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  5. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
  6. Titre III : Les enseignements du second degré.
  7. Chapitre III : Dispositions communes aux enseignements dispensés dans les lycées.
  8. Section 1 : La formation secondaire.

Section 1 : La formation secondaire.

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Mise à jour en retard — ec6d2f4e-cb82-4367-8846-fb900295bbef
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juillet 2026 à 22h37
Import Jurisfac
22 octobre 2026 à 18h59 — a8e99898-ec7f-4e71-9ff5-9424ee723f2d
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071191/LEGISCTA000006166850/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006166850/section-1-la-formation-secondaire/versions/ec6d2f4e-cb82-4367-8846-fb900295bbef/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : Principes généraux de l'éducation. Consulter cette section

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    2. Livre II : L'administration de l'éducation. Consulter cette section

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    3. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires. Consulter cette section
      1. Titre Ier : L'organisation générale des enseignements. Consulter cette section

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      2. Titre II : L'enseignement du premier degré. Consulter cette section

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      3. Titre III : Les enseignements du second degré. Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Dispositions communes aux enseignements du second degré. Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Les enseignements dispensés dans les collèges. Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Dispositions communes aux enseignements dispensés dans les lycées. Consulter cette section
          1. Section 1 : La formation secondaire.
            1. Article D333-1
            2. Article D333-2
            3. Article D333-2
            4. Article D333-2-1
            5. Article D333-3
            6. Article D333-3
            7. Article D333-3-1
          2. Section 2 : Les établissements et les formations particulières. Consulter cette section

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          3. Section 3 : L'organisation des enseignements. Consulter cette section

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          4. Section 4 : Formations et diplômes. Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Dispositions propres aux enseignements conduisant au baccalauréat général. Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Dispositions communes aux formations technologiques et aux formations professionnelles. Consulter cette section

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        6. Chapitre VI : Dispositions propres aux formations technologiques. Consulter cette section

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        7. Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles. Consulter cette section

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        8. Chapitre VIII : Autres diplômes et titres. Consulter cette section

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      4. Titre IV : L'enseignement agricole et maritime. Consulter cette section

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      5. Titre V : Les enseignements pour les enfants et adolescents handicapés ou présentant une maladie chronique ou de longue durée Consulter cette section

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      6. Titre VI : Les enseignements préparant aux professions artistiques et sportives. Consulter cette section

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      7. Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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    4. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire. Consulter cette section

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    5. Livre V : La vie scolaire Consulter cette section

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    6. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs Consulter cette section

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    7. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur Consulter cette section

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    8. Livre VIII : La vie universitaire Consulter cette section

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    9. Livre IX : Les personnels de l'éducation. Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : Principes généraux de l'éducation. Consulter cette section

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    2. Livre II : L'administration de l'éducation. Consulter cette section

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    3. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires. Consulter cette section
      1. Titre Ier : L'organisation générale des enseignements. Consulter cette section

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      2. Titre II : L'enseignement du premier degré. Consulter cette section

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      3. Titre III : Les enseignements du second degré. Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Dispositions communes aux enseignements du second degré. Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Les enseignements dispensés dans les collèges. Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Dispositions communes aux enseignements dispensés dans les lycées. Consulter cette section
          1. Section 1 : La formation secondaire.
            1. Article D333-1
            2. Article D333-2
            3. Article D333-2
            4. Article D333-2-1
            5. Article D333-3
            6. Article D333-3
            7. Article D333-3-1
          2. Section 2 : Les établissements et les formations particulières. Consulter cette section

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          3. Section 3 : L'organisation des enseignements. Consulter cette section

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          4. Section 4 : Formations et diplômes. Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Dispositions propres aux enseignements conduisant au baccalauréat général. Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Dispositions communes aux formations technologiques et aux formations professionnelles. Consulter cette section

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        6. Chapitre VI : Dispositions propres aux formations technologiques. Consulter cette section

