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  3. Code de procédure pénale
  4. Partie législative
  5. Livre IV : De quelques procédures particulières
  6. Titre X : De l'entraide judiciaire internationale
  7. Chapitre V : De l'extradition
  8. Section 2 : De la procédure d'extradition de droit commun

Section 2 : De la procédure d'extradition de droit commun

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Mise à jour en retard — 44115cd3-9699-4326-ac8e-dd3c7619da9a
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Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 juillet 2026 à 22h36
Import Jurisfac
18 octobre 2026 à 17h52 — 0ca25fff-ff30-4bef-8869-69c059e177a8
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071154/LEGISCTA000006167512/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006167512/section-2-de-la-procedure-dextradition-de-droit-commun/versions/44115cd3-9699-4326-ac8e-dd3c7619da9a/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Article préliminaire
    2. Titre préliminaire : Dispositions générales Consulter cette section

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    3. Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction Consulter cette section

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    4. Livre II : Des juridictions de jugement Consulter cette section

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    5. Livre III : Des voies de recours extraordinaires Consulter cette section

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    6. Livre IV : De quelques procédures particulières Consulter cette section
      1. Titre Ier : Des règles de procédure applicables aux crimes contre l'humanité et aux crimes de guerre Consulter cette section

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      2. Titre Ier bis : De la question prioritaire de constitutionnalité Consulter cette section

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      3. Titre II : Du faux Consulter cette section

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      4. Titre III : De la manière de procéder en cas de disparition des pièces d'une procédure Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      5. Titre IV : De la manière dont sont reçues les dépositions des membres du Gouvernement et celles des représentants des puissances étrangères Consulter cette section

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      6. Titre IV bis : De la manière dont sont reçues les dépositions des personnels de certains services ou unités spécialisés Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      7. Titre V : Des règlements de juges Consulter cette section

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      8. Titre VI : Des renvois d'un tribunal à un autre Consulter cette section

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      9. Titre VII : De la récusation Consulter cette section

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      10. Titre VIII : Du jugement des infractions commises à l'audience des cours et tribunaux Consulter cette section

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      11. Titre IX : Des infractions commises hors du territoire de la République Consulter cette section

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      12. Titre X : De l'entraide judiciaire internationale Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Dispositions propres à l'entraide entre la France et certains Etats Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        4. Chapitre IV : Du mandat d'arrêt européen, des procédures de remise entre Etats membres de l'Union européenne résultant de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 et des procédures de remise résultant d'accords conclus par l'Union européenne avec d'autres Etats. Consulter cette section

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        5. Chapitre V : De l'extradition Consulter cette section
          1. Article 696
          2. Section 1 : Des conditions de l'extradition Consulter cette section

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          3. Section 2 : De la procédure d'extradition de droit commun
            1. Article 696-8
            2. Article 696-9
            3. Article 696-9-1
            4. Article 696-10
            5. Article 696-11
            6. Article 696-13
            7. Article 696-14
            8. Article 696-15
            9. Article 696-16
            10. Article 696-17
            11. Article 696-18
            12. Article 696-19
            13. Article 696-20
            14. Article 696-21
            15. Article 696-22
            16. Article 696-23
            17. Article 696-24
            18. Article 696-24-1
          4. Section 3 : De la procédure simplifiée d'extradition Consulter cette section

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          5. Section 4 : Des effets de l'extradition Consulter cette section

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          6. Section 5 : Dispositions diverses Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

        6. Chapitre VI : De l'exécution des décisions de contrôle judiciaire au sein des Etats membres de l'Union européenne en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 23 octobre 2009 Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        7. Chapitre VII : De l'exécution des décisions de protection européenne au sein des Etats membres de l'Union européenne en application de la directive 2011/99/ UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, relative à la décision de protection européenne Consulter cette section

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      13. Titre X bis : Du parquet européen Consulter cette section

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      14. Titre XI : Des infractions en matière militaire et des crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation Consulter cette section

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      15. Titre XII : Des demandes présentées en vue d'être relevé des interdictions, déchéances, incapacités ou mesures de publication Consulter cette section

