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Chapitre Ier : Régime administratif des navires

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Mise à jour en retard — 3ae8064a-d6be-4748-9f65-60389fef9694
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Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 avril 2026 à 22h13
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12 octobre 2026 à 09h04 — 16d9fa16-b059-4f8c-a310-32a5ec29d46b
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071570/LEGISCTA000006122114/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006122114/chapitre-ier-regime-administratif-des-navires/versions/3ae8064a-d6be-4748-9f65-60389fef9694/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  3. Partie Arrêtés Consulter cette section

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  4. Titre IV : Opérations de dédouanement Consulter cette section

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  5. Titre V : Régimes douaniers économiques, exportation temporaire, dépôts spéciaux Consulter cette section

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  6. Titre VI : Dépôt de douane Consulter cette section

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  7. Titre VII : Opérations privilégiées Consulter cette section

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  8. Titre VIII : Circulation et détention de marchandises à l'intérieur du territoire douanier Consulter cette section

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  9. Titre IX : Navigation Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Régime administratif des navires
      1. Article 216
      2. Article 230
      3. Article 235
      4. Section 6 : Droit d'escale
      5. Section 7 : Hypothèques maritimes Consulter cette section
        1. Paragraphe 1 : Constitution de l'hypothèque. Consulter cette section
          1. Article 241
          2. Article 242
          3. Article 243
          4. Article 244
          5. Article 245
        2. Paragraphe 2 : Publicité de l'hypothèque. Consulter cette section
          1. Article 246
        3. Paragraphe 3 : Effets de l'hypothèque. Consulter cette section
          1. Article 247
          2. Article 248
          3. Article 249
        4. Paragraphe 4 : Radiations.
        5. Paragraphe 5 : Ventes. Consulter cette section
          1. Article 251
        6. Paragraphe 6 : Contribution de sécurité de la propriété maritime et responsabilité en matière d'hypothèque maritime.
    2. Chapitre II : Dispositions particulières. Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Relâches forcées. Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Marchandises sauvées des naufrages, épaves. Consulter cette section

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  10. Titre X : Impositions relevant des missions fiscales de la douane Consulter cette section

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  11. Titre XI : Zones franches. Consulter cette section

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  12. Titre XII : Contentieux et recouvrement Consulter cette section

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  13. Titre XIV : Contentieux des relations financières avec l'étranger Consulter cette section

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  14. Titre XV : Le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes. Consulter cette section

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  15. Titre XVI : Contrôles de l'argent liquide transporté par porteur ou faisant partie d'un envoi sans l'intervention d'un porteur à destination ou en provenance de l'étranger. Consulter cette section

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  16. Titre XVII : Echanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  3. Partie Arrêtés Consulter cette section

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  4. Titre IV : Opérations de dédouanement Consulter cette section

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  5. Titre V : Régimes douaniers économiques, exportation temporaire, dépôts spéciaux Consulter cette section

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  6. Titre VI : Dépôt de douane Consulter cette section

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  7. Titre VII : Opérations privilégiées Consulter cette section

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  8. Titre VIII : Circulation et détention de marchandises à l'intérieur du territoire douanier Consulter cette section

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  9. Titre IX : Navigation Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Régime administratif des navires
      1. Article 216
      2. Article 230
      3. Article 235
      4. Section 6 : Droit d'escale
      5. Section 7 : Hypothèques maritimes Consulter cette section
        1. Paragraphe 1 : Constitution de l'hypothèque. Consulter cette section
          1. Article 241
          2. Article 242
          3. Article 243
          4. Article 244
          5. Article 245
        2. Paragraphe 2 : Publicité de l'hypothèque. Consulter cette section
          1. Article 246
        3. Paragraphe 3 : Effets de l'hypothèque. Consulter cette section
          1. Article 247
          2. Article 248
          3. Article 249
        4. Paragraphe 4 : Radiations.
        5. Paragraphe 5 : Ventes. Consulter cette section
          1. Article 251
        6. Paragraphe 6 : Contribution de sécurité de la propriété maritime et responsabilité en matière d'hypothèque maritime.
    2. Chapitre II : Dispositions particulières. Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Relâches forcées. Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Marchandises sauvées des naufrages, épaves. Consulter cette section

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  10. Titre X : Impositions relevant des missions fiscales de la douane Consulter cette section

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  11. Titre XI : Zones franches. Consulter cette section

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  12. Titre XII : Contentieux et recouvrement Consulter cette section

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  13. Titre XIV : Contentieux des relations financières avec l'étranger Consulter cette section

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  14. Titre XV : Le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes. Consulter cette section

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  15. Titre XVI : Contrôles de l'argent liquide transporté par porteur ou faisant partie d'un envoi sans l'intervention d'un porteur à destination ou en provenance de l'étranger. Consulter cette section

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  16. Titre XVII : Echanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article 216

ABROGÉ

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux navires et autres bâtiments de mer.

Le présent chapitre est également applicable aux véhicules nautiques à moteur définis au 5 de l'article 240-1.02 de la division 240 annexée à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires.

Le présent chapitre, à l'exclusion de l'article 218, est également applicable aux drones maritimes tels que définis à l'article L. 5000-2-2 du code des transports.

Pour l'application du présent chapitre, les drones maritimes sont assimilés à des navires.

Notes

Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 230

ABROGÉ

1. Sous réserve des dispositions du 2 ci-dessous, les articles incorporés à des navires français hors du territoire douanier sont traités comme s'ils étaient importés directement dans la partie du territoire douanier où se trouve le port d'attache, pour y recevoir la même affectation.


