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  4. Partie législative
  5. Première partie : Partie législative
  6. Titre II : Le contrôle de l'impôt
  7. Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale
  8. Section II : Dérogations à la règle du secret professionnel
  9. VI : Dérogations au profit des autorités et des organismes chargés de l'application de la législation sociale

VI : Dérogations au profit des autorités et des organismes chargés de l'application de la législation sociale

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Mise à jour en retard — c4e02106-035a-4b1e-b2c8-e07101b8d4c3
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 22 juillet 2026 à 22h09
Import Jurisfac
18 octobre 2026 à 13h00 — 2e72c5ad-7e75-4423-ab42-f518fa8ca960
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069583/LEGISCTA000006180062/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006180062/vi-derogations-au-profit-des-autorites-et-des-organismes-charges-de/versions/c4e02106-035a-4b1e-b2c8-e07101b8d4c3/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Première partie : Partie législative Consulter cette section
      1. Titre premier : Consulter cette section

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      2. Titre II : Le contrôle de l'impôt Consulter cette section
        1. Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration Consulter cette section

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        2. Chapitre I bis : Le droit d'enquête Consulter cette section

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        3. Chapitre I ter : Le droit de contrôle des entrepôts Consulter cette section

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        4. Chapitre I quater : Procédure d'imposition contradictoire en matière de contributions indirectes Consulter cette section

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        5. Chapitre Ier quinquies : Consultation des traitements automatisés de données concernant le marquage des conditionnements des produits du tabac Consulter cette section

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        6. Chapitre Ier sexies : Le droit de contrôle en matière de détention de logiciels de comptabilité ou de gestion ou de systèmes de caisse Consulter cette section

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        7. Chapitre Ier sexies : Le droit de contrôle en matière de détention de logiciels ou de systèmes de caisse Consulter cette section

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        8. Chapitre Ier septies : Injonction de mise en conformité fiscale Consulter cette section

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        9. Chapitre Ier octies : Le droit de contrôle de certaines obligations prévues au code monétaire et financier Consulter cette section

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        10. Chapitre Ier nonies : Le droit de contrôle des obligations des tiers visant à garantir la coopération administrative en matière fiscale Consulter cette section

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        11. Chapitre II : Le droit de communication Consulter cette section

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        12. Chapitre II bis : Obligation et délais de conservation des documents Consulter cette section

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        13. Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale Consulter cette section
          1. Section I : Portée et limites de la règle du secret professionnel Consulter cette section

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          2. Section II : Dérogations à la règle du secret professionnel Consulter cette section
            1. Article L113
            2. Article L113
            3. LEGIARTI000053546941
            4. I : Dérogations en matière d'assistance fiscale internationale Consulter cette section

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            5. I : Dérogations en matière d'assistance fiscale internationale Consulter cette section

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            6. II : Dérogations au profit de certaines administrations, autorités administratives, collectivités, services et organismes publics Consulter cette section

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            7. III : Dérogations au profit de diverses commissions Consulter cette section

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            8. IV : Dérogations au profit des autorités judiciaires et des juridictions Consulter cette section

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            9. V : Dérogations au profit des officiers ministériels Consulter cette section

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            10. VI : Dérogations au profit des autorités et des organismes chargés de l'application de la législation sociale
              1. Article L152
              2. Article L152
              3. Article L152 A
              4. Article L152 A
              5. Article L152 B
              6. Article L152 B
              7. Article L153
              8. Article L153
              9. Article L153 A
              10. Article L154
              11. Article L154
              12. Article L158
              13. Article L158
              14. Article L158 A
              15. Article L158 A
              16. LEGIARTI000054312839
              17. Article L162 A
              18. Article L162 A
              19. Article L162 B
              20. LEGIARTI000054314594
            11. VII : Dérogations au profit d'organismes divers Consulter cette section

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            12. VIII : Dérogations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme Consulter cette section

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        14. Chapitre IV : Les délais de prescription Consulter cette section

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      3. Titre III : Le contentieux de l'impôt Consulter cette section

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      4. Titre IV : Le recouvrement de l'impôt Consulter cette section

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      5. Titre V : Dispositions communes Consulter cette section