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        7. Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles. Consulter cette section

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        8. Chapitre VIII : Autres diplômes et titres. Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

      4. Titre IV : L'enseignement agricole et maritime. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      5. Titre V : Les enseignements pour les enfants et adolescents handicapés ou présentant une maladie chronique ou de longue durée Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      6. Titre VI : Les enseignements préparant aux professions artistiques et sportives. Consulter cette section

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      7. Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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    4. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Livre V : La vie scolaire Consulter cette section

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    6. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs Consulter cette section

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    7. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    8. Livre VIII : La vie universitaire Consulter cette section

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    9. Livre IX : Les personnels de l'éducation. Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article D333-1

EN VIGUEUR


La formation secondaire assurée dans les lycées aux élèves prolonge celle qui est acquise dans les collèges, en développant la culture générale et les connaissances spécialisées des élèves. Elle peut comporter l'acquisition d'une qualification professionnelle et préparer à des formations ultérieures.

Article D333-2

MODIFIE

Trois voies de formation sont organisées dans les lycées :

1° La voie générale conduisant au diplôme national du baccalauréat général ;

2° La voie technologique conduisant au diplôme national du baccalauréat technologique et au diplôme national du brevet de technicien qui porte mention d'une spécialité technique. Le diplôme national du brevet de technicien atteste que ses titulaires sont aptes à exercer une activité de technicien ;

3° La voie professionnelle conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle et du baccalauréat professionnel. Ces diplômes portent mention d'une spécialité professionnelle.

Les voies générale et technologique se composent :

a) D'un cycle de détermination constitué par la classe de seconde générale et technologique et des classes de seconde à régime spécifique ;

b) D'un cycle terminal constitué par les classes de première et terminale de la voie générale et les classes de première et terminale de la voie technologique.

La voie professionnelle comprend :

a) Un cycle de deux ans conduisant à un des diplômes de niveau 3 dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;

b) Un cycle de référence de trois ans conduisant au diplôme du baccalauréat professionnel constitué par les classes de seconde professionnelle, de première professionnelle et de terminale professionnelle. La classe de seconde professionnelle peut être organisée en familles de métiers définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Des passerelles permettant une adaptation des parcours sont organisées entre les voies générale, technologique et professionnelle ainsi qu'entre les cycles de la voie professionnelle.

Des dispositifs d'accompagnement personnalisé sont mis en place pour tous les élèves selon leurs besoins dans les classes de seconde, première et terminale préparant aux baccalauréats général, technologique et professionnel. Ils comprennent des activités de soutien, d'approfondissement, d'aide méthodologique et d'aide à l'orientation, pour favoriser la maîtrise progressive par l'élève de son parcours de formation et d'orientation. Ils prennent notamment la forme de travaux interdisciplinaires.

Un dispositif de tutorat est proposé à tous les élèves, pour les aider à construire leur parcours de formation et d'orientation.

Notes

Conformément à l’article 6 du décret n° 2024-122 du 19 février 2024, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2024 des diplômes de certificat d'aptitude professionnelle, brevet professionnel, mention complémentaire, baccalauréat professionnel et brevet des métiers d'art.

Article D333-2

EN VIGUEUR

Trois voies de formation sont organisées dans les lycées :

1° La voie générale conduisant au diplôme national du baccalauréat général ;

2° La voie technologique conduisant au diplôme national du baccalauréat technologique et au diplôme national du brevet de technicien qui porte mention d'une spécialité technique. Le diplôme national du brevet de technicien atteste que ses titulaires sont aptes à exercer une activité de technicien ;

3° La voie professionnelle conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet des métiers d'art, du certificat de spécialisation et du brevet national des métiers d'art. Ces diplômes portent mention d'une spécialité professionnelle.

Les voies générale et technologique se composent :

a) D'un cycle de détermination constitué par la classe de seconde générale et technologique et des classes de seconde à régime spécifique ;

b) D'un cycle terminal constitué par les classes de première et terminale de la voie générale et les classes de première et terminale de la voie technologique.

