Décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents - Article 1
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 5bc6983b-8b88-40b7-9071-174d29c94536
- Début de validité
- 25 octobre 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 octobre 2026 à 21h34
- Import Jurisfac
- 2 novembre 2026 à 18h53 — 585e9d69-79d2-4f53-b656-043129b73d47
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000055017069/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000055017069/article-1/versions/5bc6983b-8b88-40b7-9071-174d29c94536/
Sommaire du texte
Texte
La participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics mentionnée à l'article L. 827-1 du code général de la fonction publique bénéficie aux fonctionnaires et agents de droit public et de droit privé relevant des collectivités et établissements mentionnés aux articles L. 4 et L. 451-1 du même code qui adhèrent à des règlements ou souscrivent des contrats garantissant la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, agents et retraités, dans les conditions prévues au présent décret.
Le bénéfice des dispositifs mentionnés à l'alinéa précédent est réservé aux agents et aux retraités des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui adhèrent à des règlements ou souscrivent à des contrats auxquels un label a été délivré ou bénéficient d'une convention de participation dans les conditions prévues par le présent décret.
La convention de participation à laquelle peuvent adhérer les retraités est celle conclue par leur dernier employeur lorsqu'ils ont été admis à la retraite.
Notes
Conformément à l'article 24 du décret n° 2026-986 du 23 octobre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur ans les conditions suivantes :
I. - Lorsqu'aucune convention de participation n'est en cours à la date de sa publication, il s'applique à la collectivité territoriale ou à l'établissement public intéressé, à compter du 1er janvier 2029.
II. - Lorsqu'une convention de participation est en cours à la date de sa publication il s'applique à la collectivité territoriale ou à l'établissement public intéressé au terme de cette convention ou le 1er janvier 2029 si ce terme est postérieur à cette date.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-986 du 23 octobre 2026 - art. 23
Citations
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L4 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L451-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L827-1 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 23
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L451-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L827-1