Livre des procédures fiscales - Article L153 A
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0bfe7010-9c61-4da2-9f7c-7b2abc0719d2
- Début de validité
- 30 décembre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031715740/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031715740/article-l153-a/versions/0bfe7010-9c61-4da2-9f7c-7b2abc0719d2/
Sommaire du texte
Texte
Les administrations fiscales transmettent chaque année aux départements, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les informations nécessaires à l'appréciation des ressources des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 43
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 43