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  5. Livre V : Les prestataires de services
  6. Titre Ier : Prestataires de services bancaires
  7. Chapitre Ier : Dispositions générales.
  8. Section 2 : Interdictions

Section 2 : Interdictions

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Mise à jour en retard — 51c55bdf-10bd-4e7e-9cd6-72b042286374
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Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 août 2026 à 22h07
Import Jurisfac
23 octobre 2026 à 17h07 — a3b26239-43bd-4077-bd41-e32e116a20f3
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072026/LEGISCTA000006170973/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006170973/section-2-interdictions/versions/51c55bdf-10bd-4e7e-9cd6-72b042286374/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : La monnaie Consulter cette section

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    2. Livre II : Les produits Consulter cette section

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    3. Livre III : Les services Consulter cette section

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    4. Livre IV : Les marchés Consulter cette section

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    5. Livre V : Les prestataires de services Consulter cette section
      1. Titre Ier : Prestataires de services bancaires Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section
          1. Section 1 : Définitions et activités
          2. Section 2 : Interdictions
            1. Sous-section 1 : Personnel Consulter cette section
              1. Article R511-1
              2. Article R511-2
            2. Sous-section 2 : Prêts entre entreprises Consulter cette section
              1. Article R511-2-1-1
              2. Article R511-2-1-2
              3. Article R511-2-1-3
            3. Sous-section 3 : Prêts et opérations de trésorerie entre organismes sans but lucratif Consulter cette section
              1. Article R511-2-1-4
              2. LEGIARTI000054612659
              3. Article D511-2-1-5
          3. Section 3 : Conditions d'accès à la profession. Consulter cette section

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          4. Section 4 : Organes de la profession.
          5. Section 5 : Le secret professionnel.
          6. Section 6 : Dispositions comptables. Consulter cette section

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          7. Section 7 : Dispositions prudentielles. Consulter cette section

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          8. Section 8 : Gouvernance des établissements de crédit et des sociétés de financement Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives. Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Les établissements de crédit spécialisés Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Les caisses de crédit municipal. Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Les sociétés de financement. Consulter cette section

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        6. Chapitre VII : Compagnies financières holding, entreprises mères de société de financement, compagnies financières holding mixtes, conglomérats financiers, compagnies holding mixtes et entreprises mères mixtes de société de financement. Consulter cette section

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        7. Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque. Consulter cette section

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        8. Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement Consulter cette section

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      2. Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique Consulter cette section

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      3. Titre III : Les prestataires de services d'investissement Consulter cette section

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      4. Titre IV : Autres prestataires de services Consulter cette section

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      5. Titre V : Intermédiaires en biens divers et émetteurs de jetons Consulter cette section

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      6. Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés Consulter cette section

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      7. Titre VII : Dispositions pénales Consulter cette section

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    6. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière Consulter cette section

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    7. Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : La monnaie Consulter cette section

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    2. Livre II : Les produits Consulter cette section

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    3. Livre III : Les services Consulter cette section

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    4. Livre IV : Les marchés Consulter cette section

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    5. Livre V : Les prestataires de services Consulter cette section
      1. Titre Ier : Prestataires de services bancaires Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section
          1. Section 1 : Définitions et activités
          2. Section 2 : Interdictions
            1. Sous-section 1 : Personnel Consulter cette section
              1. Article R511-1
              2. Article R511-2
            2. Sous-section 2 : Prêts entre entreprises Consulter cette section
              1. Article R511-2-1-1
              2. Article R511-2-1-2
              3. Article R511-2-1-3
            3. Sous-section 3 : Prêts et opérations de trésorerie entre organismes sans but lucratif Consulter cette section
              1. Article R511-2-1-4
              2. LEGIARTI000054612659
              3. Article D511-2-1-5
          3. Section 3 : Conditions d'accès à la profession. Consulter cette section

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          4. Section 4 : Organes de la profession.
          5. Section 5 : Le secret professionnel.
          6. Section 6 : Dispositions comptables. Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          7. Section 7 : Dispositions prudentielles. Consulter cette section

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          8. Section 8 : Gouvernance des établissements de crédit et des sociétés de financement Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives. Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Les établissements de crédit spécialisés Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Les caisses de crédit municipal. Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Les sociétés de financement. Consulter cette section

