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  5. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  6. LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
  7. TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
  8. CHAPITRE Ier : Le conseil municipal
  9. Section 1 : Composition

Section 1 : Composition

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Mise à jour en retard — cf73bdd7-3b29-471d-b5ae-78b562a9e268
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 14 mars 2026 à 21h25
Import Jurisfac
10 octobre 2026 à 04h54 — 5ec84564-4854-4f5a-a541-025860884619
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070633/LEGISCTA000006180957/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006180957/section-1-composition/versions/cf73bdd7-3b29-471d-b5ae-78b562a9e268/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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    2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE Consulter cette section
      1. LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE Consulter cette section
        1. TITRE Ier : NOM ET TERRITOIRE DE LA COMMUNE Consulter cette section

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        2. TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE Consulter cette section
          1. CHAPITRE Ier : Le conseil municipal Consulter cette section
            1. Section 1 : Composition
              1. Article L2121-1
              2. Article L2121-2
              3. Article L2121-2-1
              4. Article L2121-2-1
              5. Article L2121-3
            2. Section 2 : Démissions Consulter cette section

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            3. Section 3 : Dissolution Consulter cette section

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            4. Section 4 : Fonctionnement Consulter cette section

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            5. Section 5 : Attributions Consulter cette section

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            6. Section 6 : Délégation spéciale Consulter cette section

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            7. Section 7 : Relations avec le représentant de l'Etat Consulter cette section

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          2. CHAPITRE II : Le maire et les adjoints Consulter cette section

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          3. CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats municipaux Consulter cette section

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          4. CHAPITRE IV : Dispositions applicables en période de mobilisation générale et en temps de guerre Consulter cette section

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        3. TITRE III : ACTES DES AUTORITÉS COMMUNALES ET ACTIONS CONTENTIEUSES Consulter cette section

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        4. TITRE IV : INFORMATION ET PARTICIPATION DES HABITANTS Consulter cette section

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      2. LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX Consulter cette section

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      3. LIVRE III : FINANCES COMMUNALES Consulter cette section

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      4. LIVRE IV : INTÉRÊTS PROPRES À CERTAINES CATÉGORIES D'HABITANTS Consulter cette section

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      5. LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Consulter cette section

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    3. TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT Consulter cette section

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    4. QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION Consulter cette section

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    5. CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE Consulter cette section

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    6. SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION Consulter cette section

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    7. SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  3. Annexes Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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    2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE Consulter cette section
      1. LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE Consulter cette section
        1. TITRE Ier : NOM ET TERRITOIRE DE LA COMMUNE Consulter cette section

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        2. TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE Consulter cette section
          1. CHAPITRE Ier : Le conseil municipal Consulter cette section
            1. Section 1 : Composition
              1. Article L2121-1
              2. Article L2121-2
              3. Article L2121-2-1
              4. Article L2121-2-1
              5. Article L2121-3
            2. Section 2 : Démissions Consulter cette section

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            3. Section 3 : Dissolution Consulter cette section

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            4. Section 4 : Fonctionnement Consulter cette section

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            5. Section 5 : Attributions Consulter cette section

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            6. Section 6 : Délégation spéciale Consulter cette section

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            7. Section 7 : Relations avec le représentant de l'Etat Consulter cette section

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          2. CHAPITRE II : Le maire et les adjoints Consulter cette section

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          3. CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats municipaux Consulter cette section

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          4. CHAPITRE IV : Dispositions applicables en période de mobilisation générale et en temps de guerre Consulter cette section

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        3. TITRE III : ACTES DES AUTORITÉS COMMUNALES ET ACTIONS CONTENTIEUSES Consulter cette section

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        4. TITRE IV : INFORMATION ET PARTICIPATION DES HABITANTS Consulter cette section

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      2. LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX Consulter cette section

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      3. LIVRE III : FINANCES COMMUNALES Consulter cette section

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      4. LIVRE IV : INTÉRÊTS PROPRES À CERTAINES CATÉGORIES D'HABITANTS Consulter cette section

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      5. LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Consulter cette section

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    3. TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT Consulter cette section

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    4. QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION Consulter cette section

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    5. CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE Consulter cette section

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    6. SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION Consulter cette section

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    7. SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  3. Annexes Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article L2121-1

EN VIGUEUR

I. – Le corps municipal de chaque commune se compose du conseil municipal, du maire et d'un ou plusieurs adjoints.

II. – Les membres du conseil municipal sont classés dans l'ordre du tableau selon les modalités suivantes.

Après le maire, prennent rang les adjoints puis les conseillers municipaux.

