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  6. Titre II : Information et participation des citoyens
  7. Chapitre V : Autres modes d'information

Chapitre V : Autres modes d'information

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Mise à jour en retard — 74292ef9-9f94-4db9-826c-c75121d9a3aa
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 16 juillet 2026 à 21h55
Import Jurisfac
18 octobre 2026 à 07h16 — d0461d67-6271-4d68-a69b-9bbeac75f5fc
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000006159213/2010-07-14
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006159213/chapitre-v-autres-modes-dinformation/versions/74292ef9-9f94-4db9-826c-c75121d9a3aa/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre Ier : Dispositions communes Consulter cette section
      1. Titre Ier : Principes généraux Consulter cette section

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      2. Titre II : Information et participation des citoyens Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des projets d'aménagement ou d'équipement ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Evaluation environnementale Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Droit d'accès à l'information relative à l'environnement Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Autres modes d'information
          1. Article L125-1
          2. Article L125-2
          3. Article L125-2-1
          4. Article L125-3
          5. Article L125-4
          6. Article L125-5
          7. Article L125-6
          8. Article L125-7
          9. Article L125-8
          10. Article L125-9
        6. Chapitre VI : Déclaration de projet Consulter cette section

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      3. Titre III : Institutions Consulter cette section

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      4. Titre IV : Associations de protection de l'environnement et collectivités territoriales Consulter cette section

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      5. Titre V : Dispositions financières Consulter cette section

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      6. Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement Consulter cette section

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    2. Livre II : Milieux physiques Consulter cette section

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    3. Livre III : Espaces naturels Consulter cette section

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    4. Livre IV : Patrimoine naturel Consulter cette section

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    5. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances Consulter cette section

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    6. Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française, à Wallis et Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte Consulter cette section

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    7. Livre VII : Protection de l'environnement en Antarctique Consulter cette section

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  2. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre Ier : Dispositions communes Consulter cette section
      1. Titre Ier : Principes généraux Consulter cette section

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      2. Titre II : Information et participation des citoyens Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des projets d'aménagement ou d'équipement ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Evaluation environnementale Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Droit d'accès à l'information relative à l'environnement Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Autres modes d'information
          1. Article L125-1
          2. Article L125-2
          3. Article L125-2-1
          4. Article L125-3
          5. Article L125-4
          6. Article L125-5
          7. Article L125-6
          8. Article L125-7
          9. Article L125-8
          10. Article L125-9
        6. Chapitre VI : Déclaration de projet Consulter cette section

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      3. Titre III : Institutions Consulter cette section

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      4. Titre IV : Associations de protection de l'environnement et collectivités territoriales Consulter cette section

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      5. Titre V : Dispositions financières Consulter cette section

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      6. Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement Consulter cette section

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    2. Livre II : Milieux physiques Consulter cette section

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    3. Livre III : Espaces naturels Consulter cette section

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    4. Livre IV : Patrimoine naturel Consulter cette section

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    5. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances Consulter cette section

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    6. Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française, à Wallis et Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte Consulter cette section

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    7. Livre VII : Protection de l'environnement en Antarctique Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire Consulter cette section

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  4. ANNEXES Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre Ier : Dispositions communes Consulter cette section
      1. Titre Ier : Principes généraux Consulter cette section

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      2. Titre II : Information et participation des citoyens Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des projets d'aménagement ou d'équipement ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Evaluation environnementale Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Droit d'accès à l'information relative à l'environnement Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Autres modes d'information
          1. Article L125-1
          2. Article L125-2
          3. Article L125-2-1
          4. Article L125-3
          5. Article L125-4
          6. Article L125-5
          7. Article L125-6
          8. Article L125-7
          9. Article L125-8
          10. Article L125-9
        6. Chapitre VI : Déclaration de projet Consulter cette section

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      3. Titre III : Institutions Consulter cette section

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      4. Titre IV : Associations de protection de l'environnement et collectivités territoriales Consulter cette section

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      5. Titre V : Dispositions financières Consulter cette section

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      6. Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement Consulter cette section

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    2. Livre II : Milieux physiques Consulter cette section

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    3. Livre III : Espaces naturels Consulter cette section

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    4. Livre IV : Patrimoine naturel Consulter cette section

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    5. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances Consulter cette section

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    6. Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française, à Wallis et Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte Consulter cette section

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    7. Livre VII : Protection de l'environnement en Antarctique Consulter cette section

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  2. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre Ier : Dispositions communes Consulter cette section
      1. Titre Ier : Principes généraux Consulter cette section

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      2. Titre II : Information et participation des citoyens Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des projets d'aménagement ou d'équipement ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Evaluation environnementale Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Droit d'accès à l'information relative à l'environnement Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Autres modes d'information
          1. Article L125-1
          2. Article L125-2
          3. Article L125-2-1
          4. Article L125-3
          5. Article L125-4
          6. Article L125-5
          7. Article L125-6
          8. Article L125-7
          9. Article L125-8
          10. Article L125-9
        6. Chapitre VI : Déclaration de projet Consulter cette section

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      3. Titre III : Institutions Consulter cette section

