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  5. Livre IV : Professions et activités sociales
  6. Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux
  7. Chapitre II : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public
  8. Section 2 : Congés.

Section 2 : Congés.

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Mise à jour en retard — 57fc3bfe-50c6-4097-8293-68f277c2c9b4
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Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074069/LEGISCTA000006178462/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006178462/section-2-conges/versions/57fc3bfe-50c6-4097-8293-68f277c2c9b4/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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    2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales Consulter cette section

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    3. Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services Consulter cette section

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    4. Livre IV : Professions et activités sociales Consulter cette section
      1. Titre Ier : Assistants de service social Consulter cette section

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      2. Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public Consulter cette section
          1. Article R422-1
          2. Section 1 : Modalités de recrutement et conditions d'emploi. Consulter cette section

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          3. Section 2 : Congés.
            1. Article R422-8
            2. Article R422-9
            3. Article R422-10
            4. Article R422-11
            5. Article R422-12
            6. Article R422-13
            7. Article R422-14
            8. Article R422-15
            9. Article R422-16
            10. Article R422-17
            11. Article R422-18
            12. Article R422-19
          4. Section 3 : Discipline. Consulter cette section

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          5. Section 4 : Licenciement. Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé. Consulter cette section

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      3. Titre III : Educateurs et aides familiaux, personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs. Consulter cette section

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      4. Titre IV : Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées Consulter cette section

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      5. Titre V : Formation des travailleurs sociaux Consulter cette section

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      6. Titre VI : Autres professions. Consulter cette section

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      7. Titre VII : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales. Consulter cette section

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    5. Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire Consulter cette section

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  3. Annexe Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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    2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales Consulter cette section

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    3. Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services Consulter cette section

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    4. Livre IV : Professions et activités sociales Consulter cette section
      1. Titre Ier : Assistants de service social Consulter cette section

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      2. Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public Consulter cette section
          1. Article R422-1
          2. Section 1 : Modalités de recrutement et conditions d'emploi. Consulter cette section

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          3. Section 2 : Congés.
            1. Article R422-8
            2. Article R422-9
            3. Article R422-10
            4. Article R422-11
            5. Article R422-12
            6. Article R422-13
            7. Article R422-14
            8. Article R422-15
            9. Article R422-16
            10. Article R422-17
            11. Article R422-18
            12. Article R422-19
          4. Section 3 : Discipline. Consulter cette section

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          5. Section 4 : Licenciement. Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

        3. Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé. Consulter cette section

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      3. Titre III : Educateurs et aides familiaux, personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs. Consulter cette section

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      4. Titre IV : Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées Consulter cette section

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      5. Titre V : Formation des travailleurs sociaux Consulter cette section

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      6. Titre VI : Autres professions. Consulter cette section

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      7. Titre VII : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales. Consulter cette section

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    5. Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire Consulter cette section

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  3. Annexe Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article R422-8

EN VIGUEUR


Le droit aux congés annuels, ouvert à l'assistant maternel accueillant des mineurs à titre permanent, s'exerce dans les conditions prévues par l'article L. 773-11 du code du travail.

Article R422-9

EN VIGUEUR


Sans préjudice des formations obligatoires prévues par les articles L. 2112-3 du code de la santé publique et L. 773-17 du code du travail, l'assistant maternel peut bénéficier d'un congé pour formation syndicale prévu par le 7° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et d'un congé pour formation professionnelle dans les conditions prévues par le décret n° 85-1076 du 9 octobre 1985 pris pour l'application des articles 4,5 et 6 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 et relatif à l'exercice du droit à la formation des agents de la fonction publique territoriale.

Article R422-10

EN VIGUEUR


En cas de maladie ou d'accident non professionnel, l'assistant maternel bénéfice d'indemnités complémentaires identiques à celles qui sont prévues par l'article 7 de l'accord national interprofessionnel des 10 et 14 décembre 1977 sur la mensualisation annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle.

La reprise d'activité à l'issue d'un arrêt de travail pour raison de santé s'effectue dans les conditions fixées par l'article R. 241-51 du code du travail sur le contrôle médical.

Article R422-11

EN VIGUEUR


L'assistante ou l'assistant maternel temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son activité à l'issue d'un congé de maladie, de maternité ou d'adoption est placé en congé sans rémunération pour une durée maximale d'un an, qui peut être prolongée de six mois s'il résulte d'un avis médical que l'agent sera apte à reprendre ses activités à l'issue de cette période complémentaire dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 422-10.