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        6. Chapitre VII : Compagnies financières holding, entreprises mères de société de financement, compagnies financières holding mixtes, conglomérats financiers, compagnies holding mixtes et entreprises mères mixtes de société de financement. Consulter cette section

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        7. Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque. Consulter cette section

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        8. Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement Consulter cette section

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      2. Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique Consulter cette section

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      3. Titre III : Les prestataires de services d'investissement Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      4. Titre IV : Autres prestataires de services Consulter cette section

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      5. Titre V : Intermédiaires en biens divers et émetteurs de jetons Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      6. Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      7. Titre VII : Dispositions pénales Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    6. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière Consulter cette section

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    7. Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Sous-section 1 : Personnel

EN VIGUEUR

Article R511-1

EN VIGUEUR

Les membres du personnel d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, lorsqu'ils ont reçu le pouvoir de signer pour le compte de cette entreprise, ne peuvent occuper un autre emploi ni effectuer un travail rétribué en dehors de cette entreprise sans en avoir, au préalable, informé la direction de l'entreprise.

Cette disposition ne s'applique pas à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.


Article R511-2

EN VIGUEUR

Lorsqu'ils ont reçu le pouvoir de signer pour le compte d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, les membres du personnel de cette entreprise ne peuvent, sauf autorisation de la direction générale, exercer des fonctions d'administration, de gestion ou de direction ni dans un autre établissement de crédit, ni dans une autre société de financement, ni dans une entreprise d'investissement, ni dans une société de gestion de portefeuille, ni dans une société commerciale régie par le livre II du code de commerce.

Sous-section 2 : Prêts entre entreprises

EN VIGUEUR

Article R511-2-1-1

EN VIGUEUR

I. – Les prêts mentionnés au 3 bis de l'article L. 511-6 peuvent être octroyés lorsque l'entreprise prêteuse ou un membre de son groupe, d'une part, et l'entreprise emprunteuse ou un membre de son groupe, d'autre part, sont économiquement liées selon l'une ou l'autre des modalités suivantes :

1° Les deux entreprises sont membres d'un même groupement d'intérêt économique mentionné au titre V du livre II du code de commerce ou d'un même groupement attributaire d'un contrat de la commande publique, mentionné à l'article L. 1220-1 du code de la commande publique ;

2° Une des deux entreprises a bénéficié au cours des deux derniers exercices ou bénéficie d'une subvention publique dans le cadre d'un même projet associant les deux entreprises et, le cas échéant, d'autres entités. Ce projet doit remplir l'un des critères suivants :

a) Le projet a été labellisé par un pôle de compétitivité au sens de l'article 24 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 ;

b) Une subvention a été accordée par la Commission européenne ou par toute entité à qui la Commission européenne a délégué ce rôle ;

c) Une subvention a été accordée par une région ou par toute entité à qui la région a délégué ce rôle ;

d) Une subvention a été accordée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie mentionnée à l'article L. 131-3 du code de l'environnement, ou par l'Agence nationale de la recherche mentionnée à l'article L. 329-1 du code de la recherche, ou par la Banque publique d'investissement mentionnée à l'article 1er A de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative la Banque publique d'investissement ;

3° L'entreprise emprunteuse ou un membre de son groupe est un sous-traitant direct ou indirect, au sens de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, de l'entreprise prêteuse ou d'un membre de son groupe agissant en qualité d'entrepreneur principal ou de sous-traitant ou de maître de l'ouvrage. Tout prêt mis en place dans ce cadre ne saurait affecter ou se substituer aux obligations de l'entreprise prêteuse ou du membre concerné de son groupe agissant en qualité d'entrepreneur principal, de sous-traitant ou de maître de l'ouvrage conformément aux termes de cette loi.

