le métier de professeur au sein du service public de l'éducation.
L'entretien comporte une première partie d'une durée de quinze minutes débutant par une présentation, d'une durée de cinq minutes maximum, par le candidat des éléments de son parcours et des expériences qui l'ont conduit à se présenter au concours en valorisant ses travaux de recherche, les enseignements suivis, les stages, l'engagement associatif ou les périodes de formation à l'étranger. Cette présentation donne lieu à un échange avec le jury.
La deuxième partie de l'épreuve, d'une durée de vingt minutes, doit permettre au jury, au travers de deux mises en situation professionnelle, l'une d'enseignement, la seconde en lien avec la vie scolaire, d'apprécier l'aptitude du candidat à :
- s'approprier les valeurs de la République, dont la laïcité, et les exigences du service public (droits et obligations du fonctionnaire dont la neutralité, lutte contre les discriminations et stéréotypes, promotion de l'égalité, notamment entre les filles et les garçons, etc.) ;
- faire connaître et faire partager ces valeurs et exigences.
Durée de l'épreuve : trente-cinq minutes. Coefficient 3.
Le candidat admissible transmet préalablement une fiche individuelle de renseignement établie sur le modèle figurant à l'annexe V, selon les modalités définies dans l'arrêté d'ouverture.
Notes
Conformément à l'article 20 de l'arrêté du 17 juillet 2026 (NOR : MENH2603720A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2026.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 juillet 2026 - art. 3
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3