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      4. Titre IV : Associations de protection de l'environnement et collectivités territoriales Consulter cette section

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      5. Titre V : Dispositions financières Consulter cette section

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      6. Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement Consulter cette section

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    2. Livre II : Milieux physiques Consulter cette section

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    3. Livre III : Espaces naturels Consulter cette section

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    4. Livre IV : Patrimoine naturel Consulter cette section

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    5. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances Consulter cette section

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    6. Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française, à Wallis et Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte Consulter cette section

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    7. Livre VII : Protection de l'environnement en Antarctique Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire Consulter cette section

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  4. ANNEXES Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article L125-1

MODIFIE

I.-Toute personne a le droit d'être informée sur les effets préjudiciables pour la santé de l'homme et l'environnement du ramassage, du transport, du traitement, du stockage et du dépôt des déchets ainsi que sur les mesures prises pour prévenir ou compenser ces effets.

II.-Ce droit consiste notamment en :

1° La communication par l'exploitant d'une installation d'élimination de déchets des documents établis dans le cadre des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre V, permettant de mesurer les effets de son activité sur la santé publique et sur l'environnement et exposant les mesures prises pour supprimer ou réduire les effets nocifs des déchets ;

2° La création, sur tout site d'élimination ou de stockage de déchets, à l'initiative, soit du préfet, soit du conseil municipal de la commune d'implantation ou d'une commune limitrophe, de la commission mentionnée à l'article L. 125-2-1 ; le préfet, qui préside la commission, fait effectuer à la demande de celle-ci les opérations de contrôle qu'elle juge nécessaires à ses travaux, dans le cadre du titre Ier ou du titre IV (chapitre Ier) du livre V ; les documents établis par l'exploitant d'une installation d'élimination de déchets pour mesurer les effets de son activité sur la santé publique et sur l'environnement sont transmis à la commission ; les frais d'établissement et de fonctionnement de la commission sont pris en charge par le groupement prévu à l'article L. 541-43, lorsqu'il existe ;

3° L'établissement, par les communes ou les établissement publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes visés à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et par les préfets, de documents permettant d'évaluer les mesures prises pour éliminer les déchets dont ils ont la responsabilité ; ces documents peuvent être librement consultés.

III.-Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'exercice de ce droit. Il détermine notamment les modalités selon lesquelles cette information est portée à la connaissance du public.

IV.-Les dispositions contenues dans le présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

Article L125-2

MODIFIE

Les citoyens ont un droit à l'information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent. Ce droit s'applique aux risques technologiques et aux risques naturels prévisibles.

Dans les communes sur le territoire desquelles a été prescrit ou approuvé un plan de prévention des risques naturels prévisibles, le maire informe la population au moins une fois tous les deux ans, par des réunions publiques communales ou tout autre moyen approprié, sur les caractéristiques du ou des risques naturels connus dans la commune, les mesures de prévention et de sauvegarde possibles, les dispositions du plan, les modalités d'alerte, l'organisation des secours, les mesures prises par la commune pour gérer le risque, ainsi que sur les garanties prévues à l'article L. 125-1 du code des assurances. Cette information est délivrée avec l'assistance des services de l'Etat compétents, à partir des éléments portés à la connaissance du maire par le représentant de l'Etat dans le département, lorsqu'elle est notamment relative aux mesures prises en application de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile et ne porte pas sur les mesures mises en oeuvre par le maire en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.

Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'exercice de ce droit. Il détermine notamment les modalités selon lesquelles les mesures de sauvegarde sont portées à la connaissance du public ainsi que les catégories de locaux dans lesquels les informations sont affichées.

L'exploitant est tenu de participer à l'information générale du public sur les mesures prises aux abords des ouvrages ou installations faisant l'objet d'un plan particulier d'intervention.

Le préfet crée la commission mentionnée à l'article L. 125-2-1 pour tout bassin industriel comprenant une ou plusieurs installations figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8.Elle est dotée par l'Etat des moyens de remplir sa mission. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret.

Article L125-2-1

MODIFIE

Le représentant de l'Etat dans le département peut créer, autour d'une ou plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation en application de l'article L. 512-2 ou dans des zones géographiques comportant des risques et pollutions industriels et technologiques, une commission de suivi de site lorsque les nuisances, dangers et inconvénients présentés par cette ou ces installations ou dans ces zones géographiques, au regard des intérêts protégés par l'article L. 511-1, le justifient. Cette décision est prise après consultation de la commission consultative compétente, sauf lorsque cette création est prévue par la loi.

Les frais d'établissement et de fonctionnement de la commission sont pris en charge par l'Etat, sauf convention particulière entre les acteurs ou dans les cas où le financement est prévu par la loi.

Cette commission peut faire appel aux compétences d'experts reconnus, notamment pour réaliser des tierces expertises. Elle est tenue informée de tout incident ou accident touchant à la sécurité des installations autour desquelles elle est réunie. Elle est dotée par l'Etat des moyens de remplir sa mission.

