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  6. LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
  7. TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
  8. Chapitre VII : Discipline

Chapitre VII : Discipline

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Mise à jour en retard — aee57ed6-73d7-4881-a08b-bdd80dccce74
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 17 juillet 2026 à 22h03
Import Jurisfac
18 octobre 2026 à 08h35 — 5b7413cd-c7cb-4fd6-be30-32e4aef9e371
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071307/LEGISCTA000006166979/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006166979/chapitre-vii-discipline/versions/aee57ed6-73d7-4881-a08b-bdd80dccce74/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Article L1
    2. PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE. Consulter cette section

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    3. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE Consulter cette section

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    4. PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE Consulter cette section

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    5. PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE Consulter cette section
      1. LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES Consulter cette section
        1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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        2. TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS Consulter cette section

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        3. TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES Consulter cette section
          1. Chapitre Ier : Hiérarchie militaire Consulter cette section

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          2. Chapitre II : Recrutement Consulter cette section

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          3. Chapitre III : Changement d'armée ou de corps Consulter cette section

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          4. Chapitre IV : Nomination Consulter cette section

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          5. Chapitre V : Notation Consulter cette section

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          6. Chapitre VI : Avancement Consulter cette section

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          7. Chapitre VII : Discipline
            1. Article L4137-1
            2. Article L4137-1
            3. Article L4137-1
            4. Article L4137-2
            5. Article L4137-2
            6. Article L4137-2
            7. Article L4137-3
            8. Article L4137-3
            9. Article L4137-4
            10. Article L4137-4
            11. Article L4137-4
            12. Article L4137-5
            13. Article L4137-5
          8. Chapitre VIII : Positions statutaires Consulter cette section

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          9. Chapitre IX : Fin de l'état militaire Consulter cette section

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        4. TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES CATÉGORIES DE MILITAIRES Consulter cette section

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        5. TITRE V : FORMATION DES MILITAIRES Consulter cette section

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      2. LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE Consulter cette section

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    6. PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES Consulter cette section

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    7. PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Article L1
    2. PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE Consulter cette section

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    4. PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE Consulter cette section

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    5. PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE Consulter cette section
      1. LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES Consulter cette section
        1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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        2. TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        3. TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES Consulter cette section
          1. Chapitre Ier : Hiérarchie militaire Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          2. Chapitre II : Recrutement Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          3. Chapitre III : Changement d'armée ou de corps Consulter cette section

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          4. Chapitre IV : Nomination Consulter cette section

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          5. Chapitre V : Notation Consulter cette section

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          6. Chapitre VI : Avancement Consulter cette section

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          7. Chapitre VII : Discipline
            1. Article L4137-1
            2. Article L4137-1
            3. Article L4137-1
            4. Article L4137-2
            5. Article L4137-2
            6. Article L4137-2
            7. Article L4137-3
            8. Article L4137-3
            9. Article L4137-4
            10. Article L4137-4
            11. Article L4137-4
            12. Article L4137-5
            13. Article L4137-5
          8. Chapitre VIII : Positions statutaires Consulter cette section

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          9. Chapitre IX : Fin de l'état militaire Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

        4. TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES CATÉGORIES DE MILITAIRES Consulter cette section

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        5. TITRE V : FORMATION DES MILITAIRES Consulter cette section

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      2. LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE Consulter cette section

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    6. PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES Consulter cette section

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    7. PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article L4137-1

MODIFIE

Sans préjudice des sanctions pénales qu'ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent :

1° A des sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 4137-2 ;

2° A des sanctions professionnelles prévues par décret en Conseil d'Etat, qui peuvent comporter le retrait partiel ou total, temporaire ou définitif, d'une qualification professionnelle.

Pour un même fait, une sanction disciplinaire et une sanction professionnelle peuvent être prononcées cumulativement.

Le militaire à l'encontre duquel une procédure de sanction est engagée a droit à la communication de son dossier individuel, à l'information par son administration de ce droit, à la préparation et à la présentation de sa défense.

Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre du militaire, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation.

Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre du militaire avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire.


Notes

Par une décision n° 2025-1137 du 30 avril 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les mots " et à la présentation de sa défense " figurant au cinquième alinéa de l’article L. 4137-1 du code de la défense, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.

L’abrogation de ces dispositions est reportée au 1er mai 2026.

A compter de la publication de cette décision et jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou jusqu’à la date de l’abrogation de ces dispositions, le militaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée doit être informé de son droit de se taire.

La déclaration d’inconstitutionnalité peut être invoquée dans les instances introduites à la date de publication de la décision et non jugées définitivement.

Article L4137-1

VIGUEUR_DIFF

Sans préjudice des sanctions pénales qu'ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent :

1° A des sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 4137-2 ;

2° A des sanctions professionnelles prévues par décret en Conseil d'Etat, qui peuvent comporter le retrait partiel ou total, temporaire ou définitif, d'une qualification professionnelle.

Pour un même fait, une sanction disciplinaire et une sanction professionnelle peuvent être prononcées cumulativement.