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      16. Titre XIII : De la procédure applicable aux infractions en matière économique et financière Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      17. Titre XIII bis : De la procédure applicable aux infractions en matière sanitaire et environnementale Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      18. Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      19. Titre XIV bis : De l'aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d'infractions Consulter cette section

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      20. Titre XIV quater : Du bureau d'aide aux victimes Consulter cette section

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      21. Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme Consulter cette section

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      22. Titre XVI : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de trafic de stupéfiants Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      23. Titre XVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de traite des êtres humains, de proxénétisme ou de recours à la prostitution des mineurs Consulter cette section

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      24. Titre XVIII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par les personnes morales Consulter cette section

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      25. Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et de la protection des mineurs victimes Consulter cette section

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      26. Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques Consulter cette section

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      27. Titre XX bis : Du répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires Consulter cette section

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      28. Titre XX : Saisine pour avis de la Cour de cassation Consulter cette section

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      29. Titre XXI : De la protection des témoins et des victimes Consulter cette section

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      30. Titre XXI bis : Des collaborateurs de justice Consulter cette section

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      31. Titre XXII : Saisine pour avis de la Cour de cassation Consulter cette section

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      32. Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de télécommunications au cours de la procédure Consulter cette section

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      33. Titre XXIV : De la procédure applicable aux atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données Consulter cette section

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      34. Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées et aux crimes Consulter cette section

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      35. Titre XXV bis : De la procédure applicable aux crimes sériels ou non élucidés Consulter cette section

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      36. Titre XXVI : De la procédure applicable en cas de pollution des eaux maritimes par rejets des navires et d'atteinte aux biens culturels maritimes Consulter cette section

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      37. Titre XXVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par des majeurs protégés Consulter cette section

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      38. Titre XXVIII : De la procédure et des décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental Consulter cette section

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      39. Titre XXIX : Des saisies spéciales Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      40. Titre XXX : De l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Consulter cette section

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      41. Titre XXXI : Des mesures conservatoires Consulter cette section

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      42. TITRE XXXII : DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX INFRACTIONS RELATIVES À LA PROLIFÉRATION D'ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE ET DE LEURS VECTEURS Consulter cette section

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      43. Titre XXXIII : De la procédure applicable en cas d'accident collectif Consulter cette section

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    7. Livre V : Des procédures d'exécution Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    8. Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  4. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section

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  5. Partie Arrêtés Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Article préliminaire
    2. Titre préliminaire : Dispositions générales Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Livre II : Des juridictions de jugement Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Livre III : Des voies de recours extraordinaires Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    6. Livre IV : De quelques procédures particulières Consulter cette section
      1. Titre Ier : Des règles de procédure applicables aux crimes contre l'humanité et aux crimes de guerre Consulter cette section

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      2. Titre Ier bis : De la question prioritaire de constitutionnalité Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. Titre II : Du faux Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      4. Titre III : De la manière de procéder en cas de disparition des pièces d'une procédure Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      5. Titre IV : De la manière dont sont reçues les dépositions des membres du Gouvernement et celles des représentants des puissances étrangères Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      6. Titre IV bis : De la manière dont sont reçues les dépositions des personnels de certains services ou unités spécialisés Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      7. Titre V : Des règlements de juges Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      8. Titre VI : Des renvois d'un tribunal à un autre Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      9. Titre VII : De la récusation Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      10. Titre VIII : Du jugement des infractions commises à l'audience des cours et tribunaux Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      11. Titre IX : Des infractions commises hors du territoire de la République Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      12. Titre X : De l'entraide judiciaire internationale Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        2. Chapitre II : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        3. Chapitre III : Dispositions propres à l'entraide entre la France et certains Etats Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        4. Chapitre IV : Du mandat d'arrêt européen, des procédures de remise entre Etats membres de l'Union européenne résultant de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 et des procédures de remise résultant d'accords conclus par l'Union européenne avec d'autres Etats. Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        5. Chapitre V : De l'extradition Consulter cette section
          1. Article 696
          2. Section 1 : Des conditions de l'extradition Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          3. Section 2 : De la procédure d'extradition de droit commun
            1. Article 696-8
            2. Article 696-9
            3. Article 696-9-1
            4. Article 696-10
            5. Article 696-11
            6. Article 696-13
            7. Article 696-14
            8. Article 696-15
            9. Article 696-16
            10. Article 696-17
            11. Article 696-18
            12. Article 696-19
            13. Article 696-20
            14. Article 696-21
            15. Article 696-22
            16. Article 696-23
            17. Article 696-24
            18. Article 696-24-1
          4. Section 3 : De la procédure simplifiée d'extradition Consulter cette section

