Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Code de la voirie routière
  4. Partie législative
  5. TITRE III : Voirie départementale.
  6. Chapitre unique.

Chapitre unique.

Mise à jour en retard

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 0f4bd6f9-0958-41f1-8cc8-7b71cdd40589
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 avril 2026 à 22h03
Import Jurisfac
11 octobre 2026 à 02h55 — 7b09b549-a659-4dc4-bf0f-118158f90cdd
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070667/LEGISCTA000006135612/2026-11-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006135612/chapitre-unique/versions/0f4bd6f9-0958-41f1-8cc8-7b71cdd40589/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. TITRE II : Voirie nationale. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. TITRE III : Voirie départementale. Consulter cette section
      1. Chapitre unique.
        1. Article L131-1
        2. Article L131-2
        3. Article L131-3
        4. Article L131-4
        5. Article L131-5
        6. Article L131-6
        7. Article L131-7
        8. Article L131-7-1
        9. Article L131-8
    4. TITRE IV : Voirie communale. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. TITRE V : Voies à statuts particuliers. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    6. TITRE VI : Dispositions applicables aux voies n'appartenant pas au domaine public. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    7. TITRE VII : Dispositions particulières. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Partie réglementaire Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. TITRE II : Voirie nationale. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. TITRE III : Voirie départementale. Consulter cette section
      1. Chapitre unique.
        1. Article L131-1
        2. Article L131-2
        3. Article L131-3
        4. Article L131-4
        5. Article L131-5
        6. Article L131-6
        7. Article L131-7
        8. Article L131-7-1
        9. Article L131-8
    4. TITRE IV : Voirie communale. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. TITRE V : Voies à statuts particuliers. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    6. TITRE VI : Dispositions applicables aux voies n'appartenant pas au domaine public. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    7. TITRE VII : Dispositions particulières. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Partie réglementaire Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Articles et annexes

Article L131-1

EN VIGUEUR


Les voies qui font partie du domaine public routier départemental sont dénommées routes départementales.


Le caractère de route express peut leur être conféré dans les conditions fixées aux articles L. 151-1 à L. 151-5.

Article L131-2

EN VIGUEUR

Les caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre les routes départementales sont fixées par décret.

Les dépenses relatives à la construction, à l'aménagement et à l'entretien des routes départementales sont à la charge du département.

Article L131-3

EN VIGUEUR

Le président du conseil départemental exerce sur la voirie départementale les attributions mentionnées à l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales.



Notes


Article L131-4

EN VIGUEUR

Le classement et le déclassement des routes départementales relèvent du conseil départemental. Ce dernier est également compétent pour l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, l'ouverture, le redressement et l'élargissement de ces routes.

Les délibérations du conseil départemental concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d'enquête publique préalable sauf lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie.

A défaut d'enquête relevant d'une autre réglementation et ayant porté sur ce classement ou déclassement, l'enquête rendue nécessaire en vertu du deuxième alinéa est ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration.

Lorsque l'opération comporte une expropriation, l'enquête d'utilité publique tient lieu de l'enquête prévue à l'alinéa précédent.

Le conseil départemental est également compétent pour approuver les projets, les plans et les devis des travaux à exécuter pour la construction et la rectification des routes.

Notes


Article L131-5

EN VIGUEUR

La délibération du conseil départemental décidant le redressement ou l'élargissement d'une voie existante emporte, lorsqu'elle est exécutoire, transfert au profit du département de la propriété des parcelles ou partie de parcelles non bâties situées à l'intérieur des limites fixées par le plan parcellaire, auquel elle se réfère et qui lui est annexé.

A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée et payée comme en matière d'expropriation.

Notes


Article L131-6

EN VIGUEUR

Les plans d'alignement des routes départementales, situées en agglomération, sont soumis pour avis au conseil municipal en application de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales.



Article L131-7

EN VIGUEUR

En dehors des agglomérations, le président du conseil départemental exerce, en matière de coordination des travaux affectant le sol et le sous-sol des routes départementales, les compétences attribuées au maire par l'article L. 115-1.

Le conseil départemental exerce les mêmes attributions que celles dévolues au conseil municipal par l'article L. 141-11.

En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut faire exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et aux frais de l'occupant, les travaux qu'il juge nécessaires au maintien de la sécurité routière sur les routes départementales.

Le représentant de l'Etat dans le département peut intervenir dans les mêmes conditions que celles prévues au septième alinéa de l'article L. 115-1.

Notes


Article L131-7-1

EN VIGUEUR

En dehors des agglomérations, le président du conseil départemental exerce, en matière d'entretien des plantations privées pouvant constituer des menaces pour les voies départementales, les compétences attribuées au maire par l'article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales.

Article L131-8

EN VIGUEUR

Toutes les fois qu'une route départementale entretenue à l'état de viabilité est habituellement ou temporairement soit empruntée par des véhicules dont la circulation entraîne des détériorations anormales, soit dégradée par des exploitations de mines, de carrières, de forêts ou de toute autre entreprise, il peut être imposé aux entrepreneurs ou propriétaires des contributions spéciales, dont la quotité est proportionnée à la dégradation causée.

Ces contributions peuvent être acquittées en argent ou en prestation en nature et faire l'objet d'un abonnement.

A défaut d'accord amiable, elles sont réglées annuellement sur la demande des départements par les tribunaux administratifs, après expertise, et recouvrées comme en matière d'impôts directs.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 24 juin 1989 Version — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
9 avril 2026 à 22h03
Date de l’import Jurisfac
11 octobre 2026 à 02h55
Identifiant de l’import Jurisfac
7b09b549-a659-4dc4-bf0f-118158f90cdd
Archive
LEGI_20260409-215606.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données