Décret n°2006-1394 du 17 novembre 2006 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des directeurs de police municipale - Article 5
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — aa606b99-2dab-4945-857b-40e3148ecb0c
- Début de validité
- 18 octobre 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 19 octobre 2026 à 21h17
- Import Jurisfac
- 2 novembre 2026 à 13h56 — 4ff72191-7c14-42a9-be53-a48a2ab84999
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054997764/2026-11-05
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054997764/article-5/versions/aa606b99-2dab-4945-857b-40e3148ecb0c/
Sommaire du texte
Texte
Les épreuves d'admission du concours externe comprennent :
1° Une interrogation portant sur le droit pénal général et la procédure pénale.
L'interrogation débute par un sujet initial tiré au sort par le candidat (préparation : quinze minutes ; durée : quinze minutes ; coefficient 3) ;
2° Un entretien avec le jury permettant à ce dernier d'apprécier la personnalité du candidat, ses capacités et sa motivation à exercer des fonctions de directeur de police municipale, ainsi que ses connaissances techniques et professionnelles (durée : vingt minutes ; coefficient 5) ;
Les candidats titulaires d'un doctorat peuvent, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, présenter leur parcours en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche qui a conduit à la délivrance du doctorat. Pour présenter cette épreuve adaptée, ils transmettent une copie de ce diplôme au service organisateur du concours au plus tard avant le début de la première épreuve d'admission ;
3° Une épreuve orale de langue vivante.
Le candidat choisit lors de son inscription l'une des langues étrangères suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien, russe, arabe moderne, portugais, néerlandais, grec.
L'épreuve consiste en la traduction en français, sans dictionnaire, d'un texte dans la langue choisie par le candidat, suivie d'une conversation dans cette langue (préparation de l'épreuve : dix minutes ; durée : quinze minutes ; coefficient 1) ;
4° Des épreuves physiques (coefficient 1) :
a) Un parcours d'habileté motrice ;
b) Un test d'endurance cardio-respiratoire.
Les candidates enceintes ou celles bénéficiant du délai légal postnatal, et les femmes allaitant au-delà du délai légal postnatal au moment des épreuves physiques obligatoires sont dispensées, à leur demande, de ces épreuves. Elles devront être en possession d'un certificat médical établissant leur état. Les candidates bénéficiant de cette dispense sont créditées d'une note égale à la moyenne des notes obtenues par l'ensemble des candidats au concours auquel elles participent, plafonnée à 10 sur 20.
Les candidates en possession d'un certificat médical prévu à l'article 1er du décret n° 2008-800 du 20 août 2008 susvisé sont également dispensées, à leur demande et dans les mêmes conditions, des épreuves physiques.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-961 du 15 octobre 2026 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-800 du 20 août 2008 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1134 du 15 septembre 2020 - art. 2 (V)
- CITATION Code de la recherche - art. L412-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L412-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L412-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L412-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L412-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L412-1