La voie professionnelle comprend :

a) Un cycle de deux ans conduisant à un des diplômes de niveau 3 dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;

b) Un cycle de référence de trois ans conduisant au diplôme du baccalauréat professionnel constitué par les classes de seconde professionnelle, de première professionnelle et de terminale professionnelle. La classe de seconde professionnelle peut être organisée en familles de métiers définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;

c) Un cycle de référence de trois ans conduisant au brevet national des métiers d'art constitué par les classes de première année, deuxième année et troisième année.

Des passerelles permettant une adaptation des parcours sont organisées entre les voies générale, technologique et professionnelle ainsi qu'entre les cycles de la voie professionnelle.

Des dispositifs d'accompagnement personnalisé sont mis en place pour tous les élèves selon leurs besoins dans les classes de seconde, première et terminale préparant aux baccalauréats général, technologique et professionnel. Ils comprennent des activités de soutien, d'approfondissement, d'aide méthodologique et d'aide à l'orientation, pour favoriser la maîtrise progressive par l'élève de son parcours de formation et d'orientation. Ils prennent notamment la forme de travaux interdisciplinaires.

Un dispositif de tutorat est proposé à tous les élèves, pour les aider à construire leur parcours de formation et d'orientation.

Notes

Conformément à l’article 6 du décret n° 2024-122 du 19 février 2024, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2024 des diplômes de certificat d'aptitude professionnelle, brevet professionnel, mention complémentaire, baccalauréat professionnel et brevet des métiers d'art.

Article D333-2-1

VIGUEUR_DIFF

Par dérogation aux sixième, dixième et onzième alinéas de l'article D. 333-2, le cycle de détermination des voies générale et technologique, le cycle conduisant au diplôme du baccalauréat professionnel et le cycle de référence de trois ans conduisant au brevet national des métiers d'art peuvent également être constitués, pour les élèves volontaires, d'une classe préparatoire à la classe de seconde. Le recteur d'académie identifie les lycées dans lesquels une telle classe peut être instituée.

Dans les lycées où elle est instituée, cette classe accueille, pour une période d'une année scolaire non renouvelable, des élèves admis dans une classe de seconde générale et technologique, de seconde à régime spécifique, de seconde professionnelle ou de première année de brevet national des métiers d'art.

A l'issue de la classe préparatoire à la classe de seconde, les élèves peuvent soit poursuivre leur scolarité en classe de seconde ou en classe de première année de brevet national des métiers d'art dans la formation dans laquelle ils avaient été initialement admis, sous réserve d'une éventuelle modification de l'offre, soit solliciter un changement d'orientation, sur demande écrite des représentants légaux ou de l'élève majeur, après avis du conseil de classe.

Dans le cas où un élève conserve le bénéfice de son orientation initiale, il peut, au choix :

1° Poursuivre sa scolarité dans l'établissement dans lequel il avait été initialement admis ;

2° Poursuivre sa scolarité dans l'établissement dans lequel il a réalisé sa classe préparatoire à la classe de seconde si cet établissement est différent de celui mentionné en 1° ;

3° Demander à poursuivre sa scolarité dans un établissement différent des deux précédents. Dans ce cas, l'affectation dans un établissement public est prononcée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après avis du chef de l'établissement d'accueil.

Dans le cas où un élève sollicite un changement d'orientation, il peut, au choix :

1° Poursuivre sa scolarité dans l'établissement dans lequel il avait été initialement admis. Dans ce cas, le changement d'orientation est prononcé par le chef de cet établissement dans le délai d'un mois qui suit la demande ;

2° Poursuivre sa scolarité dans l'établissement dans lequel il a réalisé sa classe préparatoire à la classe de seconde si cet établissement est différent de celui mentionné au 1°. Dans ce cas, le changement d'orientation est prononcé par le chef de cet établissement dans le délai d'un mois qui suit la demande ;

3° Demander à poursuivre sa scolarité dans un établissement différent des deux précédents. Dans ce cas, l'affectation dans un établissement public est prononcée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après avis du chef de l'établissement d'accueil.

