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Livre V : Intermédiaires d'assurance

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Mise à jour en retard — 41a10a7e-ea6d-4782-a291-fca06bd0bb76
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Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 juillet 2026 à 21h36
Import Jurisfac
18 octobre 2026 à 02h52 — 3f8bb7f2-5c15-4453-9bf1-f277e24f9646
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006073984/LEGISCTA000006128478/2012-07-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006128478/livre-v-intermediaires-dassurance/versions/41a10a7e-ea6d-4782-a291-fca06bd0bb76/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre Ier : Le contrat Consulter cette section

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    2. Livre II : Assurances obligatoires Consulter cette section

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    3. Livre III : Les entreprises. Consulter cette section

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    4. Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance Consulter cette section

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    5. Livre V : Intermédiaires d'assurance
      1. Article L500
      2. Article L500-1
      3. Titre Ier : Intermédiation en assurance. Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Définition. Consulter cette section
          1. Article L511-1
        2. Chapitre II : Principes généraux Consulter cette section
          1. Section I : Obligation d'immatriculation. Consulter cette section
            1. Article L512-1
            2. Article L512-2
          2. Section II : Autres conditions d'accès et d'exercice. Consulter cette section
            1. Article L512-3
            2. Sous-section 1 : Conditions d'honorabilité Consulter cette section
              1. Article L512-4
            3. Sous-section 2 : Conditions de capacité professionnelle Consulter cette section
              1. Article L512-5
            4. Sous-section 3 : Assurance de responsabilité civile Consulter cette section
              1. Article L512-6
            5. Sous-section 4 : Garantie financière Consulter cette section
              1. Article L512-7
          3. Section III : Dispositions générales. Consulter cette section
            1. Article L512-8
        3. Chapitre III : Dérogations aux principes généraux.
        4. Chapitre IV : Contrôle des conditions d'accès et d'exercice Consulter cette section
          1. Section I : Justifications exigées des personnes habilitées à présenter des opérations d'assurance ou de capitalisation.
          2. Section II : Modalités de contrôle spéciales aux conditions de capacité professionnelle.
          3. Section III : Modalités de contrôle spéciales aux conditions d'honorabilité.
          4. Section IV : Dispositions diverses et pénalités. Consulter cette section
            1. Article L514
            2. Article L514-1
            3. Article L514-2
            4. Article L514-4
        5. Chapitre V : Dispositions spéciales concernant la liberté d'établissement et la libre prestation de services Consulter cette section
          1. Article L515-3
          2. Article L515-2
          3. Article L515-1
        6. Chapitre VI : Dispositions spéciales concernant la liberté d'établissement et la libre prestation de services de ressortissants français excerçant leur activité dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France.
      4. Titre II : Informations à fournir par les intermédiaires Consulter cette section
        1. Chapitre unique. Consulter cette section
          1. Article L520-1
          2. Article L520-2
      5. Titre III : Dispositions spéciales aux courtiers et sociétés de courtage d'assurance Consulter cette section
        1. Chapitre unique. Consulter cette section
          1. Article L530-2-1
          2. Article L530-3
      6. Titre IV : Dispositions spéciales aux agents généraux d'assurance Consulter cette section
        1. Chapitre unique. Consulter cette section
          1. Article L540-1
          2. Article L540-2
      7. Titre V : Dispositions spéciales aux mandataires non agents généraux d'assurance Consulter cette section
        1. Chapitre unique. Consulter cette section
          1. Article L550-1
      8. Titre VI : Dispositions spécifiques à Mayotte Consulter cette section
        1. Article L561-1
      9. Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna Consulter cette section
        1. Article L571-1
  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Arrêtés Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre Ier : Le contrat Consulter cette section

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    2. Livre II : Assurances obligatoires Consulter cette section

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    3. Livre III : Les entreprises. Consulter cette section

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    4. Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance Consulter cette section