II. – Une entreprise ou un membre de son groupe peut également prêter dans le cadre des dispositions du 3 bis de l'article L. 511-6 à une autre entreprise ou un membre de son groupe si :

1° Elle a consenti à l'entreprise emprunteuse ou un membre de son groupe une concession de licence d'exploitation de brevet mentionnée à l'article L. 613-8 du code de la propriété intellectuelle, une concession de licence d'exploitation de marque mentionnée à l'article L. 714-1 du code de la propriété intellectuelle, une franchise mentionnée à l'article L. 330-3 du code de commerce ou un contrat de location-gérance mentionné à l'article L. 144-1 du code de commerce ;

2° Elle est cliente de l'entreprise emprunteuse ou d'un membre de son groupe. Dans ce cas, le montant total des biens et services acquis au cours du dernier exercice clos précédant la date du prêt ou au cours de l'exercice courant dans le cadre d'une relation contractuelle établie à la date du prêt est d'au moins 500 000 euros ou représente au minimum 5 % du chiffre d'affaires de l'entreprise emprunteuse ou du membre de son groupe concerné au cours du même exercice ;

3° Elle est liée indirectement à l'entreprise emprunteuse ou un membre de son groupe par l'intermédiaire d'une entreprise tierce, avec laquelle l'entreprise prêteuse ou un membre de son groupe et l'entreprise emprunteuse ou un membre de son groupe, chacun pour ce qui le concerne, ont eu une relation commerciale au cours du dernier exercice clos précédant la date du prêt ou ont une relation commerciale établie à la date du prêt. Dans le cadre de cette relation commerciale, les biens et services acquis par le client auprès du fournisseur au cours du dernier exercice clos précédant la date du prêt ou au cours de l'exercice courant dans le cadre d'une relation établie à la date du prêt est d'au moins 500 000 euros ou représente au minimum 5 % du chiffre d'affaires du fournisseur.

III. – Les dispositions du 3 bis de l'article L. 511-6 ne sont pas applicables dans les cas où le sont celles de l'article L. 511-7.

Pour l'application du présent article et de l'article R. 511-2-1-2, le groupe s'entend de l'ensemble des entreprises entrant dans le même périmètre de consolidation au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce lorsque l'organisation de la trésorerie de ces entreprises s'établit au niveau du groupe.

Le prêt consenti par l'entreprise prêteuse ne peut placer l'entreprise emprunteuse en état de dépendance économique contraire aux dispositions du second alinéa de l'article L. 420-2 du code de commerce.

Article R511-2-1-2

EN VIGUEUR

Une entreprise ne peut consentir un prêt mentionné au 3 bis de l'article L. 511-6 que lorsque les quatre conditions suivantes sont remplies :

1° A la date de clôture de chacun des deux exercices comptables précédant la date d'octroi du prêt, les capitaux propres de l'entreprise prêteuse sont supérieurs au montant du capital social et l'excédent brut d'exploitation est positif ;

2° La trésorerie nette définie comme la valeur des actifs financiers courants à moins d'un an, minorée de la valeur des dettes financières courantes à moins d'un an, constatée à la date de clôture de chacun des deux exercices comptables de l'entreprise prêteuse précédant la date d'octroi du prêt est positive ;

3° Le montant en principal de l'ensemble des prêts accordés en vertu du 3 bis de l'article L. 511-6 par une même entreprise au cours d'un exercice comptable ne peut être supérieur à un plafond égal au plus petit des deux montants suivants :

a) 50 % de la trésorerie nette ou 10 % de ce montant calculé sur une base consolidée au niveau du groupe de sociétés auquel appartient l'entreprise prêteuse ;

b) 10 millions d'euros, 50 millions d'euros ou 100 millions d'euros pour les prêts accordés respectivement par une petite ou moyenne entreprise, une entreprise de taille intermédiaire ou une grande entreprise, selon les définitions de l'article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique ;

4° Le montant en principal de l'ensemble des prêts accordés par une même entreprise à une autre entreprise au cours d'un exercice comptable ne peut être supérieur au plus grand des deux montants suivants :

a) 5 % du plafond défini au 3° ;

b) 25 % du plafond défini au 3° dans la limite de 10 000 €.

Article R511-2-1-3

EN VIGUEUR

Le commissaire aux comptes est avisé annuellement des contrats de prêts en cours consentis en vertu du 3 bis de l'article L. 511-6. Dans une déclaration jointe au rapport de gestion, le commissaire aux comptes atteste, pour chaque contrat, du montant initial et du capital restant dû de ces contrats de prêts ainsi que du respect des dispositions qui les régissent.

