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  4. Partie législative
  5. Livre Ier : La monnaie
  6. Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale
  7. Chapitre Ier : Le chèque bancaire et postal
  8. Section 11 : Protêt

Section 11 : Protêt

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Mise à jour en retard — 01ee2ffd-294b-4e09-a446-d71d4ec1ec9e
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 novembre 2025 à 21h41
Import Jurisfac
24 septembre 2026 à 16h21 — 895cba38-8f16-468f-94a7-e314e4377dad
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072026/LEGISCTA000006170832/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006170832/section-11-protet/versions/01ee2ffd-294b-4e09-a446-d71d4ec1ec9e/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre Ier : La monnaie Consulter cette section
      1. Titre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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      2. Titre II : La monnaie fiduciaire Consulter cette section

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      3. Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Le chèque bancaire et postal Consulter cette section
          1. Section 1 : Dispositions générales Consulter cette section

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          2. Section 2 : Création et forme du chèque Consulter cette section

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          3. Section 3 : Transmission Consulter cette section

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          4. Section 4 : Aval Consulter cette section

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          5. Section 5 : Présentation et paiement Consulter cette section

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          6. Section 6 : Chèque barré Consulter cette section

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          7. Section 7 : Recours en cas de non paiement Consulter cette section

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          8. Section 8 : Etablissement de chèques en plusieurs exemplaires Consulter cette section

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          9. Section 9 : Altération Consulter cette section

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          10. Section 10 : Prescription Consulter cette section

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          11. Section 11 : Protêt
            1. Article L131-61
            2. Article L131-62
            3. Article L131-63
            4. Article L131-64
            5. Article L131-65
            6. Article L131-66
            7. Article L131-67
            8. Article L131-68
          12. Section 12 : Incidents de paiement et sanctions Consulter cette section

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        2. Chapitre II : La lettre de change et le billet à ordre Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Les règles applicables aux autres instruments de paiement et à l'accès aux comptes Consulter cette section

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      4. Titre IV : La Banque de France Consulter cette section

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      5. Titre V : Les relations financières avec l'étranger Consulter cette section

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      6. Titre VI : Dispositions pénales Consulter cette section

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      7. Titre VII : Sanctions administratives Consulter cette section

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    2. Livre II : Les produits Consulter cette section

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    3. Livre III : Les services Consulter cette section

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    4. Livre IV : Les marchés Consulter cette section

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    5. Livre V : Les prestataires de services Consulter cette section

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    6. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière Consulter cette section

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    7. Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre Ier : La monnaie Consulter cette section
      1. Titre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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      2. Titre II : La monnaie fiduciaire Consulter cette section

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      3. Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Le chèque bancaire et postal Consulter cette section
          1. Section 1 : Dispositions générales Consulter cette section

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          2. Section 2 : Création et forme du chèque Consulter cette section

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          3. Section 3 : Transmission Consulter cette section

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          4. Section 4 : Aval Consulter cette section

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          5. Section 5 : Présentation et paiement Consulter cette section

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          6. Section 6 : Chèque barré Consulter cette section

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          7. Section 7 : Recours en cas de non paiement Consulter cette section

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          8. Section 8 : Etablissement de chèques en plusieurs exemplaires Consulter cette section

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          9. Section 9 : Altération Consulter cette section

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          10. Section 10 : Prescription Consulter cette section

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          11. Section 11 : Protêt
            1. Article L131-61
            2. Article L131-62
            3. Article L131-63
            4. Article L131-64
            5. Article L131-65
            6. Article L131-66
            7. Article L131-67
            8. Article L131-68
          12. Section 12 : Incidents de paiement et sanctions Consulter cette section

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        2. Chapitre II : La lettre de change et le billet à ordre Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Les règles applicables aux autres instruments de paiement et à l'accès aux comptes Consulter cette section

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      4. Titre IV : La Banque de France Consulter cette section

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      5. Titre V : Les relations financières avec l'étranger Consulter cette section

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      6. Titre VI : Dispositions pénales Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      7. Titre VII : Sanctions administratives Consulter cette section

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    2. Livre II : Les produits Consulter cette section

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    3. Livre III : Les services Consulter cette section

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    4. Livre IV : Les marchés Consulter cette section

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    5. Livre V : Les prestataires de services Consulter cette section

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    6. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière Consulter cette section

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    7. Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article L131-61

EN VIGUEUR


Le protêt doit être fait, par un notaire ou par un huissier, au domicile de celui sur qui le chèque était payable, ou à son dernier domicile connu. En cas de fausse indication de domicile, le protêt est précédé d'un acte de perquisition.

Notes


Article L131-62

EN VIGUEUR


L'acte de protêt contient la transcription littérale du chèque et des endossements, ainsi que la sommation de payer le montant du chèque. Il énonce la présence ou l'absence de celui qui doit payer, les motifs du refus de payer et l'impuissance ou le refus de signer et, en cas de paiement partiel, le montant de la somme qui a été payée.

Les notaires et huissiers sont tenus, à peine de dommages-intérêts, de faire, sous leur signature, mention sur le chèque du protêt avec sa date.

Notes


Article L131-63

EN VIGUEUR


Nul acte de la part du porteur du chèque ne peut suppléer l'acte de protêt, hors le cas prévu par les articles L. 131-40 à L. 131-43 touchant la perte du chèque.

Notes


Article L131-64

EN VIGUEUR


Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de destitution, dépens, dommages-intérêts envers les parties, de laisser copie exacte des protêts. Sous les mêmes sanctions, ils sont également tenus de remettre contre récépissé au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement du domicile du débiteur, ou de lui adresser, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, deux copies exactes des protêts, dont l'une est destinée au parquet ; cette formalité doit être accomplie dans la quinzaine de l'acte.

Notes

Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Article L131-65

EN VIGUEUR


Les dispositions des articles L. 511-56 à L. 511-61 du code de commerce sont applicables au protêt dressé faute de paiement d'un chèque.

Notes


Article L131-66

EN VIGUEUR


Aucune prorogation de délai, ni légale, ni judiciaire, n'est admise, sauf dans les cas prévus par l'article L. 511-61 du code de commerce.

Notes


Article L131-67

EN VIGUEUR


La remise d'un chèque en paiement, acceptée par un créancier, n'entraîne pas novation. En conséquence, la créance originaire, avec toutes les garanties qui y sont attachées, subsiste jusqu'au paiement du chèque.

Notes


Article L131-68

EN VIGUEUR


Indépendamment des formalités prescrites pour l'exercice de l'action en garantie, le porteur d'un chèque protesté peut, en obtenant la permission du juge, saisir conservatoirement les effets mobiliers des endosseurs.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 31 décembre 2005 Version — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
7 novembre 2025 à 21h41
Date de l’import Jurisfac
24 septembre 2026 à 16h21
Identifiant de l’import Jurisfac
895cba38-8f16-468f-94a7-e314e4377dad
Archive
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Licence
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