Notes

Conformément à l'article 4 du décret n° 2026-625 du 10 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2026.

Article D333-3

EN VIGUEUR


Les objectifs de chacune des formations secondaires dispensées par les lycées sont fixés par le ministre chargé de l'éducation nationale. De la même façon, des arrêtés du ministre chargé de l'éducation nationale définissent les enseignements communs, les enseignements de spécialité, les enseignements optionnels, les spécialités professionnelles, offerts aux élèves dans le cadre de ces formations, ainsi que leurs programmes et leurs horaires, et précisent les conditions dans lesquelles s'exerce l'autonomie pédagogique des lycées.

Pour les formations mentionnées à l'article D. 333-16, ainsi que pour ceux des enseignements optionnels qui sont pris en compte pour l'attestation d'une qualification professionnelle, les arrêtés du ministre chargé de l'éducation nationale interviennent après avis des commissions professionnelles consultatives.

Notes

Conformément à l’article 34 du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018, les présentes dispositions sont applicables à compter des épreuves du baccalauréat organisées en classe de première au cours ou à la fin de l'année scolaire 2019-2020 et des épreuves du baccalauréat organisées en classe de terminale au cours ou à la fin de l'année scolaire 2020-2021.

Article D333-3

EN VIGUEUR


Les objectifs de chacune des formations secondaires dispensées par les lycées sont fixés par le ministre chargé de l'éducation nationale. De la même façon, des arrêtés du ministre chargé de l'éducation nationale définissent les enseignements communs, les enseignements de spécialité, les enseignements optionnels, les spécialités professionnelles, offerts aux élèves dans le cadre de ces formations, ainsi que leurs programmes et leurs horaires, et précisent les conditions dans lesquelles s'exerce l'autonomie pédagogique des lycées.

Pour les formations mentionnées à l'article D. 333-16, ainsi que pour ceux des enseignements optionnels qui sont pris en compte pour l'attestation d'une qualification professionnelle, les arrêtés du ministre chargé de l'éducation nationale interviennent après avis des commissions professionnelles consultatives.

Notes

Conformément à l’article 34 du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018, les présentes dispositions sont applicables à compter des épreuves du baccalauréat organisées en classe de première au cours ou à la fin de l'année scolaire 2019-2020 et des épreuves du baccalauréat organisées en classe de terminale au cours ou à la fin de l'année scolaire 2020-2021.

Article D333-3-1

EN VIGUEUR

En classe de seconde générale et technologique, les élèves accomplissent une séquence d'observation en milieu professionnel dans des entreprises, des associations, des administrations, des établissements publics ou des collectivités territoriales. Les modalités d'application de ces dispositions, et notamment la détermination des catégories d'élèves pouvant être dispensés de la séquence d'observation au regard des autres services ou mobilités accomplis ou de l'orientation choisie par eux, sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Historique

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Évolution juridique

  1. 24 mai 2006 Version — VIGUEUR

Corrections de données

  1. Connue le 8 octobre 2026 à 00h05Correction des données source
  2. Connue le 18 octobre 2026 à 04h40Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Citations

  • CITATION Arrêté du 10 juillet 2026 relatif à l'organisation et aux volumes horaires de la classe préparatoire à la classe de seconde
  • CITATION Arrêté du 27 août 2025 relatif au concours général des lycées

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
30 juillet 2026 à 22h37
Date de l’import Jurisfac
22 octobre 2026 à 18h59
Identifiant de l’import Jurisfac
a8e99898-ec7f-4e71-9ff5-9424ee723f2d
Archive
LEGI_20260730-222818.tar.gz ↗
Licence
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Accessibilité

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