L'assistante ou l'assistant maternel définitivement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de maternité ou d'adoption est licencié. Le licenciement ne peut toutefois intervenir avant l'expiration d'une période de quatre semaines sans rémunération suivant la fin du congé de maternité ou d'adoption.

Pour l'assistante ou l'assistant maternel accueillant des mineurs à titre permanent, il est fait application de l'article L. 773-12 du code du travail à l'issue des périodes prévues au premier alinéa.

Article R422-12

EN VIGUEUR


L'assistante ou l'assistant maternel employé de manière continue qui justifie d'une ancienneté d'au moins un an à la date de naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de trois ans confié en vue de son adoption a droit, sur sa demande, à un congé parental dans les conditions prévues par l'article 75 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, sous réserve des dispositions des articles R. 422-17 à R. 422-19.

La durée du congé parental est prise en compte par moitié pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté.

Article R422-13

EN VIGUEUR


Pour la détermination de la durée des services exigée pour obtenir un des congés prévus à la présente section, les congés énumérés aux articles R. 422-8 à R. 422-13 et au 7° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée sont assimilés à une période de travail effectif.

Les autres congés ne font pas perdre l'ancienneté acquise avant leur octroi.

Article R422-14

EN VIGUEUR


L'ancienneté est décomptée à partir de la date à laquelle le contrat initial a pris effet, même si, depuis lors, l'engagement a été renouvelé. Cette ancienneté est calculée en tenant compte, au moment de l'octroi du congé, des services accomplis auprès de la collectivité territoriale et de ses établissements publics à caractère administratif, y compris les services accomplis avant une interruption de fonction sous réserve que la durée de l'interruption n'ait pas été supérieure à trois mois si elle a été volontaire ou à un an si elle a été involontaire.

En cas de licenciement pour faute lourde, aucune indemnité de congé payé n'est due.

Article R422-15

EN VIGUEUR


Pour l'appréciation de la durée du service continu exigée pour obtenir un congé parental, l'assistant maternel ne peut se prévaloir que des services accomplis pour le compte de la collectivité qui l'emploie, de l'un de ses établissements publics à caractère administratif, ou de l'un des établissements publics à caractère administratif auquel elle participe.

Article R422-16

EN VIGUEUR


Lorsque l'agent est recruté par contrat à durée déterminée, aucun congé ne peut être attribué au-delà de la période d'engagement restant à courir, sauf à verser les indemnités de congé payé restant dues au moment de la rupture du contrat.

Article R422-17

EN VIGUEUR


L'assistant maternel apte à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de maternité ou d'adoption, d'un congé parental, ou pour formation professionnelle, est admis, s'il remplit toujours les conditions requises, à reprendre son emploi. Il en est de même de l'intéressé qui a bénéficié des dispositions de l'article 19 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, au terme du mandat mentionné à cet article, ou de l'assistant maternel libéré du service national.

Pour les assistants maternels accueillant des mineurs à titre permanent, il est fait application de l'article L. 773-12 du code du travail à l'issue des congés prévus à l'alinéa ci-dessus.

Article R422-18

EN VIGUEUR


Les dispositions de l'article R. 422-17 ne sont applicables qu'aux agents recrutés pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée si, dans ce dernier cas, le terme de l'engagement est postérieur à la date à laquelle les intéressés peuvent prétendre au bénéfice d'un réemploi. Le réemploi n'est alors prononcé que pour la période restant à courir jusqu'au terme de l'engagement.

Article R422-19

EN VIGUEUR


L'assistante ou l'assistant maternel bénéficiant d'un congé de maladie, de maternité ou d'adoption, ou d'un congé parental dont la durée est égale ou supérieure à un an, doit présenter sa demande de réemploi un mois avant l'expiration du congé. Si la durée du congé est inférieure à un an, mais égale ou supérieure à quatre mois, la demande doit être présentée huit jours au moins avant l'expiration du congé.

L'assistant maternel bénéficiant d'un congé pour formation professionnelle ou libéré du service national doit présenter sa demande de réemploi trois mois au moins avant l'expiration du congé.

A défaut d'une demande présentée dans les délais indiqués ci-dessus, le contrat de travail de l'intéressé peut être rompu.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2007 Version — VIGUEUR

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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