Code de la sécurité sociale - Article R161-17-1
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 96e1aed7-703f-49e9-81b7-a4b8aa9bdcaa
- Début de validité
- 14 octobre 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 15 octobre 2026 à 21h44
- Import Jurisfac
- 2 novembre 2026 à 11h49 — 0685eaf3-d2b7-4911-be1a-9b2997a264cd
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054978078/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054978078/article-r161-17-1/versions/96e1aed7-703f-49e9-81b7-a4b8aa9bdcaa/
Sommaire du texte
Texte
I. - Pour l'attribution de la majoration prévue à l'article L. 161-21-2, satisfait la condition d'avoir effectué un mandat complet l'assuré qui a exercé, sans interruption, une ou plusieurs des fonctions mentionnées au même article dans l'une des conditions suivantes :
1° Du premier jour qui suit l'élection de l'exécutif, après le renouvellement de l'organe délibérant à l'occasion d'un renouvellement général, jusqu'à la date de proclamation des résultats de l'élection de ce même organe à l'occasion du renouvellement général suivant ;
2° Du premier jour qui suit l'élection de l'exécutif, intervenue à la suite d'une annulation juridictionnelle définitive de la précédente élection de l'exécutif intervenue à l'issue du renouvellement général de l'organe délibérant, jusqu'à la date de proclamation des résultats de l'élection de ce même organe à l'occasion du renouvellement général suivant ;
3° Du premier jour qui suit l'élection de l'exécutif, après le renouvellement de l'organe délibérant à l'occasion d'une élection partielle intégrale organisée à la suite d'une annulation juridictionnelle définitive à l'occasion d'un renouvellement général, jusqu'à la date de proclamation des résultats de l'élection de ce même organe à l'occasion du renouvellement général suivant ;
4° Du premier jour qui suit l'élection de l'exécutif, après le renouvellement de l'organe délibérant à l'occasion d'une élection partielle intégrale organisée en raison de l'impossibilité de constituer ce même organe dans le cadre du renouvellement général, jusqu'à la date de proclamation des résultats de l'élection de ce même organe à l'occasion du renouvellement général suivant.
II. - Pour l'application de l'avant dernier alinéa de l'article L. 161-21-2, est considéré comme titulaire d'un mandat parlementaire et de la fonction mentionnée au 11° du même article, l'élu qui exerce ces deux fonctions simultanément, quelle que soit la durée de la concomitance de cet exercice sous réserve du délai prévu au I de l'article LO 151 du code électoral pour faire cesser l'incompatibilité mentionnée au même article.
III. - L'assuré qui demande le bénéfice de la majoration prévue à l'article L. 161-21-2 produit, sur demande de la caisse compétente, les pièces permettant de justifier la nature des fonctions occupées ainsi que le début du mandat et la fin de celui-ci. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste de ces pièces justificatives.
IV. - Le régime compétent pour attribuer la majoration de durée d'assurance est déterminé dans les conditions prévues à l'article R. 173-15.
Notes
Conformément à l'article 8 du décret n° 2026-948 du 12 octobre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2027.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-948 du 12 octobre 2026 - art. 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 octobre 2026 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 octobre 2026 - art. 1 (V)
- CITATION Code électoral - art. LO151
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L161-21-2
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R173-15
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 4
Citations
- CITATION Article L161-21-2
- CITATION Article LO151
- CITATION Article LO151
- CITATION Article LO151
- CITATION Article LO151
- CITATION Article LO151
- CITATION Article LO151
- CITATION Article R173-15
- CITATION Article R173-15
- CITATION Article R173-15
- CITATION Article R173-15
- CITATION Article R173-15
- CITATION Article R173-15