Code monétaire et financier - Article R511-2-1-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4983a733-1cab-4b9a-a0f2-09a2d75f61e3
- Début de validité
- 25 avril 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032448078/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032448078/article-r511-2-1-2/versions/4983a733-1cab-4b9a-a0f2-09a2d75f61e3/
Sommaire du texte
Texte
Une entreprise ne peut consentir un prêt mentionné au 3 bis de l'article L. 511-6 que lorsque les quatre conditions suivantes sont remplies :
1° A la date de clôture de chacun des deux exercices comptables précédant la date d'octroi du prêt, les capitaux propres de l'entreprise prêteuse sont supérieurs au montant du capital social et l'excédent brut d'exploitation est positif ;
2° La trésorerie nette définie comme la valeur des actifs financiers courants à moins d'un an, minorée de la valeur des dettes financières courantes à moins d'un an, constatée à la date de clôture de chacun des deux exercices comptables de l'entreprise prêteuse précédant la date d'octroi du prêt est positive ;
3° Le montant en principal de l'ensemble des prêts accordés en vertu du 3 bis de l'article L. 511-6 par une même entreprise au cours d'un exercice comptable ne peut être supérieur à un plafond égal au plus petit des deux montants suivants :
a) 50 % de la trésorerie nette ou 10 % de ce montant calculé sur une base consolidée au niveau du groupe de sociétés auquel appartient l'entreprise prêteuse ;
b) 10 millions d'euros, 50 millions d'euros ou 100 millions d'euros pour les prêts accordés respectivement par une petite ou moyenne entreprise, une entreprise de taille intermédiaire ou une grande entreprise, selon les définitions de l'article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique ;
4° Le montant en principal de l'ensemble des prêts accordés par une même entreprise à une autre entreprise au cours d'un exercice comptable ne peut être supérieur au plus grand des deux montants suivants :
a) 5 % du plafond défini au 3° ;
b) 25 % du plafond défini au 3° dans la limite de 10 000 €.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-501 du 22 avril 2016 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-1354 du 18 décembre 2008 - art. 3
- CITATION Code monétaire et financier - art. L511-6 (VT)
- CITATION Code monétaire et financier - art. R511-2-1-1 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L511-6
- CITATION Article L511-6
- CITATION Article L511-6
- CITATION Article L511-6
- CITATION Article L511-6
- CITATION Article L511-6
- CITATION Article L511-6
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- CITATION Article L511-6
- CITATION Article L511-6
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- CITATION Article L511-6
- CITATION Article L511-6
- CITATION Article L511-6
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- CITATION Article L511-6
- CITATION Article L511-6