Le militaire à l'encontre duquel une procédure de sanction est engagée a droit à la communication de son dossier individuel, à l'information par son administration de ce droit, à la préparation et à la présentation de sa défense.

Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre du militaire, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement judiciaire, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation.

Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre du militaire avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire.


Notes

Conformément à l’article 57 de l’ordonnance n° 2025-1091 (NOR : JUSD2530057R), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

Article L4137-1

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029

Sans préjudice des sanctions pénales qu'ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent :

1° A des sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 4137-2 ;

2° A des sanctions professionnelles prévues par décret en Conseil d'Etat, qui peuvent comporter le retrait partiel ou total, temporaire ou définitif, d'une qualification professionnelle.

Pour un même fait, une sanction disciplinaire et une sanction professionnelle peuvent être prononcées cumulativement.

Le militaire à l'encontre duquel une procédure de sanction est engagée a droit à la communication de son dossier individuel, à l'information par son administration de ce droit, à la préparation.

Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre du militaire, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation.

Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre du militaire avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire.


Article L4137-2

EN VIGUEUR

Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes :

1° Les sanctions du premier groupe sont :

a) L'avertissement ;

b) La consigne ;

c) La réprimande ;

d) Le blâme ;

e) Les arrêts ;

f) Le blâme du ministre ;

2° Les sanctions du deuxième groupe sont :

a) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de cinq jours privative de toute rémunération ;

b) L'abaissement temporaire d'échelon ;

c) La radiation du tableau d'avancement ;

3° Les sanctions du troisième groupe sont :

a) Le retrait d'emploi, défini par les dispositions de l'article L.4138-15 ;

b) La radiation des cadres ou la résiliation du contrat.

Les sanctions disciplinaires ne peuvent se cumuler entre elles à l'exception des arrêts qui peuvent être appliqués dans l'attente du prononcé de l'une des sanctions des deuxième et troisième groupes qu'il est envisagé d'infliger.

En cas de nécessité, les arrêts et les consignes sont prononcés avec effet immédiat.

Les conditions d'application du présent article font l'objet d'un décret en Conseil d'Etat.

Article L4137-2

EN VIGUEUR

Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes :

1° Les sanctions du premier groupe sont :

a) L'avertissement ;

b) La consigne ;

c) La réprimande ;

d) Le blâme ;

e) Les arrêts ;

f) Le blâme du ministre ;

2° Les sanctions du deuxième groupe sont :

a) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de cinq jours privative de toute rémunération ;

b) L'abaissement temporaire d'échelon ;

c) La radiation du tableau d'avancement ;

3° Les sanctions du troisième groupe sont :

a) Le retrait d'emploi, défini par les dispositions de l'article L.4138-15 ;

b) La radiation des cadres ou la résiliation du contrat.

Les sanctions disciplinaires ne peuvent se cumuler entre elles à l'exception des arrêts qui peuvent être appliqués dans l'attente du prononcé de l'une des sanctions des deuxième et troisième groupes qu'il est envisagé d'infliger.

En cas de nécessité, les arrêts et les consignes sont prononcés avec effet immédiat.

Les conditions d'application du présent article font l'objet d'un décret en Conseil d'Etat.

Article L4137-2

EN VIGUEUR

Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes :

1° Les sanctions du premier groupe sont :

a) L'avertissement ;

b) La consigne ;

c) La réprimande ;

d) Le blâme ;

e) Les arrêts ;

f) Le blâme du ministre ;

2° Les sanctions du deuxième groupe sont :

a) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de cinq jours privative de toute rémunération ;

b) L'abaissement temporaire d'échelon ;

c) La radiation du tableau d'avancement ;

3° Les sanctions du troisième groupe sont :

a) Le retrait d'emploi, défini par les dispositions de l'article L.4138-15 ;

b) La radiation des cadres ou la résiliation du contrat.

Les sanctions disciplinaires ne peuvent se cumuler entre elles à l'exception des arrêts qui peuvent être appliqués dans l'attente du prononcé de l'une des sanctions des deuxième et troisième groupes qu'il est envisagé d'infliger.

En cas de nécessité, les arrêts et les consignes sont prononcés avec effet immédiat.

Les conditions d'application du présent article font l'objet d'un décret en Conseil d'Etat.

Article L4137-3

EN VIGUEUR

Doivent être consultés :

1° Un conseil d'examen des faits professionnels avant le prononcé du retrait d'une qualification professionnelle prévu au 2° de l'article L. 4137-1 ;

2° Un conseil de discipline avant toute sanction disciplinaire du deuxième groupe ;

3° Un conseil d'enquête avant toute sanction disciplinaire du troisième groupe.

Ces conseils sont composés d'au moins un militaire du même grade et de la même force armée ou formation rattachée que le militaire déféré devant eux et de militaires d'un grade supérieur ; ils sont présidés par l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Un décret en Conseil d'Etat précise la composition et le fonctionnement des conseils mentionnés ci-dessus, ainsi que les règles de la procédure qui leur sont applicables.