Les conditions d'application du présent article et notamment les règles de composition et de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L125-3

MODIFIE


Toute personne a le droit d'être informée sur les effets que la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés au sens du titre III du livre V peut avoir pour la santé publique ou l'environnement, dans le respect de la confidentialité des informations protégées par la loi.

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités selon lesquelles l'autorité administrative assure l'information du public sur les effets que la dissémination volontaire peut avoir pour la santé publique ou l'environnement. Ce décret détermine également les obligations qui peuvent être imposées à ce titre au détenteur de l'autorisation, notamment en ce qui concerne la prise en charge de tout ou partie des frais correspondants.

Article L125-4

MODIFIE


Le droit à l'information sur la qualité de l'air et ses effets sur la santé et l'environnement est reconnu à chacun sur l'ensemble du territoire. L'Etat est le garant de l'exercice de ce droit, de la fiabilité de l'information et de sa diffusion. Ce droit s'exerce selon les modalités définies à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II.

Article L125-5

MODIFIE

I.-Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des zones de sismicité définies par décret en Conseil d'Etat, sont informés par le vendeur ou le bailleur de l'existence des risques visés par ce plan ou ce décret.

A cet effet, un état des risques naturels et technologiques est établi à partir des informations mises à disposition par le préfet. En cas de mise en vente de l'immeuble, l'état est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation.

II.-En cas de mise en location de l'immeuble, l'état des risques naturels et technologiques est fourni au nouveau locataire dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 3-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

L'état des risques naturels et technologiques, fourni par le bailleur, est joint aux baux commerciaux mentionnés aux articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de commerce.

III.-Le préfet arrête la liste des communes dans lesquelles les dispositions du I et du II sont applicables ainsi que, pour chaque commune concernée, la liste des risques et des documents à prendre en compte.

IV.-Lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité en application de l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du code des assurances, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'informer par écrit l'acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la période où il a été propriétaire de l'immeuble ou dont il a été lui-même informé en application des présentes dispositions. En cas de vente de l'immeuble, cette information est mentionnée dans l'acte authentique constatant la réalisation de la vente.

V.-En cas de non-respect des dispositions du présent article, l'acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.

VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Article L125-6

MODIFIE

L'Etat rend publiques les informations dont il dispose sur les risques de pollution des sols. Ces informations sont prises en compte dans les documents d'urbanisme lors de leur élaboration et de leur révision.

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.

Article L125-7

MODIFIE

Sauf dans les cas où trouve à s'appliquer l'article L. 514-20, lorsque les informations rendues publiques en application de l'article L. 125-6 font état d'un risque de pollution des sols affectant un terrain faisant l'objet d'une transaction, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d'en informer par écrit l'acquéreur ou le locataire. Il communique les informations rendues publiques par l'Etat, en application du même article L. 125-6.L'acte de vente ou de location atteste de l'accomplissement de cette formalité.

A défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à sa destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans après la découverte de la pollution, l'acheteur ou le locataire a le choix de poursuivre la résolution du contrat ou, selon le cas, de se faire restituer une partie du prix de vente ou d'obtenir une réduction du loyer ; l'acheteur peut aussi demander la remise en état du terrain aux frais du vendeur lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné au prix de vente.

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.

Article L125-8

MODIFIE

Le représentant de l'Etat dans le département peut créer des instances de suivi de la mise en œuvre des mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables sur l'environnement des projets d'infrastructure linéaire soumis à étude d'impact en application de l'article L. 122-1. Ces instances associent les administrations publiques concernées, les acteurs économiques, des représentants des organisations syndicales représentatives et des chambres d'agriculture, les collectivités territoriales, les associations de protection de l'environnement agréées concernées ainsi que, le cas échéant, des représentants des consommateurs et d'usagers, des personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en matière de protection de l'environnement ou de prévention des risques.

Le représentant de l'Etat dans le département peut mettre à la charge des exploitants d'infrastructures linéaires les éventuels frais d'étude ou d'expertise.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Article L125-9

MODIFIE

1. Les baux conclus ou renouvelés portant sur des locaux de plus de 2 000 mètres carrés à usage de bureaux ou de commerces comportent une annexe environnementale.

Un décret définit le contenu de cette annexe.

2. Le preneur et le bailleur se communiquent mutuellement toutes informations utiles relatives aux consommations énergétiques des locaux loués. Le preneur permet au bailleur l'accès aux locaux loués pour la réalisation de travaux d'amélioration de la performance énergétique.

3. Cette annexe environnementale peut prévoir les obligations qui s'imposent aux preneurs pour limiter la consommation énergétique des locaux concernés.

4. Ces dispositions prennent effet le 1er janvier 2012 à l'égard des baux conclus ou renouvelés à partir de cette date. Elles prennent effet trois ans après l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement pour les baux en cours.

Historique

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Évolution juridique

  1. 14 avril 2001 Version — VIGUEUR

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
16 juillet 2026 à 21h55
Date de l’import Jurisfac
18 octobre 2026 à 07h16
Identifiant de l’import Jurisfac
d0461d67-6271-4d68-a69b-9bbeac75f5fc
Archive
LEGI_20260716-214918.tar.gz ↗
Licence
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Accessibilité

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