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  6. Titre 1er : Définitions.

Titre 1er : Définitions.

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Version
Mise à jour en retard — 7931effb-9d35-4f0a-9674-944c85e2fdd7
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2026 à 21h31
Import Jurisfac
18 octobre 2026 à 04h40 — da2883e0-a065-47e6-a0ec-3916580b2795
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074228/LEGISCTA000006143832/2026-10-26
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006143832/titre-1er-definitions/versions/7931effb-9d35-4f0a-9674-944c85e2fdd7/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre 1er : Dispositions générales Consulter cette section
      1. Titre 1er : Définitions.
        1. Article L110-1
        2. Article L110-2
        3. Article L110-3
      2. Titre 2 : Responsabilité Consulter cette section

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      3. Titre 3 : Recherche et constatation des infractions. Consulter cette section

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      4. Titre 3 bis : Conseil national de la sécurité routière Consulter cette section

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      5. Titre 3 ter : Signalement des contrôles routiers par les services électroniques d'aide à la conduite ou à la navigation Consulter cette section

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      6. Titre 4 : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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    2. Livre 2 : Le conducteur Consulter cette section

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    3. Livre 3 : Le véhicule Consulter cette section

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    4. Livre 4 : L'usage des voies Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  3. Partie arrêtés Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre 1er : Dispositions générales Consulter cette section
      1. Titre 1er : Définitions.
        1. Article L110-1
        2. Article L110-2
        3. Article L110-3
      2. Titre 2 : Responsabilité Consulter cette section

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      3. Titre 3 : Recherche et constatation des infractions. Consulter cette section

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      4. Titre 3 bis : Conseil national de la sécurité routière Consulter cette section

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      5. Titre 3 ter : Signalement des contrôles routiers par les services électroniques d'aide à la conduite ou à la navigation Consulter cette section

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      6. Titre 4 : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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    2. Livre 2 : Le conducteur Consulter cette section

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    3. Livre 3 : Le véhicule Consulter cette section

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    4. Livre 4 : L'usage des voies Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  3. Partie arrêtés Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article L110-1

EN VIGUEUR


Pour l'application du présent code, les termes, ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article :

1° Le terme "véhicule à moteur" désigne tout véhicule terrestre pourvu d'un moteur de propulsion, y compris les trolleybus, et circulant sur route par ses moyens propres, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails ;

2° Le terme "remorque" désigne tout véhicule destiné à être attelé à un autre véhicule.

Article L110-2

EN VIGUEUR

La définition des voiries nationales, départementales et communales est fixée aux articles L. 121-1, L. 122-1, L. 123-1, L. 131-1, L. 141-1, L. 151-1 et L. 161-1 du code de la voirie routière ci-après reproduits :

" Art. L. 121-1.-Les voies du domaine public routier national sont :

1° Les autoroutes ;

2° Les routes nationales.

Le domaine public routier national est constitué d'un réseau cohérent d'autoroutes et de routes d'intérêt national ou européen. Des décrets en Conseil d'Etat, actualisés tous les dix ans, fixent, parmi les itinéraires, ceux qui répondent aux critères précités.

L'Etat conserve dans le domaine public routier national, jusqu'à leur déclassement, les tronçons de routes nationales n'ayant pas de vocation départementale et devant rejoindre le domaine public routier communal. "

" Art. L. 122-1.-Les autoroutes sont des routes sans croisement, seulement accessibles en des points aménagés à cet effet et réservées aux véhicules à propulsion mécanique. "

“ Les autoroutes peuvent comporter des sections à gabarit routier, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, tenant compte notamment de contraintes topographiques. ”

" Art. L. 123-1.-Les voies du domaine public routier national autres que les autoroutes définies à l'article L. 122-1 sont dénommées routes nationales.

Le caractère de route express peut leur être conféré dans les conditions fixées aux articles L. 151-1 à L. 151-5. "

" Art. L. 131-1.-Les voies qui font partie du domaine public routier départemental sont dénommées routes départementales.

Le caractère de route express peut leur être conféré dans les conditions fixées aux articles L. 151-1 à L. 151-5. "

" Art. L. 141-1.-Les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales.

Le caractère de route express peut leur être conféré dans les conditions fixées aux articles L. 151-1 à L. 151-5. "

" Art. L. 151-1.-Les routes express sont des routes ou sections de routes appartenant au domaine public de l'Etat, des départements ou des communes, accessibles seulement en des points aménagés à cet effet et qui peuvent être interdites à certaines catégories d'usagers et de véhicules. "

" Art. L. 161-1.-Les chemins ruraux appartiennent au domaine privé de la commune. Ils sont affectés à la circulation publique et soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime. "

Article L110-3

EN VIGUEUR


Les routes à grande circulation, quelle que soit leur appartenance domaniale, sont les routes qui permettent d'assurer la continuité des itinéraires principaux et, notamment, le délestage du trafic, la circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire, et justifient, à ce titre, des règles particulières en matière de police de la circulation. La liste des routes à grande circulation est fixée par décret, après avis des collectivités et des groupements propriétaires des voies.

Les collectivités et groupements propriétaires des voies classées comme routes à grande circulation communiquent au représentant de l'Etat dans le département, avant leur mise en oeuvre, les projets de modification des caractéristiques techniques de ces voies et toutes mesures susceptibles de rendre ces routes impropres à leur destination.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 juin 2001 Version — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2026 à 21h31
Date de l’import Jurisfac
18 octobre 2026 à 04h40
Identifiant de l’import Jurisfac
da2883e0-a065-47e6-a0ec-3916580b2795
Archive
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