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    2. CONTROLE DE L'IMPOT Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Arrêtés Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Première partie : Partie législative Consulter cette section
      1. Titre premier : Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      2. Titre II : Le contrôle de l'impôt Consulter cette section
        1. Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration Consulter cette section

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        2. Chapitre I bis : Le droit d'enquête Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        3. Chapitre I ter : Le droit de contrôle des entrepôts Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        4. Chapitre I quater : Procédure d'imposition contradictoire en matière de contributions indirectes Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        5. Chapitre Ier quinquies : Consultation des traitements automatisés de données concernant le marquage des conditionnements des produits du tabac Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        6. Chapitre Ier sexies : Le droit de contrôle en matière de détention de logiciels de comptabilité ou de gestion ou de systèmes de caisse Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        7. Chapitre Ier sexies : Le droit de contrôle en matière de détention de logiciels ou de systèmes de caisse Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        8. Chapitre Ier septies : Injonction de mise en conformité fiscale Consulter cette section

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        9. Chapitre Ier octies : Le droit de contrôle de certaines obligations prévues au code monétaire et financier Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        10. Chapitre Ier nonies : Le droit de contrôle des obligations des tiers visant à garantir la coopération administrative en matière fiscale Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        11. Chapitre II : Le droit de communication Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        12. Chapitre II bis : Obligation et délais de conservation des documents Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        13. Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale Consulter cette section
          1. Section I : Portée et limites de la règle du secret professionnel Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          2. Section II : Dérogations à la règle du secret professionnel Consulter cette section
            1. Article L113
            2. Article L113
            3. LEGIARTI000053546941
            4. I : Dérogations en matière d'assistance fiscale internationale Consulter cette section

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            5. I : Dérogations en matière d'assistance fiscale internationale Consulter cette section

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            6. II : Dérogations au profit de certaines administrations, autorités administratives, collectivités, services et organismes publics Consulter cette section

              Ouvrez pour charger ce niveau.

            7. III : Dérogations au profit de diverses commissions Consulter cette section

              Ouvrez pour charger ce niveau.

            8. IV : Dérogations au profit des autorités judiciaires et des juridictions Consulter cette section

              Ouvrez pour charger ce niveau.

            9. V : Dérogations au profit des officiers ministériels Consulter cette section

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            10. VI : Dérogations au profit des autorités et des organismes chargés de l'application de la législation sociale
              1. Article L152
              2. Article L152
              3. Article L152 A
              4. Article L152 A
              5. Article L152 B
              6. Article L152 B
              7. Article L153
              8. Article L153
              9. Article L153 A
              10. Article L154
              11. Article L154
              12. Article L158
              13. Article L158
              14. Article L158 A
              15. Article L158 A
              16. LEGIARTI000054312839
              17. Article L162 A
              18. Article L162 A
              19. Article L162 B
              20. LEGIARTI000054314594
            11. VII : Dérogations au profit d'organismes divers Consulter cette section

              Ouvrez pour charger ce niveau.

            12. VIII : Dérogations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme Consulter cette section

              Ouvrez pour charger ce niveau.

        14. Chapitre IV : Les délais de prescription Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. Titre III : Le contentieux de l'impôt Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      4. Titre IV : Le recouvrement de l'impôt Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      5. Titre V : Dispositions communes Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. CONTROLE DE L'IMPOT Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Arrêtés Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article L152

MODIFIE

Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes et services chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, de l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé visée à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale et du recouvrement des contributions mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I de l'article L. 6131-1 du code du travail, aux services chargés de la gestion et du paiement des pensions aux fonctionnaires de l'Etat et assimilés, aux institutions mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, au service mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 815-7 du même code ainsi qu'à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail les informations nominatives nécessaires :

1° à l'appréciation des conditions d'ouverture et de maintien des droits aux prestations ;

2° au calcul des prestations ;

3° à l'appréciation des conditions d'assujettissement aux cotisations et contributions ;

4° à la détermination de l'assiette et du montant des cotisations et contributions ainsi qu'à leur recouvrement ;

5° Au recouvrement des prestations indûment versées ;

6° A l'appréciation des conditions d'ouverture et de maintien des prestations versées dans le cadre de leur mission légale en matière d'action sanitaire et sociale ;

7° Au calcul des prestations versées dans le cadre de leur mission légale en matière d'action sanitaire et sociale ;

8° A l'exercice des missions de délivrance des titres exécutoires et d'intermédiation financière confiées aux organismes débiteurs des prestations familiales en application des articles L. 582-1 et L. 582-2 du code de la sécurité sociale ;

9° A la vérification de la cohérence entre les coordonnées bancaires communiquées en vue d'un paiement et l'identité du bénéficiaire de ce dernier.

Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques peut être utilisé pour les demandes, échanges et traitements nécessaires à la communication des informations mentionnées aux 1° à 8°, lorsqu'elles concernent des personnes physiques.

Dans le but de contrôler les conditions d'ouverture, de maintien ou d'extinction des droits aux prestations de sécurité sociale de toute nature, ainsi que le paiement des cotisations et contributions, les organismes et services mentionnés au premier alinéa peuvent demander aux administrations fiscales de leur communiquer une liste des personnes qui ont déclaré soit n'avoir plus leur domicile en France, soit n'avoir perçu que des revenus du patrimoine ou de placement.

Les agents des administrations fiscales signalent aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et aux chefs des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, ainsi qu'aux organismes de protection sociale les faits susceptibles de constituer des infractions qu'ils relèvent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs au régime général, au régime des travailleurs indépendants non agricoles, aux régimes spéciaux, au régime agricole de sécurité sociale ou à l'assurance chômage.

Les administrations fiscales et les organismes, services et institutions mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent se communiquer spontanément les informations relatives à leurs usagers respectifs nécessaires à l'information de ces derniers, au renforcement de l'efficience du recouvrement et à la fiabilisation de l'assiette des cotisations et des impositions.

Article L152

EN VIGUEUR

Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes et services chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, de l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé visée à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale et du recouvrement des contributions mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I de l'article L. 6131-1 du code du travail, aux services chargés de la gestion et du paiement des pensions aux fonctionnaires de l'Etat et assimilés, aux institutions mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, au service mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 815-7 du même code ainsi qu'à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail les informations nominatives nécessaires :

1° à l'appréciation des conditions d'ouverture et de maintien des droits aux prestations ;

2° au calcul des prestations ;

3° à l'appréciation des conditions d'assujettissement aux cotisations et contributions ;

4° à la détermination de l'assiette et du montant des cotisations et contributions ainsi qu'à leur recouvrement ;

5° Au recouvrement des prestations indûment versées ;

6° A l'appréciation des conditions d'ouverture et de maintien des prestations versées dans le cadre de leur mission légale en matière d'action sanitaire et sociale ;

7° Au calcul des prestations versées dans le cadre de leur mission légale en matière d'action sanitaire et sociale ;

8° A l'exercice des missions de délivrance des titres exécutoires et d'intermédiation financière confiées aux organismes débiteurs des prestations familiales en application des articles L. 582-1 et L. 582-2 du code de la sécurité sociale ;

9° A la vérification de la cohérence entre les coordonnées bancaires communiquées en vue d'un paiement et l'identité du bénéficiaire de ce dernier.

Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques peut être utilisé pour les demandes, échanges et traitements nécessaires à la communication des informations mentionnées aux 1° à 8°, lorsqu'elles concernent des personnes physiques.

Dans le but de contrôler les conditions d'ouverture, de maintien ou d'extinction des droits aux prestations de sécurité sociale de toute nature et des droits aux allocations mentionnées à l'article L. 5421-2 du code du travail, ainsi que le paiement des cotisations et contributions, les organismes et services mentionnés au premier alinéa du présent articlepeuvent demander aux administrations fiscales de leur communiquer une liste des personnes qui ont déclaré soit n'avoir plus leur domicile en France, soit n'avoir perçu que des revenus du patrimoine ou de placement.

Les agents des administrations fiscales signalent aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et aux chefs des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, ainsi qu'aux organismes de protection sociale les faits susceptibles de constituer des infractions qu'ils relèvent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs au régime général, au régime des travailleurs indépendants non agricoles, aux régimes spéciaux, au régime agricole de sécurité sociale ou à l'assurance chômage.