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    5. Livre V : Intermédiaires d'assurance
      1. Article L500
      2. Article L500-1
      3. Titre Ier : Intermédiation en assurance. Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Définition. Consulter cette section
          1. Article L511-1
        2. Chapitre II : Principes généraux Consulter cette section
          1. Section I : Obligation d'immatriculation. Consulter cette section
            1. Article L512-1
            2. Article L512-2
          2. Section II : Autres conditions d'accès et d'exercice. Consulter cette section
            1. Article L512-3
            2. Sous-section 1 : Conditions d'honorabilité Consulter cette section
              1. Article L512-4
            3. Sous-section 2 : Conditions de capacité professionnelle Consulter cette section
              1. Article L512-5
            4. Sous-section 3 : Assurance de responsabilité civile Consulter cette section
              1. Article L512-6
            5. Sous-section 4 : Garantie financière Consulter cette section
              1. Article L512-7
          3. Section III : Dispositions générales. Consulter cette section
            1. Article L512-8
        3. Chapitre III : Dérogations aux principes généraux.
        4. Chapitre IV : Contrôle des conditions d'accès et d'exercice Consulter cette section
          1. Section I : Justifications exigées des personnes habilitées à présenter des opérations d'assurance ou de capitalisation.
          2. Section II : Modalités de contrôle spéciales aux conditions de capacité professionnelle.
          3. Section III : Modalités de contrôle spéciales aux conditions d'honorabilité.
          4. Section IV : Dispositions diverses et pénalités. Consulter cette section
            1. Article L514
            2. Article L514-1
            3. Article L514-2
            4. Article L514-4
        5. Chapitre V : Dispositions spéciales concernant la liberté d'établissement et la libre prestation de services Consulter cette section
          1. Article L515-3
          2. Article L515-2
          3. Article L515-1
        6. Chapitre VI : Dispositions spéciales concernant la liberté d'établissement et la libre prestation de services de ressortissants français excerçant leur activité dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France.
      4. Titre II : Informations à fournir par les intermédiaires Consulter cette section
        1. Chapitre unique. Consulter cette section
          1. Article L520-1
          2. Article L520-2
      5. Titre III : Dispositions spéciales aux courtiers et sociétés de courtage d'assurance Consulter cette section
        1. Chapitre unique. Consulter cette section
          1. Article L530-2-1
          2. Article L530-3
      6. Titre IV : Dispositions spéciales aux agents généraux d'assurance Consulter cette section
        1. Chapitre unique. Consulter cette section
          1. Article L540-1
          2. Article L540-2
      7. Titre V : Dispositions spéciales aux mandataires non agents généraux d'assurance Consulter cette section
        1. Chapitre unique. Consulter cette section
          1. Article L550-1
      8. Titre VI : Dispositions spécifiques à Mayotte Consulter cette section
        1. Article L561-1
      9. Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna Consulter cette section
        1. Article L571-1
  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Arrêtés Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article L500

EN VIGUEUR

Pour l'application du présent livre, les mots : " entreprise d'assurance " désignent les entreprises mentionnées à l'article L. 310-2 du présent code, les mutuelles ou les unions régies par le livre II du code de la mutualité, les institutions de prévoyance ou les unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et les institutions régies par l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime.



Article L500-1

MODIFIE

Pour l'application du présent livre, les mots : " en France " désignent la France métropolitaine, les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution ainsi que Saint-Barthélemy et Saint-Martin et Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Titre Ier : Intermédiation en assurance.

MODIFIE

Chapitre Ier : Définition.

MODIFIE

Article L511-1

MODIFIE


I. - L'intermédiation en assurance ou en réassurance est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurance ou de réassurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion. N'est pas considérée comme de l'intermédiation en assurance ou en réassurance l'activité consistant exclusivement en la gestion, l'estimation et la liquidation des sinistres.

Est un intermédiaire d'assurance ou de réassurance toute personne qui, contre rémunération, exerce une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance.