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          5. Section 4 : Des effets de l'extradition Consulter cette section

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          6. Section 5 : Dispositions diverses Consulter cette section

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        6. Chapitre VI : De l'exécution des décisions de contrôle judiciaire au sein des Etats membres de l'Union européenne en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 23 octobre 2009 Consulter cette section

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        7. Chapitre VII : De l'exécution des décisions de protection européenne au sein des Etats membres de l'Union européenne en application de la directive 2011/99/ UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, relative à la décision de protection européenne Consulter cette section

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      13. Titre X bis : Du parquet européen Consulter cette section

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      14. Titre XI : Des infractions en matière militaire et des crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation Consulter cette section

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      15. Titre XII : Des demandes présentées en vue d'être relevé des interdictions, déchéances, incapacités ou mesures de publication Consulter cette section

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      16. Titre XIII : De la procédure applicable aux infractions en matière économique et financière Consulter cette section

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      17. Titre XIII bis : De la procédure applicable aux infractions en matière sanitaire et environnementale Consulter cette section

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      18. Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction Consulter cette section

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      19. Titre XIV bis : De l'aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d'infractions Consulter cette section

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      20. Titre XIV quater : Du bureau d'aide aux victimes Consulter cette section

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      21. Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme Consulter cette section

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      22. Titre XVI : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de trafic de stupéfiants Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      23. Titre XVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de traite des êtres humains, de proxénétisme ou de recours à la prostitution des mineurs Consulter cette section

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      24. Titre XVIII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par les personnes morales Consulter cette section

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      25. Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et de la protection des mineurs victimes Consulter cette section

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      26. Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques Consulter cette section

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      27. Titre XX bis : Du répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires Consulter cette section

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      28. Titre XX : Saisine pour avis de la Cour de cassation Consulter cette section

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      29. Titre XXI : De la protection des témoins et des victimes Consulter cette section

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      30. Titre XXI bis : Des collaborateurs de justice Consulter cette section

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      31. Titre XXII : Saisine pour avis de la Cour de cassation Consulter cette section

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      32. Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de télécommunications au cours de la procédure Consulter cette section

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      33. Titre XXIV : De la procédure applicable aux atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données Consulter cette section

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      34. Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées et aux crimes Consulter cette section

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      35. Titre XXV bis : De la procédure applicable aux crimes sériels ou non élucidés Consulter cette section

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      36. Titre XXVI : De la procédure applicable en cas de pollution des eaux maritimes par rejets des navires et d'atteinte aux biens culturels maritimes Consulter cette section

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      37. Titre XXVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par des majeurs protégés Consulter cette section

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      38. Titre XXVIII : De la procédure et des décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental Consulter cette section

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      39. Titre XXIX : Des saisies spéciales Consulter cette section

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      40. Titre XXX : De l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Consulter cette section

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      41. Titre XXXI : Des mesures conservatoires Consulter cette section

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      42. TITRE XXXII : DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX INFRACTIONS RELATIVES À LA PROLIFÉRATION D'ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE ET DE LEURS VECTEURS Consulter cette section

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      43. Titre XXXIII : De la procédure applicable en cas d'accident collectif Consulter cette section

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    7. Livre V : Des procédures d'exécution Consulter cette section

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    8. Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  4. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section

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  5. Partie Arrêtés Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article 696-8

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029


Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa, toute demande d'extradition est adressée au gouvernement français par voie diplomatique et accompagnée soit d'un jugement ou d'un arrêt de condamnation, même par défaut, soit d'un acte de procédure pénale décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi de la personne poursuivie devant la juridiction répressive, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force et décerné par l'autorité judiciaire, pourvu que ces derniers actes renferment l'indication précise du fait pour lequel ils sont délivrés et la date de ce fait.