Les administrations fiscales et les organismes, services et institutions mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent se communiquer spontanément les informations relatives à leurs usagers respectifs nécessaires à l'information de ces derniers, au renforcement de l'efficience du recouvrement et à la fiabilisation de l'assiette des cotisations et des impositions.

Article L152 A

EN VIGUEUR

En application des articles L. 583-3 du code de la sécurité sociale, L. 851-1 et L. 851-2 du code de la construction et de l'habitation, l'administration des impôts est tenue de communiquer aux organismes débiteurs de prestations familiales toutes les informations nécessaires :

1° A l'appréciation des conditions d'ouverture, au maintien des droits et au calcul de ces prestations ainsi qu'au contrôle des déclarations des allocataires et des bailleurs ;

2° A l'exercice des missions de délivrance des titres exécutoires et d'intermédiation financière confiées aux organismes débiteurs des prestations familiales en application des articles L. 582-1 et L. 582-2 du code de la sécurité sociale.

Les agents de l'administration fiscale peuvent communiquer aux services ou organismes compétents les informations nécessaires au recouvrement de l'aide universelle d'urgence pour les victimes de violences conjugales prévue à l'article L. 214-9 du code de l'action sociale et des familles lorsqu'elle est attribuée sous forme de prêt, auprès de son bénéficiaire.

Notes

Conformément au IV de l'article 256 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions sont applicables aux aides reçues à compter du mois de décembre 2023.

Article L152 A

EN VIGUEUR

En application des articles L. 583-3 du code de la sécurité sociale, L. 851-1 et L. 851-2 du code de la construction et de l'habitation, l'administration des impôts est tenue de communiquer aux organismes débiteurs de prestations familiales toutes les informations nécessaires :

1° A l'appréciation des conditions d'ouverture, au maintien des droits et au calcul de ces prestations ainsi qu'au contrôle des déclarations des allocataires et des bailleurs ;

2° A l'exercice des missions de délivrance des titres exécutoires et d'intermédiation financière confiées aux organismes débiteurs des prestations familiales en application des articles L. 582-1 et L. 582-2 du code de la sécurité sociale.

Les agents de l'administration fiscale peuvent communiquer aux services ou organismes compétents les informations nécessaires au recouvrement de l'aide universelle d'urgence pour les victimes de violences conjugales prévue à l'article L. 214-9 du code de l'action sociale et des familles lorsqu'elle est attribuée sous forme de prêt, auprès de son bénéficiaire.

Notes

Conformément au IV de l'article 256 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions sont applicables aux aides reçues à compter du mois de décembre 2023.

Article L152 B

EN VIGUEUR

Conformément à la première phrase de l'article L. 137-34 du code de la sécurité sociale, l'organisme chargé du recouvrement de la contribution sociale de solidarité prévue à l'article L. 137-30 du même code peut obtenir des renseignements auprès des administrations fiscales.

Article L152 B

EN VIGUEUR

Conformément à la première phrase de l'article L. 137-34 du code de la sécurité sociale, l'organisme chargé du recouvrement de la contribution sociale de solidarité prévue à l'article L. 137-30 du même code peut obtenir des renseignements auprès des administrations fiscales.

Article L153

EN VIGUEUR


Conformément aux articles L. 815-17 et L. 815-29 du code de la sécurité sociale, les services chargés de l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires à la liquidation et au contrôle de ces allocations, ainsi qu'à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 815-13 du code précité notamment en ce qui concerne la détermination du montant des successions.


Notes

Conformément au IV de l’article 77 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021, et sont applicables aux allocations dues à compter de cette date. A cette date, les disponibilités, créances et dettes enregistrées par la Caisse des dépôts et consignations au titre du fonds spécial d'invalidité sont transférées de plein droit à la Caisse nationale de l'assurance maladie. Les dépenses qui viendraient à être exposées après le 1er janvier 2021 au titre d'allocations dues pour la période antérieure sont à la charge de l'Etat.