II. - Les dispositions du second alinéa du I ne s'appliquent ni aux entreprises d'assurance et de réassurance, ni aux personnes physiques salariées d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, ni aux personnes qui, pratiquant une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance, répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ni aux personnes physiques salariées de ces personnes. Les conditions fixées par ce décret tiennent notamment à l'activité de l'intermédiaire, à la nature du contrat d'assurance et au montant de la prime ou de la cotisation.

III. - Pour cette activité d'intermédiation, l'employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire.

IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et détermine les catégories de personnes habilitées à exercer une activité d'intermédiation.

Notes


Loi 2005-1564 2005-12-15 art. 19 : Les intermédiaires d'assurance ou de réassurance mentionnés à l'article L511-1 disposent d'un délai de trois mois à compter de la date de mise en place du registre mentionné au I de l'article L512-1 pour se mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi.

Chapitre II : Principes généraux

MODIFIE

Section I : Obligation d'immatriculation.

EN VIGUEUR

Article L512-1

MODIFIE


I.-Les intermédiaires définis à l'article L. 511-1 doivent être immatriculés sur un registre unique des intermédiaires, qui est librement accessible au public.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'immatriculation sur ce registre et détermine les informations qui doivent être rendues publiques. Il détermine également les modalités de sa tenue par un organisme doté de la personnalité morale et regroupant les professions de l'assurance concernées.

Un commissaire du Gouvernement est désigné auprès de cet organisme. Sa mission et les modalités de sa désignation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'immatriculation, renouvelable chaque année, est subordonnée au paiement préalable, auprès de l'organisme mentionné au deuxième alinéa, de frais d'inscription annuels fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, dans la limite de 250 euros.

Ces frais d'inscription sont recouvrés par l'organisme mentionné au deuxième alinéa, qui est soumis au contrôle général économique et financier de l'Etat. Leur paiement intervient au moment du dépôt de la demande d'inscription ou de la demande de renouvellement.

Lorsque la demande d'inscription ou de renouvellement est déposée sans le paiement correspondant, l'organisme mentionné au deuxième alinéa adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre l'informant qu'à défaut de paiement dans les trente jours suivant la date de réception de cette lettre la demande d'inscription ne pourra être prise en compte. Dans le cas d'une demande de renouvellement, le courrier indique que l'absence de paiement entraîne la radiation du registre.

II.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux personnes physiques salariées d'un intermédiaire d'assurance ou de réassurance.

Article L512-2

MODIFIE


Les entreprises soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel, les autres entreprises mentionnées à l'article L. 310-2 ou les entreprises de réassurance, qui recourent aux services d'intermédiaires, doivent s'assurer que ceux-ci sont immatriculés conformément aux dispositions de l'article L. 512-1.

Les entreprises qui recourent à des intermédiaires ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et exerçant sur le territoire français en régime de libre prestation de services ou de libre établissement s'assurent auprès de l'organisme qui tient le registre prévu au I de l'article L. 512-1 que ceux-ci sont immatriculés conformément au droit de leur pays d'origine.

Section II : Autres conditions d'accès et d'exercice.

EN VIGUEUR

Article L512-3

MODIFIE


I.-Lors de leur immatriculation ou du renouvellement de celle-ci, les intermédiaires sont tenus de transmettre à l'organisme qui tient le registre prévu au I de l'article L. 512-1 toute information nécessaire à la vérification des conditions relatives à l'accès à l'activité d'intermédiaire et à son exercice. Ils sont également tenus d'informer dans les meilleurs délais cet organisme lorsqu'ils ne respectent plus les conditions prévues à la présente section.

II.-Le non-respect par les intermédiaires d'assurance des conditions prévues à la présente section entraîne leur radiation d'office du registre unique des intermédiaires par l'organisme mentionné au I de l'article L. 512-1. Cet organisme rend publique la radiation ainsi prononcée.

