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Titre IV : De l'exécution des travaux de recherche et d'exploitation de mines

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Mise à jour en retard — 5d952b6c-fc85-4819-a6ee-a223af0d8734
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Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 mai 2026 à 22h38
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13 octobre 2026 à 21h42 — dc8c1448-0cf7-4597-958a-184fcedab341
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071785/LEGISCTA000006122812/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006122812/titre-iv-de-lexecution-des-travaux-de-recherche-et-dexploitation-de-mines/versions/5d952b6c-fc85-4819-a6ee-a223af0d8734/
Sommaire du texte
  1. Livre Ier : Régime général Consulter cette section
    1. Titre Ier : De la classification des gîtes de substances minérales. Consulter cette section

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    2. Titre II : Des recherches de mines. Consulter cette section

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    3. Titre III : De l'exploitation des mines Consulter cette section

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    4. Titre IV : De l'exécution des travaux de recherche et d'exploitation de mines
      1. Chapitre Ier : Des relations des explorateurs et exploitants entre eux ou avec les propriétaires de la surface. Consulter cette section
        1. Article 71
        2. Article 71-1
        3. Article 71-2
        4. Article 73
      2. Chapitre II : De l'exercice de la surveillance administrative et des mesures à prendre en cas d'accidents. Consulter cette section
        1. Article 78
        2. Article 86
      3. Chapitre III : De l'arrêt des travaux miniers et de la prévention des risques Consulter cette section
        1. Section 1 : De l'arrêt des travaux miniers. Consulter cette section
          1. Article 92
    5. Titre V : Des gîtes géothermiques à basse température. Consulter cette section

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    6. Titre V bis : Du stockage souterrain. Consulter cette section

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    7. Titre VI : Des carrières. Consulter cette section

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    8. Titre VI bis : Du retrait des titres de recherches et d'exploitation et de la renonciation à ces droits. Consulter cette section

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    9. Titre VI ter : Des mutations et amodiations des titres de recherches et d'exploitation. Consulter cette section

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    10. Titre VIII : Des déclarations de fouilles et de levés géophysiques. Consulter cette section

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    11. Titre X : De la constatation des infractions et des pénalités. Consulter cette section

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  2. Livre II : Régimes particuliers Consulter cette section

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  3. Livre III : Dispositions sociales Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Livre Ier : Régime général Consulter cette section
    1. Titre Ier : De la classification des gîtes de substances minérales. Consulter cette section

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    2. Titre II : Des recherches de mines. Consulter cette section

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    3. Titre III : De l'exploitation des mines Consulter cette section

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    4. Titre IV : De l'exécution des travaux de recherche et d'exploitation de mines
      1. Chapitre Ier : Des relations des explorateurs et exploitants entre eux ou avec les propriétaires de la surface. Consulter cette section
        1. Article 71
        2. Article 71-1
        3. Article 71-2
        4. Article 73
      2. Chapitre II : De l'exercice de la surveillance administrative et des mesures à prendre en cas d'accidents. Consulter cette section
        1. Article 78
        2. Article 86
      3. Chapitre III : De l'arrêt des travaux miniers et de la prévention des risques Consulter cette section
        1. Section 1 : De l'arrêt des travaux miniers. Consulter cette section
          1. Article 92
    5. Titre V : Des gîtes géothermiques à basse température. Consulter cette section

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    6. Titre V bis : Du stockage souterrain. Consulter cette section

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    7. Titre VI : Des carrières. Consulter cette section

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    8. Titre VI bis : Du retrait des titres de recherches et d'exploitation et de la renonciation à ces droits. Consulter cette section

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    9. Titre VI ter : Des mutations et amodiations des titres de recherches et d'exploitation. Consulter cette section

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    10. Titre VIII : Des déclarations de fouilles et de levés géophysiques. Consulter cette section

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    11. Titre X : De la constatation des infractions et des pénalités. Consulter cette section

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  2. Livre II : Régimes particuliers Consulter cette section

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  3. Livre III : Dispositions sociales Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Chapitre Ier : Des relations des explorateurs et exploitants entre eux ou avec les propriétaires de la surface.

Fin de vigueur prévue

Article 71

EN VIGUEUR JUSQU'AU 22/02/2222


A l'intérieur du périmètre minier et, sous réserve de déclaration d'utilité publique, à l'extérieur de celui-ci, l'exploitant d'une mine peut être autorisé par arrêté préfectoral à occuper les terrains nécessaires à l'exploitation de sa mine et aux installations qui sont indispensables à celle-ci, y compris :

Les installations de secours tels que puits et galeries destinés à faciliter l'aérage et l'écoulement des eaux ;

Les ateliers de préparation, de lavage et de concentration de combustibles et minerais extraits de la mine ;

Les installations destinées au stockage et à la mise en dépôt des produits et déchets qui résultent des activités visées aux deux alinéas précédents ;

Les canaux, routes, chemins de fer et tous ouvrages de surface destinés au transport des produits et déchets susvisés ou de produits destinés à la mine.

