Décret n°2006-1394 du 17 novembre 2006 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des directeurs de police municipale - Article 11
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 75bed574-fbbd-4209-87ea-3d60d90ee211
- Début de validité
- 18 octobre 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 19 octobre 2026 à 21h17
- Import Jurisfac
- 2 novembre 2026 à 13h56 — 4ff72191-7c14-42a9-be53-a48a2ab84999
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054997772/2026-11-05
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054997772/article-11/versions/75bed574-fbbd-4209-87ea-3d60d90ee211/
Sommaire du texte
Texte
Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés aux articles R. 325-91 et R. 325-92 du code général de la fonction publique, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.
Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article R. 325-91 du même code, est désigné au titre de l'un des trois collèges mentionnés ci-dessous.
Le jury comprend au moins :
a) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont au moins un appartenant au cadre d'emplois des directeurs de police municipale ;
b) Deux personnalités qualifiées, dont un psychologue agréé auprès des tribunaux ;
c) Deux élus locaux.
En cas d'augmentation du nombre des membres du jury, la proportion des fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des directeurs de police municipale doit être supérieure ou égale à la moitié des membres appartenant à ce collège.
L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.
Le président et deux membres de ces jurys au moins sont communs au jury du concours externe et au jury du concours interne.
Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales dans les conditions prévues par les articles L. 325-19 et L. 325-20 du même code.
Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du président du centre de gestion organisateur pour participer à la correction des épreuves sous l'autorité du jury.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-961 du 15 octobre 2026 - art. 2
Citations
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L325-19 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L325-20 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R325-91
- CITATION Code général de la fonction publique - art. R325-92
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L325-19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L325-20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R325-91
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R325-92