Sous-section 3 : Prêts et opérations de trésorerie entre organismes sans but lucratif

EN VIGUEUR

Article R511-2-1-4

MODIFIE

I. - Les prêts mentionnés au 1° bis de l'article L. 511-6 peuvent être octroyés à titre accessoire à son activité principale par un organisme sans but lucratif relevant de l'une des catégories mentionnées au 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts à un autre organisme relevant lui-même de l'une de ces catégories et sous la réserve qu'il soit satisfait à l'une des conditions suivantes :

1° Chacun des deux organismes mentionnés au premier alinéa est membre :

a) Soit de l'un des groupements suivants :

- un groupement de coopération sociale ou médico-sociale régi par le 3° de l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles ;

- un groupement d'intérêt économique régi par le titre V du livre II du code de commerce ;

- un groupement mentionné à l'article 261 B du code général des impôts ;

- un groupement de coopération sanitaire de moyens régi par l'article L. 6133-1 du code de la santé publique ;

- une fédération sportive ou une ligue professionnelle régie par le titre III du livre Ier du code du sport ;

- un groupement d'employeurs mentionné à la section 1 du chapitre III du titre V du livre II de la première partie du code du travail ;

- une union d'économie sociale mentionnée à l'article 19 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération pour les unions d'économie sociale ;

- une union d'association régie par l'article 7 du décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

b) Soit d'un groupement constitué sur une base volontaire résultant d'une convention signée par les représentants légaux de ces deux organismes, de l'adoption par ces derniers de statuts-cadres ou de procès-verbaux de délibérations de leurs organes dirigeants mentionnant cette volonté ;

2° Les deux organismes entretiennent des relations étroites se caractérisant par au moins l'un des critères suivants :

- la réalisation d'activités interdépendantes ou complémentaires poursuivant un objectif social ou économique commun ;

- la conduite d'une activité au profit d'un même groupement ;

- une gouvernance en tout ou partie commune ;

- l'établissement volontaire ou obligatoire de comptes combinés.

II. - Le prêt mentionné au I satisfait à l'ensemble des conditions suivantes :

1° Il est formalisé par un contrat de prêt approuvé dans les conditions fixées à l'article L. 612-5 du code de commerce ;

2° Il fait l'objet d'une attestation établie par le commissaire aux comptes de l'organisme prêteur ou, lorsque celui-ci n'en dispose pas, par un expert-comptable, attestant du montant initial du prêt, du capital restant dû et du respect des règles qui le régissent ;

3° Il ne place pas l'organisme emprunteur dans une situation de dépendance financière à l'égard de l'organisme prêteur ;

4° Il est consenti pour une durée maximale de cinq ans et à un taux qui ne peut excéder le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées mentionné à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;

5° Le montant total des prêts consentis par un organisme prêteur au titre d'un exercice ne peut être supérieur à 50 % de sa trésorerie nette disponible à l'ouverture de l'exercice concerné.

III. - La liste, les conditions et le montant des prêts mentionnés au I sont retracés dans le rapport de gestion ou d'activité de l'organisme prêteur et, le cas échéant, dans l'annexe aux comptes annuels. L'attestation mentionnée au 2° du II est annexée au rapport de gestion ou d'activité de l'organisme prêteur.

LEGIARTI000054612659

EN VIGUEUR

I. - Les prêts mentionnés au 1° bis de l'article L. 511-6 peuvent être octroyés à titre accessoire à son activité principale par un organisme sans but lucratif relevant de l'une des catégories mentionnées au 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts à un autre organisme relevant lui-même de l'une de ces catégories et sous la réserve qu'il soit satisfait à l'une des conditions suivantes :

1° Chacun des deux organismes mentionnés au premier alinéa est membre :

a) Soit de l'un des groupements suivants :

- un groupement de coopération sociale ou médico-sociale régi par le 3° de l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles ;

- un groupement d'intérêt économique régi par le titre V du livre II du code de commerce ;

- un groupement mentionné à l'article 261 B du code général des impôts ;

- un groupement de coopération sanitaire de moyens régi par l'article L. 6133-1 du code de la santé publique ;

- une fédération sportive ou une ligue professionnelle régie par le titre III du livre Ier du code du sport ;