Les autorisations d'occupation peuvent également être données par arrêté préfectoral :

1° A l'explorateur autorisé par le ministre chargé des mines, pour l'exécution de ses travaux à l'intérieur des parcelles sur lesquelles porte son droit d'exploration ;

2° Au titulaire d'un permis exclusif de recherches pour l'exécution, à l'intérieur du périmètre de son permis, de ses travaux de recherches et la mise en place des installations destinées à la conservation et à l'évacuation des produits extraits ou destinés aux travaux.

Sans préjudice des dispositions des articles 69 et 70, les autorisations prévues au présent article ne peuvent être données en ce qui concerne les terrains attenant aux habitations ou clos de murs ou de clôtures équivalentes.

Notes

Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 article 19 : L'abrogation des dispositions mentionnées au I de l'article 17 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code minier pour ce qui concerne à l'article 71 :

- au premier alinéa les mots " par arrêté préfectoral ", au sixième alinéa les mots " par arrêté préfectoral " et au septième alinéa les mots " par le ministre chargé des mines " (Fin de vigueur : date indéterminée).

Article 71-1

EN VIGUEUR JUSQU'AU 22/02/2222


Les arrêtés préfectoraux prévus à l'article précédent ne peuvent intervenir qu'après que les propriétaires et, le cas échéant, les exploitants de la surface, que les propriétaires devront faire connaître, auront été mis à même de présenter leurs observations.

Le bénéficiaire ne peut occuper une parcelle de terrain visée par l'autorisation préfectorale qu'après avoir payé ou fourni caution de payer l'indemnité d'occupation évaluée comme il est dit à l'article 72.

Lorsque l'occupation prive le propriétaire de la jouissance du sol pendant plus d'une année, ou lorsque, après l'exécution des travaux, les terrains occupés ne sont plus, dans leur ensemble ou sur leur plus grande surface, propres à leur utilisation normale, le propriétaire peut exiger du titulaire de l'autorisation l'acquisition du sol en totalité ou en partie.

Notes

Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 article 19 : L'abrogation des dispositions mentionnées au I de l'article 17 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code minier pour ce qui concerne à l'article 71-1 les mots " Les arrêtés préfectoraux " (Fin de vigueur : date indéterminée).

Article 71-2

EN VIGUEUR JUSQU'AU 22/02/2222


A l'intérieur de leur périmètre minier et, sous réserve, à l'extérieur de celui-ci, de déclaration d'utilité publique dans les formes prévues à l'article L. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les bénéficiaires de titres miniers pourront également dans les limites énoncées à l'article 71, être autorisés à :

Etablir à demeure, à une hauteur minimale de 4,75 mètres au-dessus du sol, des câbles, canalisations ou engins transporteurs ainsi que les pylônes et mâts nécessaires à leur soutien ;

Enterrer des câbles ou canalisations à une profondeur minimale de 0,50 mètre et établir les ouvrages de moins de 4 mètres carrés de surface, nécessaires au fonctionnement desdits câbles ou canalisations, ainsi que les bornes de délimitation ;

Dégager le sol de tous arbres, arbustes ou autres obstacles.

La largeur de la bande de terrain sujette aux servitudes ci-dessus énoncées est fixée dans la limite de cinq mètres par l'arrêté préfectoral ou l'acte déclaratif d'utilité publique.

En outre, sur une bande de terrain dite bande large, comprenant la bande prévue à l'alinéa précédent, et dont la largeur sera fixée comme ci-dessus dans la limite de quinze mètres, sera autorisé le passage des personnes chargées de mettre en place, surveiller, entretenir, réparer ou enlever les matériels susénumérés ainsi que le passage des engins utilisés à cet effet.

En terrain forestier, l'essartage peut, en cas de nécessité, être autorisé jusqu'aux limites de la bande large.

Après exécution des travaux, l'exploitant est tenu de remettre dans leur état antérieur les terrains de cultures, en rétablissant la couche arable, et la voirie.

Notes

Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 article 19 : L'abrogation des dispositions mentionnées au I de l'article 17 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code minier pour ce qui concerne à l'article 71-2 :

a) Au deuxième alinéa, les mots " de 4,75 mètres au-dessus du sol " ;
b) Au troisième alinéa, les mots " à une profondeur minimale de 0,50 mètre " et les mots " de moins de 4 mètres carrés de surface "; ;
c) Au cinquième alinéa, les mots " dans la limite de cinq mètres par l'arrêté préfectoral " ;
d) Au sixième alinéa, les mots " comme ci-dessus dans la limite de quinze mètres " (Fin de vigueur : date indéterminée).

Article 73

EN VIGUEUR JUSQU'AU 22/02/2222


Nonobstant les dispositions des articles 69 et 70 ci-dessus, et si l'intérêt général l'exige, l'expropriation des immeubles nécessaires aux travaux et installations visés à l'article 71 peut être poursuivie tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du périmètre d'un titre minier, moyennant déclaration d'utilité publique dans les formes prévues à l'article L. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à la demande du détenteur de ce titre, pour son compte ou celui d'une personne ou société désignée à cet effet.