Notes


Loi 2005-1564 2005-12-15 art. 19 : Les intermédiaires d'assurance ou de réassurance mentionnés à l'article L511-1 disposent d'un délai de trois mois à compter de la date de mise en place du registre mentionné au I de l'article L512-1 pour se mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi.

Sous-section 1 : Conditions d'honorabilité

EN VIGUEUR

Article L512-4

MODIFIE


Sont soumis aux dispositions prévues aux I à VI de l'article L. 322-2 les intermédiaires personnes physiques qui exercent en leur nom propre, les personnes qui dirigent, gèrent ou administrent des intermédiaires personnes morales, les personnes qui sont membres d'un organe de contrôle, disposent du pouvoir de signer pour le compte ou sont directement responsables de l'activité d'intermédiation au sein de ces intermédiaires, ainsi que les salariés des entreprises d'assurance qui sont directement responsables de l'activité d'intermédiation.

Sous-section 2 : Conditions de capacité professionnelle

EN VIGUEUR

Article L512-5

MODIFIE


Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les conditions de capacité professionnelle que doivent remplir les intermédiaires personnes physiques qui exercent en leur nom propre, les personnes qui dirigent, gèrent ou administrent des intermédiaires personnes morales ou des entreprises d'assurance ou de réassurance, les personnes qui sont membres d'un organe de contrôle, disposent du pouvoir de signer pour le compte ou sont directement responsables de l'activité d'intermédiation au sein de ces intermédiaires ou entreprises, ainsi que les salariés de ces intermédiaires ou entreprises. Ce décret tient compte notamment de la nature de l'activité exercée par ces personnes et des produits distribués.

Sous-section 3 : Assurance de responsabilité civile

EN VIGUEUR

Article L512-6

MODIFIE


Tout intermédiaire doit souscrire un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, sauf si cette assurance ou une garantie équivalente lui est déjà fournie par une entreprise d'assurance ou de réassurance ou par un intermédiaire d'assurance ou de réassurance ou par une autre entreprise pour le compte desquels il agit ou par lesquels il est mandaté ou si ces entreprises ou cet intermédiaire assument l'entière responsabilité des actes de cet intermédiaire. Dans tous les cas, les intermédiaires doivent être en mesure de justifier à tout moment leur situation au regard de cette obligation.

Notes


Loi 2005-1564 2005-12-15 art. 19 : Les intermédiaires d'assurance ou de réassurance mentionnés à l'article L511-1 disposent d'un délai de trois mois à compter de la date de mise en place du registre mentionné au I de l'article L512-1 pour se mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi.

Sous-section 4 : Garantie financière

EN VIGUEUR

Article L512-7

MODIFIE


Tout intermédiaire qui, même à titre occasionnel, encaisse des fonds destinés à être versés soit à une entreprise d'assurance, soit à des assurés, ou qui a recours à un mandataire non agent chargé de transmettre ces fonds, doit souscrire une garantie financière spécialement affectée au remboursement de ces fonds aux assurés, sauf si ce mandataire peut justifier lui-même d'une telle garantie.

Cette garantie ne peut résulter que d'un engagement de caution délivré par un établissement de crédit ou par une entreprise d'assurance régie par le présent code.

L'obligation prévue par le présent article ne s'applique pas aux versements pour lesquels l'intermédiaire a reçu d'une entreprise d'assurance un mandat écrit le chargeant expressément de l'encaissement des primes ou cotisations et éventuellement du règlement des sinistres.

Dans tous les cas, les intermédiaires doivent être en mesure de justifier à tout moment leur situation au regard de cette obligation.

Notes


Loi 2005-1564 2005-12-15 art. 19 : Les intermédiaires d'assurance ou de réassurance mentionnés à l'article L511-1 disposent d'un délai de trois mois à compter de la date de mise en place du registre mentionné au I de l'article L512-1 pour se mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi.

Section III : Dispositions générales.

