Code de procédure pénale - Article 696-18
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 588ee549-d504-4754-925b-391dac612397
- Début de validité
- 10 mars 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006577409/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006577409/article-696-18/versions/588ee549-d504-4754-925b-391dac612397/
Sommaire du texte
Texte
Dans les cas autres que celui prévu à l'article 696-17, l'extradition est autorisée par décret du Premier ministre pris sur le rapport du ministre de la justice. Si, dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce décret à l'Etat requérant, la personne réclamée n'a pas été reçue par les agents de cet Etat, l'intéressé est, sauf cas de force majeure, mis d'office en liberté et ne peut plus être réclamé pour la même cause.
Le recours pour excès de pouvoir contre le décret mentionné à l'alinéa précédent doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d'un mois. L'exercice d'un recours gracieux contre ce décret n'interrompt pas le délai de recours contentieux.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 17 () JORF 10 mars 2004
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 - art. 214
- CITATION Code de procédure pénale - art. 696-17 (VT)
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 17
Modifications et abrogations
Citations
- CITATION Article 696-17
- CITATION Article 214