Une déclaration d'utilité publique peut également être prononcée dans les mêmes formes pour les canalisations et installations destinées au transport et au stockage des produits de l'exploitation jusqu'aux points de traitement, de grosse consommation ou d'exportation, pour les aménagements et installations nécessaires au plein développement de la mine et, notamment, pour les cités d'habitation du personnel et les usines d'agglomération, de carbonisation et de gazéification, ainsi que les centrales, postes et lignes électriques, y compris les installations destinées au transport, au stockage ou à la mise en dépôt des produits ou déchets qui résultent de l'activité de ces usines. Les voies de communication, canalisations et installations de transport ainsi déclarées d'utilité publique pourront être soumises à des obligations de service public dans les conditions établies par le cahier des charges.

Notes

Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 article 19 : L'abrogation des dispositions mentionnées au I de l'article 17 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code minier pour ce qui concerne au dernier alinéa de l'article 73 les mots " par le cahier des charges " (Fin de vigueur : date indéterminée).

Chapitre II : De l'exercice de la surveillance administrative et des mesures à prendre en cas d'accidents.

Fin de vigueur prévue

Article 78

EN VIGUEUR JUSQU'AU 22/02/2222

Lorsqu'une concession appartient à plusieurs personnes ou à une société, les indivisaires ou la société doivent, quand ils en sont requis par le préfet, justifier qu'il est pourvu, par une convention spéciale, à ce que les travaux d'exploitation soient soumis à une direction unique et coordonnés dans un intérêt commun.

Ils sont pareillement tenus de désigner, par une déclaration authentique faite au secrétariat de la préfecture, la personne qu'ils auront pourvue des pouvoirs nécessaires pour recevoir toutes notifications et significations et, en général, pour les représenter vis-à-vis de l'administration, tant en demandant qu'en défendant.

Faute par les intéressés d'avoir fait dans le délai qui leur est assigné la justification requise par le premier alinéa du présent article ou d'exécuter les clauses de leurs conventions qui auraient pour objet d'assurer l'unité de l'exploitation, la suspension de tout ou partie des travaux peut être prononcée par un arrêté du préfet, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 142 ci-après.

Notes

Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 article 19 : L'abrogation des dispositions mentionnées au I de l'article 17 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code minier pour ce qui concerne à l'article 78 :

a) Au premier alinéa, les mots " par une convention spéciale " ;
b) Au deuxième alinéa, les mots " par une déclaration authentique faite au secrétariat de la préfecture " ;
c) Au troisième alinéa, les mots " par un arrêté du préfet " (Fin de vigueur : date indéterminée).

Article 86

EN VIGUEUR JUSQU'AU 22/02/2222


Sans préjudice de l'application des titres VI bis et X du livre Ier du présent code, le préfet peut, lorsque l'exécution d'une suspension, d'une interdiction ou d'une action d'office prononcée en application de l'article 79 du présent code le nécessite, recourir à la force publique.

En outre, le préfet peut prendre toutes mesures utiles, notamment immobiliser le matériel et empêcher l'accès du chantier, le tout aux frais et risques de l'auteur des travaux.

Notes

Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 article 19 : L'abrogation des dispositions mentionnées au I de l'article 17 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code minier pour ce qui concerne à l'article 86 les mots " le préfet " (Fin de vigueur : date indéterminée).



Chapitre III : De l'arrêt des travaux miniers et de la prévention des risques

Fin de vigueur prévue

Section 1 : De l'arrêt des travaux miniers.

Fin de vigueur prévue

Article 92

EN VIGUEUR JUSQU'AU 22/02/2222


L'explorateur ou l'exploitant est tenu de remettre aux collectivités intéressées ou aux établissements publics de coopération intercommunale compétents les installations hydrauliques que ces personnes publiques estiment nécessaires ou utiles à l'assainissement, à la distribution de l'eau ou à la maîtrise des eaux pluviales, de ruissellement et souterraines. Les droits et obligations afférents à ces installations sont transférés avec elles.

Les installations hydrauliques nécessaires à la sécurité sont transférées à leur demande dans les mêmes conditions. Ce transfert est approuvé par le représentant de l'Etat ; il est assorti du versement par l'exploitant d'une somme correspondant au coût estimé des dix premières années de fonctionnement de ces installations, et dont le montant est arrêté par le représentant de l'Etat.

Les litiges auxquels donne lieu l'application du présent article sont réglés comme en matière de travaux publics.

Notes

Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 article 19 : L'abrogation des dispositions mentionnées au I de l'article 17 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code minier pour ce qui concerne à l'article 92 les mots " par le représentant de l'Etat " (Fin de vigueur : date indéterminée).

Historique

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Évolution juridique

  1. 21 août 1956 Version — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
27 mai 2026 à 22h38
Date de l’import Jurisfac
13 octobre 2026 à 21h42
Identifiant de l’import Jurisfac
dc8c1448-0cf7-4597-958a-184fcedab341
Archive
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