EN VIGUEUR

Article L512-8

EN VIGUEUR


Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre et détermine les conditions de l'intermédiation.

Notes


Loi 2005-1564 2005-12-15 art. 19 : Les intermédiaires d'assurance ou de réassurance mentionnés à l'article L511-1 disposent d'un délai de trois mois à compter de la date de mise en place du registre mentionné au I de l'article L512-1 pour se mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi.

Chapitre III : Dérogations aux principes généraux.

MODIFIE

Chapitre IV : Contrôle des conditions d'accès et d'exercice

MODIFIE

Section I : Justifications exigées des personnes habilitées à présenter des opérations d'assurance ou de capitalisation.

EN VIGUEUR

Section II : Modalités de contrôle spéciales aux conditions de capacité professionnelle.

EN VIGUEUR

Section III : Modalités de contrôle spéciales aux conditions d'honorabilité.

EN VIGUEUR

Section IV : Dispositions diverses et pénalités.

EN VIGUEUR

Article L514

MODIFIE


Les associations souscriptrices bénéficiant d'une dérogation aux règles d'exercice de l'intermédiation en assurance et qui se livrent à cette activité sont tenues de déclarer à l'Autorité de contrôle prudentiel leur activité et le type de produits qu'elles présentent. Elles informent celle-ci de toute modification dans la nature de leur activité ainsi que de la cessation de leur activité.

Article L514-1

EN VIGUEUR


Les infractions aux dispositions du chapitre II du titre Ier du livre V sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 6 000 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Notes


Loi 2005-1564 2005-12-15 art. 19 : Les intermédiaires d'assurance ou de réassurance mentionnés à l'article L511-1 disposent d'un délai de trois mois à compter de la date de mise en place du registre mentionné au I de l'article L512-1 pour se mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi.

Article L514-2

MODIFIE

Le fait de présenter en vue de leur souscription ou de faire souscrire des contrats pour le compte d'une entreprise soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel, d'une autre entreprise mentionnée à l'article L. 310-2 ou d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1-1 et non habilitée à pratiquer les opérations correspondantes sur le territoire de la République française est puni d'une amende de 3 000 euros. En cas de récidive, une peine d'emprisonnement de six mois peut en outre être prononcée.

L'amende prévue au présent article est prononcée pour chacun des contrats proposés ou souscrits, sans que le total des amendes encourues puisse excéder 6 000 euros.



Article L514-4

MODIFIE

I.-Lorsque l'autorité de contrôle a connaissance d'une infraction commise par un intermédiaire susceptible d'entraîner la radiation du registre mentionné au I de l'article L. 512-1, ou lorsqu'elle fait usage de son pouvoir de sanction en application du I de l'article L. 612-41 du code monétaire et financier, elle en informe l'organisme chargé de la tenue de ce registre.


II.-L'organisme chargé de la tenue du registre mentionné au I de l'article L. 512-1 communique toute information qui lui est demandée par l'Autorité de contrôle prudentiel agissant dans le cadre de ses missions.


III.-L'organisme mentionné au I de l'article L. 512-1 communique également, à son initiative, toute information utile à l'Autorité de contrôle prudentiel.


Chapitre V : Dispositions spéciales concernant la liberté d'établissement et la libre prestation de services

MODIFIE

Article L515-3

MODIFIE


En cas de radiation du registre mentionné au I de l'article L. 512-1 d'un intermédiaire exerçant en régime de libre prestation de services ou de liberté d'établissement dans un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne, l'organisme chargé de la tenue de ce registre en informe les autorités chargées de la tenue du registre dans ces Etats.

Notes


Loi 2005-1564 2005-12-15 art. 19 : Les intermédiaires d'assurance ou de réassurance mentionnés à l'article L511-1 disposent d'un délai de trois mois à compter de la date de mise en place du registre mentionné au I de l'article L512-1 pour se mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi.