Article L4137-3

EN VIGUEUR

Doivent être consultés :

1° Un conseil d'examen des faits professionnels avant le prononcé du retrait d'une qualification professionnelle prévu au 2° de l'article L. 4137-1 ;

2° Un conseil de discipline avant toute sanction disciplinaire du deuxième groupe ;

3° Un conseil d'enquête avant toute sanction disciplinaire du troisième groupe.

Ces conseils sont composés d'au moins un militaire du même grade et de la même force armée ou formation rattachée que le militaire déféré devant eux et de militaires d'un grade supérieur ; ils sont présidés par l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Un décret en Conseil d'Etat précise la composition et le fonctionnement des conseils mentionnés ci-dessus, ainsi que les règles de la procédure qui leur sont applicables.

Article L4137-4

EN VIGUEUR

Le ministre de la défense ou les autorités habilitées à cet effet prononcent les sanctions disciplinaires et professionnelles prévues aux articles L.4137-1 et L.4137-2, après consultation, s'il y a lieu, de l'un des conseils prévus à l'article L.4137-3.

Article L4137-4

EN VIGUEUR

Le ministre de la défense ou les autorités habilitées à cet effet prononcent les sanctions disciplinaires et professionnelles prévues aux articles L.4137-1 et L.4137-2, après consultation, s'il y a lieu, de l'un des conseils prévus à l'article L.4137-3.

Article L4137-4

EN VIGUEUR

Le ministre de la défense ou les autorités habilitées à cet effet prononcent les sanctions disciplinaires et professionnelles prévues aux articles L.4137-1 et L.4137-2, après consultation, s'il y a lieu, de l'un des conseils prévus à l'article L.4137-3.

Article L4137-5

EN VIGUEUR

En cas de faute grave commise par un militaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, celui-ci peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline ou le conseil d'enquête.

Le militaire suspendu demeure en position d'activité. Il conserve sa solde, l'indemnité de résidence et le supplément familial de solde.

La situation du militaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé est rétabli dans ses fonctions, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales.

Lorsque le militaire fait l'objet de poursuites pénales, il est rétabli dans ses fonctions à l'expiration du même délai à condition que les mesures décidées par l'autorité judiciaire ou l'intérêt du service n'y fassent pas obstacle.

Le magistrat et le procureur de la République sont informés des mesures prises à l'égard du militaire.

Lorsqu'il n'est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement, par l'autorité investie du pouvoir de mutation et sous réserve de l'intérêt du service, dans un emploi différent.

Cette affectation ou ce détachement provisoire prend fin lorsque la situation de l'intéressé est définitivement réglée par l'administration ou lorsque l'évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation.

Lorsque le militaire, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions, le ministre de la défense peut déterminer la quotité de la retenue qu'il subit et qui ne peut être supérieure à la moitié de sa solde augmentée de l'indemnité de résidence et du supplément familial de solde.

Si le militaire n'a subi aucune sanction disciplinaire, il a le droit au remboursement des retenues opérées sur sa rémunération. Toutefois, en cas de poursuites pénales, ce droit n'est définitivement arrêté que lorsque la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.


Article L4137-5

EN VIGUEUR

En cas de faute grave commise par un militaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, celui-ci peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline ou le conseil d'enquête.

Le militaire suspendu demeure en position d'activité. Il conserve sa solde, l'indemnité de résidence et le supplément familial de solde.

La situation du militaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé est rétabli dans ses fonctions, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales.

Lorsque le militaire fait l'objet de poursuites pénales, il est rétabli dans ses fonctions à l'expiration du même délai à condition que les mesures décidées par l'autorité judiciaire ou l'intérêt du service n'y fassent pas obstacle.

Le magistrat et le procureur de la République sont informés des mesures prises à l'égard du militaire.

Lorsqu'il n'est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement, par l'autorité investie du pouvoir de mutation et sous réserve de l'intérêt du service, dans un emploi différent.

Cette affectation ou ce détachement provisoire prend fin lorsque la situation de l'intéressé est définitivement réglée par l'administration ou lorsque l'évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation.

Lorsque le militaire, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions, le ministre de la défense peut déterminer la quotité de la retenue qu'il subit et qui ne peut être supérieure à la moitié de sa solde augmentée de l'indemnité de résidence et du supplément familial de solde.

Si le militaire n'a subi aucune sanction disciplinaire, il a le droit au remboursement des retenues opérées sur sa rémunération. Toutefois, en cas de poursuites pénales, ce droit n'est définitivement arrêté que lorsque la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.


Historique

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Évolution juridique

  1. 30 mars 2007 Version — VIGUEUR

Corrections de données

  1. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source
  2. Connue le 26 septembre 2026 à 09h31Correction des données source
  3. Connue le 26 septembre 2026 à 12h16Correction des données source
  4. Connue le 12 octobre 2026 à 09h04Correction des données source
  5. Connue le 17 octobre 2026 à 22h21Correction des données source
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
17 juillet 2026 à 22h03
Date de l’import Jurisfac
18 octobre 2026 à 08h35
Identifiant de l’import Jurisfac
5b7413cd-c7cb-4fd6-be30-32e4aef9e371
Archive
LEGI_20260717-215733.tar.gz ↗
Licence
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Accessibilité

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