Article L153

EN VIGUEUR


Conformément aux articles L. 815-17 et L. 815-29 du code de la sécurité sociale, les services chargés de l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires à la liquidation et au contrôle de ces allocations, ainsi qu'à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 815-13 du code précité notamment en ce qui concerne la détermination du montant des successions.


Notes

Conformément au IV de l’article 77 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021, et sont applicables aux allocations dues à compter de cette date. A cette date, les disponibilités, créances et dettes enregistrées par la Caisse des dépôts et consignations au titre du fonds spécial d'invalidité sont transférées de plein droit à la Caisse nationale de l'assurance maladie. Les dépenses qui viendraient à être exposées après le 1er janvier 2021 au titre d'allocations dues pour la période antérieure sont à la charge de l'Etat.



Article L153 A

EN VIGUEUR

Les administrations fiscales transmettent chaque année aux départements, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les informations nécessaires à l'appréciation des ressources des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie.

Article L154

EN VIGUEUR

L'administration fiscale communique à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs instituée par la loi n° 2004-105 du 3 février 2004 portant création de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et diverses dispositions relatives aux mines, les informations nominatives mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 152.

Dans le but de contrôler les conditions d'ouverture, de maintien ou d'extinction des droits aux prestations, l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article peut demander à l'administration fiscale de lui communiquer une liste des personnes qui ont déclaré n'avoir plus leur domicile en France.

Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques peut être utilisé pour les demandes, les échanges et les traitements nécessaires à la communication des informations mentionnées aux mêmes 1° à 7°, lorsqu'elles concernent des personnes physiques.

Article L154

EN VIGUEUR

L'administration fiscale communique à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs instituée par la loi n° 2004-105 du 3 février 2004 portant création de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et diverses dispositions relatives aux mines, les informations nominatives mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 152.

Dans le but de contrôler les conditions d'ouverture, de maintien ou d'extinction des droits aux prestations, l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article peut demander à l'administration fiscale de lui communiquer une liste des personnes qui ont déclaré n'avoir plus leur domicile en France.

Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques peut être utilisé pour les demandes, les échanges et les traitements nécessaires à la communication des informations mentionnées aux mêmes 1° à 7°, lorsqu'elles concernent des personnes physiques.

Article L158

EN VIGUEUR


Conformément au premier alinéa de l'article L. 133-3 du code de l'action sociale et des familles et par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations fiscales sont habilités à communiquer aux commissions prévues aux chapitres Ier et IV du titre III du livre Ier du code précité et aux autorités administratives compétentes les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires pour instruire les demandes tendant à l'admission à une forme quelconque d'aide sociale ou à la radiation éventuelle du bénéficiaire de l'aide sociale.

Article L158

EN VIGUEUR


Conformément au premier alinéa de l'article L. 133-3 du code de l'action sociale et des familles et par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations fiscales sont habilités à communiquer aux commissions prévues aux chapitres Ier et IV du titre III du livre Ier du code précité et aux autorités administratives compétentes les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires pour instruire les demandes tendant à l'admission à une forme quelconque d'aide sociale ou à la radiation éventuelle du bénéficiaire de l'aide sociale.

Article L158 A

EN VIGUEUR

Les services et établissements publics à caractère administratif de l'Etat qui, pour établir et recouvrer des cotisations, accorder ou maintenir des prestations ou avantages quelconques prévus par les dispositions législatives et réglementaires, font souscrire par leurs assujettis ou prestataires une déclaration de ressources ou de patrimoine ou se font remettre une copie de document fiscal peuvent, en cas de besoin, se faire communiquer par l'administration fiscale les renseignements nécessaires au contrôle de ces documents ou au recouvrement des prestations indûment versées. La liste de ces services et établissements est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre sous l'autorité ou la tutelle duquel ils se trouvent placés.

Article L158 A

EN VIGUEUR

Les services et établissements publics à caractère administratif de l'Etat qui, pour établir et recouvrer des cotisations, accorder ou maintenir des prestations ou avantages quelconques prévus par les dispositions législatives et réglementaires, font souscrire par leurs assujettis ou prestataires une déclaration de ressources ou de patrimoine ou se font remettre une copie de document fiscal peuvent, en cas de besoin, se faire communiquer par l'administration fiscale les renseignements nécessaires au contrôle de ces documents ou au recouvrement des prestations indûment versées. La liste de ces services et établissements est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre sous l'autorité ou la tutelle duquel ils se trouvent placés.