Article L515-2

MODIFIE


Lorsqu'un intermédiaire immatriculé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaite exercer en libre prestation de services ou en liberté d'établissement en France, l'organisme compétent dans l'Etat d'origine en informe l'organisme qui tient le registre mentionné au I de l'article L. 512-1.

Notes


Loi 2005-1564 2005-12-15 art. 19 : Les intermédiaires d'assurance ou de réassurance mentionnés à l'article L511-1 disposent d'un délai de trois mois à compter de la date de mise en place du registre mentionné au I de l'article L512-1 pour se mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi.

Article L515-1

MODIFIE


Tout intermédiaire immatriculé en France qui envisage d'exercer une activité pour la première fois dans un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en régime de libre prestation de services ou de libre établissement, en informe l'organisme qui tient le registre mentionné au I de l'article L. 512-1.

Dans un délai d'un mois suivant cette notification, cet organisme communique aux autorités compétentes des Etats membres d'accueil qui en ont manifesté le souhait l'intention de l'intermédiaire d'assurance ou de réassurance et en informe concomitamment l'intermédiaire concerné.

L'intermédiaire d'assurance ou de réassurance peut commencer son activité un mois après la date à laquelle il a été informé par l'organisme mentionné au premier alinéa de la communication prévue au deuxième alinéa. Toutefois, cet intermédiaire peut commencer son activité immédiatement si l'Etat membre d'accueil ne souhaite pas en être informé.

Notes


Loi 2005-1564 2005-12-15 art. 19 : Les intermédiaires d'assurance ou de réassurance mentionnés à l'article L511-1 disposent d'un délai de trois mois à compter de la date de mise en place du registre mentionné au I de l'article L512-1 pour se mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi.

Chapitre VI : Dispositions spéciales concernant la liberté d'établissement et la libre prestation de services de ressortissants français excerçant leur activité dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France.

MODIFIE

Titre II : Informations à fournir par les intermédiaires

MODIFIE

Chapitre unique.

MODIFIE

Article L520-1

ABROGÉ

I.-Avant la conclusion d'un premier contrat d'assurance, l'intermédiaire mentionné à l'article L. 511-1 doit fournir au souscripteur éventuel des informations relatives notamment à son identité, à son immatriculation et aux procédures de recours et de réclamation, ainsi que, le cas échéant, à l'existence de liens financiers avec une ou plusieurs entreprises d'assurance.


II.-Avant la conclusion de tout contrat, l'intermédiaire doit :


1° Donner des indications quant à la fourniture de ce contrat :


a) S'il est soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, l'intermédiaire l'indique au souscripteur éventuel et l'informe que peut lui être communiqué, à sa demande, le nom de ces entreprises d'assurance ;


b) S'il n'est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, mais qu'il n'est pas en mesure de fonder son analyse sur un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, l'intermédiaire informe le souscripteur éventuel qu'il peut lui être communiqué, à sa demande, le nom des entreprises d'assurance avec lesquelles il travaille ;


c) S'il n'est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance et qu'il se prévaut d'un conseil fondé sur une analyse objective du marché, il est tenu d'analyser un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, de façon à pouvoir recommander, en fonction de critères professionnels, le contrat qui serait adapté aux besoins du souscripteur éventuel ;


2° Préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d'assurance déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par le souscripteur éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance proposé.


III. ― Avant la conclusion d'un contrat d'assurance individuel comportant des valeurs de rachat, d'un contrat de capitalisation, ou avant l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L. 132-5-3 ou à l'article L. 441-1, l'intermédiaire est soumis au respect des dispositions de l'article L. 132-27-1, qui se substituent au 2° du II du présent article.



IV.-Le souscripteur est, le cas échéant, tenu informé des changements affectant l'une des informations mentionnées au I et au 1° du II lors du renouvellement ou de la modification du contrat.


Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.