Toutefois, il y a exonération, sous réserve des dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, de tous droits et taxes lorsque le montant des réparations n'excède pas 6 euros par tonneau de jauge brute ou, quel que soit le montant de celles-ci, lorsque le navire s'est trouvé contraint à se faire réparer hors du territoire douanier. Dans ce dernier cas, il doit être justifié de la nécessité invoquée au moyen d'une attestation du consul français du port de radoub, délivrée, le cas échéant, sur rapport d'expert provoqué par ledit consul.


Lorsqu'il s'agit de transformations, d'aménagements ou d'incorporations n'ayant pas le caractère de réparations, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas.


2. En vue de la liquidation des droits et taxes éventuellement exigibles, une déclaration du détail et du coût des réparations effectuées hors de la partie du territoire douanier dans laquelle est situé le port d'attache doit être déposée, par le propriétaire du navire, au bureau de douane dudit port d'attache dans un délai de 15 ou 30 jours à compter de la sortie du port où sont effectuées les réparations, selon que ce dernier port est ou non situé dans les limites du cabotage international. Toutefois si, avant l'expiration de ce délai, le navire vient à toucher un port de la partie du territoire douanier dans laquelle il est attaché, la déclaration doit être déposée au bureau de douane de ce port dans les trois jours de l'arrivée.


3. Le rapport prévu au 1 du présent article doit, le cas échéant, être annexé à la déclaration.


Article 235

ABROGÉ

1. Tout navire francisé dans une partie du territoire douanier qui transfère son port denregistrement dans une autre partie de ce même territoire est tenu d'acquitter la différence pouvant exister entre les droits de douane, les droits et taxes, autres que ceux mentionnés au code des impositions sur les biens et services, précédemment acquittés et ceux qui sont exigibles dans le lieu où est situé le nouveau port d'enregistrement.

2. La même règle est applicable à tout navire francisé dans un territoire de la République française non compris dans le territoire douanier qui transfère son port d'enregistrement dans le territoire douanier.

Notes

Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Section 6 : Droit d'escale

EN VIGUEUR

Section 7 : Hypothèques maritimes

EN VIGUEUR

Paragraphe 1 : Constitution de l'hypothèque.

EN VIGUEUR

Article 241

ABROGÉ

Les navires et autres bâtiments de mer, y compris les drones maritimes tels que définis à l'article L. 5000-2-2 du code des transports, francisés sont susceptibles d'hypothèques, sauf s'ils ont été francisés parce qu'ils remplissent les conditions définies au 3° de l'article L. 5112-1-3 du code des transports.

Ils ne peuvent être grevés que d'hypothèques conventionnelles.

L'hypothèque doit, à peine de nullité, être constituée par écrit.

Notes

Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 242

ABROGÉ


L'hypothèque ne peut être consentie que par le propriétaire du bâtiment ou par son mandataire muni d'un mandat spécial.

Article 243

ABROGÉ


Lorsque le navire est exploité en copropriété, chaque copropriétaire peut hypothéquer sa part indivise dans le navire.

Le gérant peut hypothéquer le navire avec le consentement d'une majorité des intérêts représentant les trois quarts de la valeur du navire.

Article 244

ABROGÉ


L'hypothèque consentie sur un bâtiment de mer ou sur une part indivise du bâtiment s'étend, sauf convention contraire, au corps du bâtiment et à tous les accessoires, machines, agrès et apparaux.

Elle ne s'étend pas au fret.

Article 245

ABROGÉ


L'hypothèque peut être consentie sur un bâtiment de mer en construction.

Paragraphe 2 : Publicité de l'hypothèque.

EN VIGUEUR

Article 246

ABROGÉ


Les conditions dans lesquelles l'hypothèque est rendue publique et conservée sont fixées par décret.

Paragraphe 3 : Effets de l'hypothèque.

EN VIGUEUR

Article 247

ABROGÉ

1. S'il y a deux ou plusieurs hypothèques sur le même bâtiment ou sur la même part de propriété du bâtiment, le rang est déterminé par l'ordre de priorité des dates, heures et minutes d'inscription.


2. Les hypothèques inscrites le même jour, à la même heure et la même minute viennent en concurrence.


Article 248

ABROGÉ

La publicité garantit, au même rang que le capital, deux années de l'intérêt en sus de l'année courante.

Notes

Conformément au I de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entreront en vigueur à une date qui sera fixée par décret et qui ne pourra être postérieure au 1er janvier 2023.

Article 249

ABROGÉ


Si le titre de l'hypothèque est à ordre, sa négociation par voie d'endossement emporte la translation du droit hypothécaire.

Paragraphe 4 : Radiations.

EN VIGUEUR

Paragraphe 5 : Ventes.

EN VIGUEUR

Article 251

ABROGÉ

1. Toute opération volontaire qui entraîne la perte de la francisation d'un bâtiment grevé d'une hypothèque est interdite, à l'exception de la suspension de la francisation mentionnée à l'article L. 5112-1-7 du code des transports.

2. Si cette opération est en outre commise dans l'intention de violer cette interdiction, l'auteur est passible des peines de l'abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal.

3. Les hypothèques consenties par l'acheteur avant la francisation sur un bâtiment acheté ou construit à l'étranger sont valables et produisent effet à condition d'être publiées en France.

Notes

Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Paragraphe 6 : Contribution de sécurité de la propriété maritime et responsabilité en matière d'hypothèque maritime.

EN VIGUEUR

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 janvier 1949 Version — VIGUEUR
  2. 1 janvier 1949 Version — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 11 octobre 2026 à 08h45Correction des données source
  2. Connue le 12 octobre 2026 à 09h04Correction des données source
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Chapitre II : Dispositions particulières. →

Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Article 4

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
30 avril 2026 à 22h13
Date de l’import Jurisfac
12 octobre 2026 à 09h04
Identifiant de l’import Jurisfac
16d9fa16-b059-4f8c-a310-32a5ec29d46b
Archive
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