LEGIARTI000054312839

EN VIGUEUR

Pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions d'instruction des demandes d'aides sociales, de secours et de bourses scolaires, les agents des services de l'Etat chargés des affaires consulaires mentionnés au 7° de l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, disposent d'un droit d'accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles ces agents assurent l'enregistrement et le suivi des consultations qu'ils effectuent ainsi que les modalités de conservation et de suppression des informations consultées.

Article L162 A

EN VIGUEUR

Conformément à l'article L. 581-8 du code de la sécurité sociale, les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent obtenir de l'administration des impôts, pour l'exercice de la mission qui leur est confiée en vue du recouvrement des créances alimentaires impayées, les renseignements mentionnés à l'article L. 152-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Pour la mise en œuvre de la mission d'intermédiation financière prévue à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, l'organisme débiteur des prestations familiales demande à l'administration fiscale et obtient de celle-ci la communication des informations qu'elle détient en application de l'article 1649 A du code général des impôts permettant à cet organisme de connaître les comptes bancaires ouverts au nom du parent débiteur et du parent créancier sur lesquels le prélèvement et le versement de la pension alimentaire peut être effectué.

Notes

Conformément au VIII de l'article 72 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er juin 2020.

Article L162 A

EN VIGUEUR

Conformément à l'article L. 581-8 du code de la sécurité sociale, les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent obtenir de l'administration des impôts, pour l'exercice de la mission qui leur est confiée en vue du recouvrement des créances alimentaires impayées, les renseignements mentionnés à l'article L. 152-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Pour la mise en œuvre de la mission d'intermédiation financière prévue à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, l'organisme débiteur des prestations familiales demande à l'administration fiscale et obtient de celle-ci la communication des informations qu'elle détient en application de l'article 1649 A du code général des impôts permettant à cet organisme de connaître les comptes bancaires ouverts au nom du parent débiteur et du parent créancier sur lesquels le prélèvement et le versement de la pension alimentaire peut être effectué.

Notes

Conformément au VIII de l'article 72 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er juin 2020.

Article L162 B

EN VIGUEUR


Conformément aux dispositions de l'article L. 232-16 du code de l'action sociale et des familles, pour vérifier les déclarations des intéressés et s'assurer de l'effectivité de l'aide qu'ils reçoivent, les services chargés de l'évaluation des droits à l'allocation personnalisée d'autonomie et du contrôle de son utilisation peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, notamment aux administrations fiscales, aux collectivités territoriales, aux organisations de sécurité sociale et de retraite complémentaire qui sont tenues de les leur communiquer. Lesdites informations doivent être limitées aux données nécessaires à l'identification de la situation du demandeur en vue de l'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie et au contrôle de l'effectivité de l'aide, en adéquation avec le montant d'allocation versé. Elles sont transmises et utilisées dans des conditions garantissant leur confidentialité.

LEGIARTI000054314594

EN VIGUEUR

L'administration fiscale communique aux entreprises d'assurance régies par le code des assurances, aux mutuelles et aux unions régies par le code de la mutualité, aux institutions de prévoyance, aux unions d'institutions de prévoyance, aux institutions de gestion de retraite supplémentaire et aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire régies par les titres III et IV du livre IX du code de la sécurité sociale et aux institutions régies par l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime les informations nominatives nécessaires à la détermination des contributions sociales, prévues aux articles L. 136-1 et L. 137-41 du code de la sécurité sociale et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dues au titre des revenus de remplacement qu'elles versent.

Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques peut être utilisé pour les demandes, les échanges et les traitements de données nécessaires à l'application du présent article.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 1982 Version — VIGUEUR

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
22 juillet 2026 à 22h09
Date de l’import Jurisfac
18 octobre 2026 à 13h00
Identifiant de l’import Jurisfac
2e72c5ad-7e75-4423-ab42-f518fa8ca960
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