Les pièces ci-dessus mentionnées doivent être produites en original ou en copie certifiée conforme.

Le gouvernement requérant doit produire en même temps la copie des textes de loi applicables au fait incriminé. Il peut joindre un exposé des faits de la cause.

Lorsqu'elle émane d'un Etat membre de l'Union européenne, la demande d'extradition est adressée directement par les autorités compétentes de cet Etat au ministre de la justice, qui procède comme il est dit à l'article 696-9.

Article 696-9

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029

La demande d'extradition est, après vérification des pièces, transmise, avec le dossier, par le ministre des affaires étrangères au ministre de la justice qui, après s'être assuré de la régularité de la requête, l'adresse au procureur général territorialement compétent.



Article 696-9-1

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029

Pour la recherche d'une personne faisant l'objet d'une demande d'extradition ou d'arrestation provisoire aux fins d'extradition, les articles 74-2 et 230-33 sont applicables. Les attributions du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention prévues par cet article sont respectivement exercées par le procureur général et le président de la chambre de l'instruction ou le conseiller par lui désigné.

Article 696-10

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029

Toute personne appréhendée à la suite d'une demande d'extradition doit être conduite dans les quarante-huit heures devant le procureur général territorialement compétent. Les articles 63-1 à 63-7 sont applicables durant ce délai.

Après avoir vérifié l'identité de la personne réclamée, le procureur général l'informe, dans une langue qu'elle comprend, de l'existence et du contenu de la demande d'extradition dont elle fait l'objet et l'avise qu'elle peut être assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats, qui sera alors informé sans délai et par tout moyen. Il l'avise qu'elle peut s'entretenir immédiatement avec l'avocat désigné. Mention de ces informations est faite, à peine de nullité de la procédure, au procès-verbal.

L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne recherchée.

Le procureur général fait connaître également à la personne réclamée qu'elle a la faculté de consentir ou de s'opposer à son extradition et lui indique les conséquences juridiques si elle y consent. Il l'informe qu'elle a la faculté de renoncer à la règle de la spécialité et lui indique les conséquences juridiques de cette renonciation.

Le procureur général reçoit les déclarations de la personne réclamée et, s'il y a lieu, de son conseil, dont il est dressé procès-verbal.

Article 696-11

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029

A la suite de la notification de la demande d'extradition, s'il décide de ne pas laisser en liberté la personne réclamée, le procureur général la présente au premier président de la cour d'appel ou au magistrat du siège désigné par lui.

Le premier président de la cour d'appel ou le magistrat du siège désigné par lui ordonne l'incarcération et le placement sous écrou extraditionnel de la personne réclamée à la maison d'arrêt du siège de la cour d'appel.

Toutefois, s'il estime que sa représentation à tous les actes de la procédure est suffisamment garantie, le premier président de la cour d'appel ou le magistrat du siège désigné par lui peut soumettre la personne réclamée, jusqu'à sa comparution devant la chambre de l'instruction, à une ou plusieurs des mesures prévues aux articles 138 et 142-5. Cette décision est notifiée verbalement et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. Elle est susceptible de recours devant la chambre de l'instruction qui doit statuer dans un délai de cinq jours.

L'article 696-21 est applicable à la personne recherchée laissée en liberté ou placée sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence sous surveillance électronique si elle se soustrait volontairement ou ne respecte pas les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique.

Article 696-13

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029


Lorsque la personne réclamée a déclaré au procureur général consentir à son extradition, la chambre de l'instruction est immédiatement saisie de la procédure. La personne réclamée comparaît devant elle dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de sa présentation au procureur général.

Lors de la comparution de la personne réclamée, la chambre de l'instruction constate son identité et recueille ses déclarations. Il en est dressé procès-verbal.

L'audience est publique, sauf si la publicité de l'audience est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne. Dans ce cas, la chambre de l'instruction, à la demande du ministère public, de la personne réclamée ou d'office, statue par un arrêt rendu en chambre du conseil.

Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.

