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  7. Chapitre IV : Décision

Chapitre IV : Décision

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Mise à jour en retard — 6396aacc-a015-40f2-bd2b-aeae6f39ecb8
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 février 2026 à 22h52
Import Jurisfac
8 octobre 2026 à 19h27 — eabfe55c-52fa-4c01-9d62-91fcfe759016
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074075/LEGISCTA000006158638/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006158638/chapitre-iv-decision/versions/6396aacc-a015-40f2-bd2b-aeae6f39ecb8/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme Consulter cette section

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    2. Livre II : Préemption et réserves foncières Consulter cette section

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    3. Livre III : Aménagement foncier Consulter cette section

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    4. Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions Consulter cette section
      1. Titre Ier : Certificat d'urbanisme Consulter cette section

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      2. Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Champ d'application Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Compétence Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Décision
          1. Article L424-1
          2. Article L424-2
          3. Article L424-3
          4. Article L424-4
          5. Article L424-5
          6. Article L424-5
          7. Article L424-6
          8. Article L424-7
          9. Article L424-8
          10. Article L424-9
        5. Chapitre V : Opérations soumises à un régime d'autorisation prévu par une autre législation Consulter cette section

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        6. Chapitre VI : Dispositions diverses Consulter cette section

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        7. Chapitre VII : Dispositions particulières à Mayotte Consulter cette section

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        8. Chapitre VIII : Dispositions particulières à la Guyane Consulter cette section

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      3. Titre III : Dispositions propres aux constructions Consulter cette section

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      4. Titre IV : Dispositions propres aux aménagements Consulter cette section

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      5. Titre V : Dispositions propres aux démolitions Consulter cette section

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      6. Titre VI : Contrôles administratifs de la conformité des constructions, aménagements, installations et travaux Consulter cette section

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      7. Titre VII : Dispositions diverses Consulter cette section

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      8. Titre VIII : Dispositions relatives aux contrôles, aux sanctions et aux mesures administratives Consulter cette section

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    5. Livre V : Implantation des services, établissements et entreprises Consulter cette section

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    6. Livre VI : Dispositions relatives au contentieux de l'urbanisme Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Arrêtés Consulter cette section

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  4. Annexes Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme Consulter cette section

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    2. Livre II : Préemption et réserves foncières Consulter cette section

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    3. Livre III : Aménagement foncier Consulter cette section

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    4. Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions Consulter cette section
      1. Titre Ier : Certificat d'urbanisme Consulter cette section

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      2. Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Champ d'application Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Compétence Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Décision
          1. Article L424-1
          2. Article L424-2
          3. Article L424-3
          4. Article L424-4
          5. Article L424-5
          6. Article L424-5
          7. Article L424-6
          8. Article L424-7
          9. Article L424-8
          10. Article L424-9
        5. Chapitre V : Opérations soumises à un régime d'autorisation prévu par une autre législation Consulter cette section

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        6. Chapitre VI : Dispositions diverses Consulter cette section

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        7. Chapitre VII : Dispositions particulières à Mayotte Consulter cette section

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        8. Chapitre VIII : Dispositions particulières à la Guyane Consulter cette section

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      3. Titre III : Dispositions propres aux constructions Consulter cette section

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      4. Titre IV : Dispositions propres aux aménagements Consulter cette section

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      5. Titre V : Dispositions propres aux démolitions Consulter cette section

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      6. Titre VI : Contrôles administratifs de la conformité des constructions, aménagements, installations et travaux Consulter cette section

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      7. Titre VII : Dispositions diverses Consulter cette section

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      8. Titre VIII : Dispositions relatives aux contrôles, aux sanctions et aux mesures administratives Consulter cette section

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    5. Livre V : Implantation des services, établissements et entreprises Consulter cette section

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    6. Livre VI : Dispositions relatives au contentieux de l'urbanisme Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Arrêtés Consulter cette section

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  4. Annexes Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article L424-1

EN VIGUEUR

L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable.

Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l'article L. 102-13 et aux articles L. 121-22-3, L. 121-22-7, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement.

Il peut également être sursis à statuer :

1° Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ;

2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ;

3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités, sauf pour les zones d'aménagement concerté pour lesquelles l'article L. 311-2 du présent code prévoit qu'il peut être sursis à statuer à compter de la publication de l'acte créant la zone d'aménagement concerté.

Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l'article L. 102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.

Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée.

Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l'initiative du projet de procéder à l'acquisition de leur terrain dans les conditions et délai mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.


Notes







Article L424-2

EN VIGUEUR


Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction.

Un décret en Conseil d'Etat précise les cas dans lesquels un permis tacite ne peut être acquis.

Notes







Article L424-3

EN VIGUEUR

Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée.

Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6.

Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables. La motivation n'est pas nécessaire lorsque la dérogation est accordée en application des 1° à 6° de l'article L. 152-6.

Notes







Article L424-4

EN VIGUEUR

Lorsque la décision autorise un projet soumis à évaluation environnementale, elle comprend en annexe un document comportant les éléments mentionnés au I de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement.

Notes

Se reporter à l'article 6 de l'ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 pour les conditions d'application de ses dispositions.

Article L424-5

EN VIGUEUR


La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire.

La délivrance antérieure d'une autorisation d'urbanisme sur un terrain donné ne fait pas obstacle au dépôt par le même bénéficiaire de ladite autorisation d'une nouvelle demande d'autorisation visant le même terrain. Le dépôt de cette nouvelle demande d'autorisation ne nécessite pas d'obtenir le retrait de l'autorisation précédemment délivrée et n'emporte pas retrait implicite de cette dernière.


Article L424-5

MODIFIE_MORT_NE


La décision de non-opposition à la déclaration préalable ne peut faire l'objet d'aucun retrait.

Notes


NOTA : L'article 41 de l'ordonnance n° 2005-1527 énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007."

Le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les réserves énoncées dans ce même article 26.

En dernier lieu, l'article 72 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.

Article L424-6

EN VIGUEUR


Dans le délai de deux mois à compter de l'intervention d'un permis tacite ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable, l'autorité compétente peut, par arrêté, fixer les participations exigibles du bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable.

Notes







Article L424-7

EN VIGUEUR


Lorsque l'autorité compétente est le maire au nom de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, le permis est exécutoire, lorsqu'il s'agit d'un arrêté, à compter de sa notification au demandeur et de sa transmission au préfet dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales.

Notes







Article L424-8

EN VIGUEUR


Le permis tacite et la décision de non-opposition à une déclaration préalable sont exécutoires à compter de la date à laquelle ils sont acquis.

Notes







Article L424-9

EN VIGUEUR

Par dérogation aux dispositions des articles L. 424-7 et L. 424-8, la décision de non-opposition à la déclaration prévue à l'article L. 421-4 ainsi que le permis de démolir ne sont exécutoires qu'à l'issue d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.

Notes







Historique

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Évolution juridique

  1. 1 juillet 2007 Version — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
23 février 2026 à 22h52
Date de l’import Jurisfac
8 octobre 2026 à 19h27
Identifiant de l’import Jurisfac
eabfe55c-52fa-4c01-9d62-91fcfe759016
Archive
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