Article L520-2

ABROGÉ


Les obligations prévues à l'article L. 520-1 ne s'appliquent pas à la présentation d'un contrat couvrant les risques mentionnés à l'article L. 111-6 ou d'un traité de réassurance.

Titre III : Dispositions spéciales aux courtiers et sociétés de courtage d'assurance

EN VIGUEUR

Chapitre unique.

EN VIGUEUR

Article L530-2-1

MODIFIE


Les personnes non assurées mais ayant effectué, à un courtier ou à une société de courtage immatriculés au registre mentionné à l'article L. 512-1, des versements afférents à des contrats non régis par les dispositions de l'article L. 351-4 et faisant l'objet d'un engagement apparent de la part de l'une des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1, seront garanties par ladite entreprise lorsque l'assurance de responsabilité civile du courtier ou de la société de courtage qui a reçu ces versements ne peut être actionnée.

L'assureur qui a donné sa garantie en application des dispositions de l'alinéa précédent est subrogé dans les droits et actions appartenant à l'assuré en vertu de celles de l'article L. 512-7.

Article L530-3

EN VIGUEUR


Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre ainsi que les mesures complémentaires nécessaires pour garantir la protection des assurés.

Titre IV : Dispositions spéciales aux agents généraux d'assurance

EN VIGUEUR

Chapitre unique.

EN VIGUEUR

Article L540-1

EN VIGUEUR

Le contrat passé entre les entreprises d'assurance et leurs agents généraux, sans détermination de durée, peut toujours cesser par la volonté d'une des parties contractantes.

Néanmoins, la résiliation du contrat par la volonté d'un seul des contractants peut donner lieu à des dommages-intérêts qui sont fixés conformément à l'article 1780 du code civil.

Les parties ne peuvent renoncer à l'avance au droit éventuel de demander des dommages-intérêts en vertu des dispositions ci-dessus.

Article L540-2

EN VIGUEUR


Le statut des agents généraux d'assurance et ses avenants sont, après avoir été négociés et établis par les organisations professionnelles intéressées, approuvés par décret.

Titre V : Dispositions spéciales aux mandataires non agents généraux d'assurance

EN VIGUEUR

Chapitre unique.

EN VIGUEUR

Article L550-1

EN VIGUEUR

Pour l'application du I de l'article L. 512-1, les mandataires non agents généraux d'assurance, exerçant leur activité au nom et pour le compte d'une entreprise d'assurance et sous son entière responsabilité, et ne percevant ni les primes, ni les sommes destinées aux clients peuvent être immatriculés sur le registre des intermédiaires par l'entreprise qui les mandate. Cette entreprise vérifie sous sa responsabilité qu'ils remplissent les conditions relatives à l'accès à l'activité d'intermédiaire et à son exercice.

Dans ce cas, l'entreprise d'assurance est tenue de communiquer à l'organisme qui tient le registre prévu au I de l'article L. 512-1, à sa demande, toute information nécessaire à la vérification des conditions d'accès et d'exercice des mandataires non agents généraux d'assurance qu'elle a immatriculés.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

Titre VI : Dispositions spécifiques à Mayotte

EN VIGUEUR

Article L561-1

EN VIGUEUR

Le présent livre est applicable à Mayotte dans les conditions suivantes :

1° Les références faites par des dispositions du présent code à d'autres articles du même code ne concernent que les articles applicables à Mayotte le cas échéant, avec les adaptations prévues dans le présent titre ;

2° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Mayotte à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;

3° Le chapitre V du titre Ier n'est pas applicable.

Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

ABROGÉ

Article L571-1

ABROGÉ


Le chapitre Ier du titre Ier du présent livre est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 précitée.

Historique

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Évolution juridique

  1. 16 décembre 2005 Version — MODIFIE

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
11 juillet 2026 à 21h36
Date de l’import Jurisfac
18 octobre 2026 à 02h52
Identifiant de l’import Jurisfac
3f8bb7f2-5c15-4453-9bf1-f277e24f9646
Archive
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