Article 696-14

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029


Si, lors de sa comparution, la personne réclamée déclare consentir à être extradée et que les conditions légales de l'extradition sont remplies, la chambre de l'instruction, après avoir informé cette personne des conséquences juridiques de son consentement, lui en donne acte dans les sept jours à compter de la date de sa comparution, sauf si un complément d'information a été ordonné.

L'arrêt de la chambre de l'instruction n'est pas susceptible de recours.

Article 696-15

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029


Lorsque la personne réclamée a déclaré au procureur général ne pas consentir à son extradition, la chambre de l'instruction est saisie, sans délai, de la procédure. La personne réclamée comparaît devant elle dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de sa présentation au procureur général.

Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 696-13 sont applicables.

Si, lors de sa comparution, la personne réclamée déclare ne pas consentir à être extradée, la chambre de l'instruction donne son avis motivé sur la demande d'extradition. Elle rend son avis, sauf si un complément d'information a été ordonné, dans le délai d'un mois à compter de la comparution devant elle de la personne réclamée.

Cet avis est défavorable si la cour estime que les conditions légales ne sont pas remplies ou qu'il y a une erreur évidente.

Le pourvoi formé contre un avis de la chambre de l'instruction ne peut être fondé que sur des vices de forme de nature à priver cet avis des conditions essentielles de son existence légale.

Article 696-16

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029


La chambre de l'instruction peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, autoriser l'Etat requérant à intervenir à l'audience au cours de laquelle la demande d'extradition est examinée, par l'intermédiaire d'une personne habilitée par ledit Etat à cet effet. Lorsque l'Etat requérant est autorisé à intervenir, il ne devient pas partie à la procédure.

Article 696-17

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029


Si l'avis motivé de la chambre de l'instruction repousse la demande d'extradition et que cet avis est définitif, l'extradition ne peut être accordée.

La personne réclamée, si elle n'est pas détenue pour une autre cause, est alors mise d'office en liberté.

Article 696-18

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029


Dans les cas autres que celui prévu à l'article 696-17, l'extradition est autorisée par décret du Premier ministre pris sur le rapport du ministre de la justice. Si, dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce décret à l'Etat requérant, la personne réclamée n'a pas été reçue par les agents de cet Etat, l'intéressé est, sauf cas de force majeure, mis d'office en liberté et ne peut plus être réclamé pour la même cause.

Le recours pour excès de pouvoir contre le décret mentionné à l'alinéa précédent doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d'un mois. L'exercice d'un recours gracieux contre ce décret n'interrompt pas le délai de recours contentieux.

Article 696-19

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029


La mise en liberté peut être demandée à tout moment à la chambre de l'instruction selon les formes prévues aux articles 148-6 et 148-7.

L'avocat de la personne réclamée est convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quarante-huit heures au moins avant la date de l'audience. La chambre de l'instruction statue après avoir entendu le ministère public ainsi que la personne réclamée ou son avocat, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les vingt jours de la réception de la demande, par un arrêt rendu dans les conditions prévues à l'article 199. Si la demande de mise en liberté a été formée par la personne réclamée dans les quarante-huit heures de la mise sous écrou extraditionnel, le délai imparti à la chambre de l'instruction pour statuer est réduit à quinze jours.

La chambre de l'instruction peut également, lorsqu'elle ordonne la mise en liberté de la personne réclamée et à titre de mesure de sûreté, astreindre l'intéressé à se soumettre à une ou plusieurs des obligations énumérées aux articles 138 et 142-5.

Préalablement à sa mise en liberté, la personne réclamée doit signaler à la chambre de l'instruction ou au chef de l'établissement pénitentiaire son adresse. Elle est avisée qu'elle doit signaler à la chambre de l'instruction, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée. Elle est également avisée que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.

Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d'adresse, est portée soit au procès-verbal, soit dans le document qui est adressé sans délai, en original ou en copie par le chef de l'établissement pénitentiaire à la chambre de l'instruction.

Article 696-20

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029

La mainlevée du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence sous surveillance électronique ou la modification de ceux-ci peut être ordonnée à tout moment par la chambre de l'instruction dans les conditions prévues à l'article 199, soit d'office, soit sur les réquisitions du procureur général, soit à la demande de la personne réclamée après avis du procureur général.


