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  3. Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 (1).
  4. DEUXIEME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES
  5. TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
  6. D. - Autres mesures
  7. Economie, finances et industrie
  8. Article 131

Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 (1). - Article 131

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 septembre 2018

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Version
Mise à jour en retard — c261eb21-fc91-48a6-abef-66afa0c23955
Début de validité
1 septembre 2018
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037075129/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037075129/article-131/versions/c261eb21-fc91-48a6-abef-66afa0c23955/
Sommaire du texte
  1. PREMIERE PARTIE : CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER Consulter cette section

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  2. DEUXIEME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES Consulter cette section
    1. TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNEE 2004 Consulter cette section

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    2. TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES Consulter cette section
      1. A. - Mesures fiscales. Consulter cette section

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      2. B. - Mise en oeuvre de la loi organique relative aux lois de finances. Consulter cette section

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      3. C. - Dispositions diverses. Consulter cette section

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      4. D. - Autres mesures Consulter cette section
        1. Affaires étrangères Consulter cette section

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        2. Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales Consulter cette section

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        3. Anciens combattants Consulter cette section

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        4. Charges communes Consulter cette section

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        5. Culture et communication. Consulter cette section

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        6. Ecologie et développement durable.
        7. Economie, finances et industrie Consulter cette section
          1. Article 129
          2. Article 130
          3. Article 131
        8. Equipement, transports, logement, tourisme et mer Consulter cette section

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        9. Jeunesse, éducation nationale et recherche. Consulter cette section

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        10. Justice. Consulter cette section

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        11. Outre-mer Consulter cette section

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        12. Services du Premier ministre Consulter cette section

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        13. Travail, santé et solidarité Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. PREMIERE PARTIE : CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER Consulter cette section

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  2. DEUXIEME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES Consulter cette section
    1. TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNEE 2004 Consulter cette section

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    2. TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES Consulter cette section
      1. A. - Mesures fiscales. Consulter cette section

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      2. B. - Mise en oeuvre de la loi organique relative aux lois de finances. Consulter cette section

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      3. C. - Dispositions diverses. Consulter cette section

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        1. Affaires étrangères Consulter cette section

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        2. Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales Consulter cette section

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        5. Culture et communication. Consulter cette section

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        6. Ecologie et développement durable.
        7. Economie, finances et industrie Consulter cette section
          1. Article 129
          2. Article 130
          3. Article 131
        8. Equipement, transports, logement, tourisme et mer Consulter cette section

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        9. Jeunesse, éducation nationale et recherche. Consulter cette section

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        10. Justice. Consulter cette section

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        11. Outre-mer Consulter cette section

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        12. Services du Premier ministre Consulter cette section

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        13. Travail, santé et solidarité Consulter cette section

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  1. Texte
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Texte

I.-Les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ainsi que celle définie à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés au cours d'un mois civil aux personnes mentionnées au II appartenant aux jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement définies à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales dans la double limite, d'une part, des cotisations dues pour la part de rémunération inférieure à 4,5 fois le salaire minimum de croissance, d'autre part, d'un montant, par année civile et par établissement employeur, égal à cinq fois le plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, et dans les conditions prévues au V du présent article. Les conditions dans lesquelles ce montant est déterminé pour les établissements créés ou supprimés en cours d'année sont précisées par décret.

II.-Les cotisations exonérées sont celles qui sont dues au titre, d'une part, des salariés énumérés au III et au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et, d'autre part, des mandataires sociaux qui participent, à titre principal, au projet de recherche et de développement de l'entreprise ou à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits tels que définis au 6° du k du II de l'article 244 quater B du code général des impôts.

III.-Les salariés mentionnés au II sont les chercheurs, les techniciens, les gestionnaires de projets de recherche et de développement, les juristes chargés de la protection industrielle et des accords de technologie liés au projet, les personnels chargés des tests préconcurrentiels et tous les autres personnels affectés directement à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits tels que définis au 6° du k du II de l'article 244 quater B du code général des impôts.

IV.-L'avis exprès ou tacite délivré par l'administration fiscale, saisie par une entreprise dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, est opposable à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale compétent.

V.-L'exonération prévue au I est applicable jusqu'au dernier jour de la septième année suivant celle de la création de l'établissement. Toutefois, si au cours d'une année l'entreprise ne satisfait plus à l'une des conditions requises pour bénéficier du dispositif relatif aux jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement et fixées par l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts, elle perd le bénéfice de l'exonération prévue au I pour l'année considérée et pour les années suivantes tant qu'elle ne satisfait pas à l'ensemble de ces conditions.

Pour bénéficier à nouveau du dispositif, elle doit obtenir l'avis exprès ou tacite prévu au IV du présent article.

VI.-Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même salarié, ni avec une aide d'Etat à l'emploi, ni avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales, ni avec l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale.

VII.-Le droit à l'exonération est subordonné à la condition que l'entreprise ait rempli ses obligations de déclaration et de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.

VIII.-Un décret détermine les modalités d'application du présent article.

IX.-Les services chargés du recouvrement des cotisations sociales exonérées et compensées par le budget de l'Etat au titre du présent article sont tenus d'adresser au ministère responsable du programme sur lequel les crédits destinés à la compensation sont inscrits, chaque année avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice concerné, les informations suivantes concernant l'entreprise : raison sociale, adresse du siège social, montant des cotisations exonérées, nombre de salariés concernés.

Notes

Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018, les présentes dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er septembre 2018.

Historique

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Évolution juridique

  1. 31 décembre 2003 Version 131 — MODIFIE
  2. 31 décembre 2005 Version 131 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 22 août 2007 Version 131 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 22 décembre 2007 Version 131 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 28 décembre 2007 Version 131 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 janvier 2011 Version 131 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 janvier 2012 Version 131 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 1 janvier 2014 Version 131 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 1 septembre 2018 Version 131 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

202 relations · page 1.

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2018-474 du 12 juin 2018 - art. 12

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-581 du 21 juin 2004 - art. 2-1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-581 du 21 juin 2004 - art. 2-2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-581 du 21 juin 2004 - art. 6 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-1560 du 31 décembre 2008 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 janvier 2023 - art. 1
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 244 quater B
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 44 sexies-0 A
  • CITATION Livre des procédures fiscales - art. L80 B
  • CITATION Code rural - art. L741-10
  • CITATION Code du travail - art. L5422-13
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L241-18
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L241-3
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L242-1

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L80 B
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L80 B
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L80 B
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L80 B
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L80 B
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L80 B
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L80 B
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L242-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L242-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L242-1
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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