- un groupement d'employeurs mentionné à la section 1 du chapitre III du titre V du livre II de la première partie du code du travail ;

- une union d'économie sociale mentionnée à l'article 19 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération pour les unions d'économie sociale ;

- une union d'association régie par l'article 7 du décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou régie par l'article 48 du décret du 16 mars 1906 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat en ce qui concerne l'attribution des biens, les édifices des cultes, les associations cultuelles, la police des cultes ;

b) Soit d'un groupement constitué sur une base volontaire résultant d'une convention signée par les représentants légaux de ces deux organismes, de l'adoption par ces derniers de statuts-cadres ou de procès-verbaux de délibérations de leurs organes dirigeants mentionnant cette volonté ;

2° Les deux organismes entretiennent des relations étroites se caractérisant par au moins l'un des critères suivants :

- la réalisation d'activités interdépendantes ou complémentaires poursuivant un objectif social ou économique commun ;

- la conduite d'une activité au profit d'un même groupement ;

- une gouvernance en tout ou partie commune ;

- l'établissement volontaire ou obligatoire de comptes combinés.

II. - Le prêt mentionné au I satisfait à l'ensemble des conditions suivantes :

1° Il est formalisé par un contrat de prêt approuvé dans les conditions fixées à l'article L. 612-5 du code de commerce ;

2° Il fait l'objet d'une attestation établie par le commissaire aux comptes de l'organisme prêteur ou, lorsque celui-ci n'en dispose pas, par un expert-comptable, attestant du montant initial du prêt, du capital restant dû et du respect des règles qui le régissent ;

3° Il ne place pas l'organisme emprunteur dans une situation de dépendance financière à l'égard de l'organisme prêteur ;

4° Il est consenti pour une durée maximale de cinq ans et à un taux qui ne peut excéder le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées mentionné à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;

5° Le montant total des prêts consentis par un organisme prêteur au titre d'un exercice ne peut être supérieur à 50 % de sa trésorerie nette disponible à l'ouverture de l'exercice concerné.

III. - La liste, les conditions et le montant des prêts mentionnés au I sont retracés dans le rapport de gestion ou d'activité de l'organisme prêteur et, le cas échéant, dans l'annexe aux comptes annuels. L'attestation mentionnée au 2° du II est annexée au rapport de gestion ou d'activité de l'organisme prêteur.

Article D511-2-1-5

EN VIGUEUR

I. - Des organismes sans but lucratif relevant de l'une des catégories mentionnées au 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts peuvent procéder entre eux à des opérations de trésorerie mentionnées au I ter de l'article L. 511-7 à la condition d'être membre d'un même groupement parmi ceux mentionnés au 1° du I de l'article R. 511-2-1-4 ou d'entretenir des relations croisées, fréquentes et régulières sur le plan financier ou économique.

Les relations mentionnées au précédent alinéa sont attestées par l'existence d'une gouvernance en tout ou partie commune, par l'établissement volontaire ou obligatoire de comptes combinés, par l'existence d'une convention commune de gestion, par l'appartenance à un même réseau d'associations ou par le recours aux mêmes statuts-cadres obligatoires.

II. - Les opérations de trésorerie mentionnées au I satisfont à l'ensemble des conditions suivantes :

1° Elles sont formalisées par une convention de trésorerie approuvée dans les conditions fixées à l'article L. 612-5 du code de commerce ;

2° Elles font l'objet d'une attestation établie par le commissaire aux comptes des organismes ou, lorsque ceux-ci n'en disposent pas, par un expert-comptable, attestant du montant des opérations de trésorerie et du respect des dispositions qui les régissent ;

3° Elles sont consenties à un taux qui ne peut excéder le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées mentionné à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

III. - La liste, les conditions et le montant des opérations de trésorerie mentionnés au I sont retracés dans le rapport de gestion ou d'activité de l'organisme pivot et, le cas échéant, dans l'annexe de ses comptes annuels. L'attestation mentionnée au 2° du II est annexée au rapport de gestion ou d'activité des organismes.

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Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
4 août 2026 à 22h07
Date de l’import Jurisfac
23 octobre 2026 à 17h07
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