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  4. Partie législative
  5. Livre Ier : La monnaie
  6. Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale
  7. Chapitre Ier : Le chèque bancaire et postal
  8. Section 4 : Aval

Section 4 : Aval

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Version
Mise à jour en retard — eb13eca5-837b-4e8e-884b-298cfa15b3b8
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072026/LEGISCTA000006170825/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006170825/section-4-aval/versions/eb13eca5-837b-4e8e-884b-298cfa15b3b8/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre Ier : La monnaie Consulter cette section
      1. Titre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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      2. Titre II : La monnaie fiduciaire Consulter cette section

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      3. Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Le chèque bancaire et postal Consulter cette section
          1. Section 1 : Dispositions générales Consulter cette section

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          2. Section 2 : Création et forme du chèque Consulter cette section

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          3. Section 3 : Transmission Consulter cette section

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          4. Section 4 : Aval
            1. Article L131-28
            2. Article L131-29
            3. Article L131-30
          5. Section 5 : Présentation et paiement Consulter cette section

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          6. Section 6 : Chèque barré Consulter cette section

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          7. Section 7 : Recours en cas de non paiement Consulter cette section

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          8. Section 8 : Etablissement de chèques en plusieurs exemplaires Consulter cette section

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          9. Section 9 : Altération Consulter cette section

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          10. Section 10 : Prescription Consulter cette section

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          11. Section 11 : Protêt Consulter cette section

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          12. Section 12 : Incidents de paiement et sanctions Consulter cette section

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        2. Chapitre II : La lettre de change et le billet à ordre Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Les règles applicables aux autres instruments de paiement et à l'accès aux comptes Consulter cette section

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      4. Titre IV : La Banque de France Consulter cette section

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      5. Titre V : Les relations financières avec l'étranger Consulter cette section

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      6. Titre VI : Dispositions pénales Consulter cette section

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      7. Titre VII : Sanctions administratives Consulter cette section

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    2. Livre II : Les produits Consulter cette section

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    3. Livre III : Les services Consulter cette section

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    4. Livre IV : Les marchés Consulter cette section

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    5. Livre V : Les prestataires de services Consulter cette section

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    6. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière Consulter cette section

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    7. Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre Ier : La monnaie Consulter cette section
      1. Titre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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      2. Titre II : La monnaie fiduciaire Consulter cette section

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      3. Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Le chèque bancaire et postal Consulter cette section
          1. Section 1 : Dispositions générales Consulter cette section

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          2. Section 2 : Création et forme du chèque Consulter cette section

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          3. Section 3 : Transmission Consulter cette section

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          4. Section 4 : Aval
            1. Article L131-28
            2. Article L131-29
            3. Article L131-30
          5. Section 5 : Présentation et paiement Consulter cette section

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          6. Section 6 : Chèque barré Consulter cette section

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          7. Section 7 : Recours en cas de non paiement Consulter cette section

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          8. Section 8 : Etablissement de chèques en plusieurs exemplaires Consulter cette section

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          9. Section 9 : Altération Consulter cette section

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          10. Section 10 : Prescription Consulter cette section

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          11. Section 11 : Protêt Consulter cette section

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          12. Section 12 : Incidents de paiement et sanctions Consulter cette section

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        2. Chapitre II : La lettre de change et le billet à ordre Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Les règles applicables aux autres instruments de paiement et à l'accès aux comptes Consulter cette section

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      4. Titre IV : La Banque de France Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      5. Titre V : Les relations financières avec l'étranger Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      6. Titre VI : Dispositions pénales Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      7. Titre VII : Sanctions administratives Consulter cette section

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    2. Livre II : Les produits Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Livre III : Les services Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Livre IV : Les marchés Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Livre V : Les prestataires de services Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    6. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière Consulter cette section

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    7. Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article L131-28

EN VIGUEUR


Le paiement d'un chèque peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.

Cette garantie est fournie par un tiers, sauf le tiré, ou même par un signataire du chèque.

Notes


Article L131-29

EN VIGUEUR


L'aval est donné soit sur le chèque ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.

Il est exprimé par les mots " bon pour aval " ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d'aval.

Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval, apposée au recto du chèque, sauf quand il s'agit de la signature du tireur.

L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.

Notes


Article L131-30

EN VIGUEUR


Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.

Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme.

Quand il paie le chèque, le donneur d'aval acquiert les droits résultant du chèque contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu du chèque.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 31 décembre 2005 Version — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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