La chambre de l'instruction statue dans les vingt jours de sa saisine.


Article 696-21

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029

Si la personne réclamée se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique ou si, après avoir bénéficié d'une mise en liberté non assortie du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique, il apparaît qu'elle entend manifestement se dérober à la demande d'extradition, la chambre de l'instruction peut, sur les réquisitions du ministère public, décerner mandat d'arrêt à son encontre.


Les dispositions de l'article 74-2 sont alors applicables, les attributions du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention prévues par cet article étant respectivement confiées au procureur général et au président de la chambre de l'instruction ou un conseiller par lui désigné.


Lorsque l'intéressé a été appréhendé, l'affaire doit venir à la première audience publique ou au plus tard dans les dix jours de sa mise sous écrou.


La chambre de l'instruction confirme, s'il y a lieu, la révocation du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique ou de la mise en liberté de l'intéressé.


Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.


Le dépassement du délai mentionné au deuxième alinéa entraîne la mise en liberté d'office de l'intéressé.


Article 696-22

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029

Si la personne réclamée est en liberté lorsque la décision du gouvernement ayant autorisé l'extradition n'est plus susceptible de recours, le procureur général peut ordonner la recherche et l'arrestation de l'intéressé, y compris en faisant application de l'article 74-2, et son placement sous écrou extraditionnel. Lorsque celui-ci a été appréhendé, le procureur général donne avis de cette arrestation, sans délai, au ministre de la justice. La remise à l'Etat requérant de la personne réclamée s'effectue dans les sept jours suivant la date de l'arrestation, faute de quoi elle est mise d'office en liberté.

Article 696-23

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029

En cas d'urgence et sur la demande directe des autorités compétentes de l'Etat requérant, le procureur général territorialement compétent peut ordonner l'arrestation provisoire d'une personne réclamée aux fins d'extradition par ledit Etat.


Après avoir vérifié son identité, le procureur général informe la personne réclamée, dans une langue qu'elle comprend, de l'existence et du contenu de la demande d'arrestation provisoire. S'il décide de ne pas la laisser en liberté, le procureur général la présente au premier président de la cour d'appel ou au magistrat désigné par lui, qui statue conformément à l'article 696-11.

La demande d'arrestation provisoire, transmise par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite, indique l'existence d'une des pièces mentionnées à l'article 696-8 et fait part de l'intention de l'Etat requérant d'envoyer une demande d'extradition. Elle comporte un bref exposé des faits mis à la charge de la personne réclamée et mentionne, en outre, son identité et sa nationalité, l'infraction pour laquelle l'extradition sera demandée, la date et le lieu où elle a été commise, ainsi que, selon le cas, le quantum de la peine encourue ou de la peine prononcée et, le cas échéant, celui de la peine restant à purger et, s'il y a lieu, la nature et la date des actes interruptifs de prescription. Une copie de cette demande est adressée par l'Etat requérant au ministre des affaires étrangères.

Le procureur général avise sans délai le ministre de la justice de cette arrestation.

Article 696-24

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029


La personne arrêtée provisoirement dans les conditions prévues à l'article 696-23 est mise en liberté si, dans un délai de trente jours à dater de son arrestation, lorsque celle-ci aura été opérée à la demande des autorités compétentes de l'Etat requérant, le gouvernement français ne reçoit pas l'un des documents mentionnés à l'article 696-8.

Si, ultérieurement, les pièces susvisées parviennent au gouvernement français, la procédure est reprise, conformément aux articles 696-9 et suivants.

Article 696-24-1

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029

Pour l'examen des demandes d'extradition concernant les auteurs d'actes de terrorisme, le procureur général près la cour d'appel de Paris, le premier président de la cour d'appel de Paris ainsi que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et son président exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 696-9,696-10 et 696-23.

Historique

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Évolution juridique

  1. 10 mars 2004 Version — VIGUEUR
  2. 10 mars 2004 Version — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente

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  1. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  2. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
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Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
24 juillet 2026 à 22h36
Date de l’import Jurisfac
18 octobre 2026 à 17h52
Identifiant de l’import Jurisfac
0ca25fff-ff30-4bef-8869-69c059e177a8
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