Sous réserve du dernier alinéa des articles L. 2122-7-1 et L. 2122-7-2 et du second alinéa de l'article L. 2113-8-2, les adjoints prennent rang selon l'ordre de leur élection et, entre adjoints élus sur la même liste, selon l'ordre de présentation sur la liste.

En ce qui concerne les conseillers municipaux, l'ordre du tableau est déterminé, même quand il y a des sections électorales :

1° Par ancienneté de leur élection, depuis le dernier renouvellement intégral du conseil municipal ;

2° Entre conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre de suffrages obtenus ;

3° Et, à égalité de voix, par priorité d'âge.

Article L2121-2

EN VIGUEUR

Le nombre des membres du conseil municipal des communes est fixé conformément au tableau ci-après :



COMMUNES

NOMBRE DES MEMBRES
du conseil municipal

De moins de 100 habitants

7

De 100 à 499 habitants

11

De 500 à 1 499 habitants

15

De 1 500 à 2 499 habitants

19

De 2 500 à 3 499 habitants

23

De 3 500 à 4 999 habitants

27

De 5 000 à 9 999 habitants

29

De 10 000 à 19 999 habitants

33

De 20 000 à 29 999 habitants

35

De 30 000 à 39 999 habitants

39

De 40 000 à 49 999 habitants

43

De 50 000 à 59 999 habitants

45

De 60 000 à 79 999 habitants

49

De 80 000 à 99 999 habitants

53

De 100 000 à 149 999 habitants

55

De 150 000 à 199 999 habitants

59

De 200 000 à 249 999 habitants

61

De 250 000 à 299 999 habitants

65

Et de 300 000 et au-dessus

69

Notes


Cet article a été modifié par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 51, l’article dans sa version modifiée par la loi du 17 mai 2013 s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires prévu les 23 et 30 mars 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.


Article L2121-2-1

MODIFIE

Par dérogation à l'article L. 2121-2, dans les communes de moins de 100 habitants, le conseil municipal est réputé complet dès lors que le conseil municipal compte au moins cinq membres à l'issue du second tour du renouvellement général du conseil municipal ou d'une élection complémentaire.

Il en va de même dans les communes de 100 à 499 habitants, dès lors que le conseil municipal compte au moins neuf membres à l'issue du second tour du renouvellement général du conseil municipal ou d'une élection complémentaire.

Lorsqu'il est fait application des deux premiers alinéas du présent article et pour l'application de toutes les dispositions légales relatives à l'effectif du conseil municipal, cet effectif est égal au nombre de membres que compte le conseil municipal à l'issue de la dernière élection, qu'il s'agisse d'un renouvellement général ou d'une élection complémentaire.

Toutefois, pour l'application de l'article L. 284 du code électoral, les conseils municipaux des communes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article élisent un délégué.

Article L2121-2-1

EN VIGUEUR

Par dérogation à l'article L. 2121-2, le conseil municipal est réputé complet dès lors qu'il compte, à l'issue du renouvellement général du conseil municipal ou d'une élection complémentaire, au moins le nombre de membres fixé conformément au tableau ci-après :

Communes Nombre des membres du conseil municipal
Moins de 100 habitants 5
De 100 à 499 habitants 9
De 500 à 999 habitants 13


Lorsqu'il est fait application des deux premiers alinéas du présent article et pour l'application de toutes les dispositions légales relatives à l'effectif du conseil municipal, cet effectif est égal au nombre de membres que compte le conseil municipal à l'issue de la dernière élection, qu'il s'agisse d'un renouvellement général ou d'une élection complémentaire.

Pour l'application de l'article L. 2122-8, le conseil municipal est réputé complet dès lors que son effectif résultant des vacances intervenues après un renouvellement général ou une élection complémentaire est au moins égal au nombre de membres fixé en application du tableau du deuxième alinéa du présent article.

Toutefois, pour l'application de l'article L. 284 du code électoral, les conseils municipaux des communes mentionnées aux deuxième et troisième lignes du tableau du deuxième alinéa du présent article élisent un délégué et les conseils municipaux des communes mentionnées à la dernière ligne du même tableau élisent trois délégués.

Notes

Conformément à l'article 7 de la loi n° 2025-444 du 21 mai 2025, ces dispositions s'appliquent à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de ladite loi.

Conformément à l'article 1er du décret n° 2025-848 du 27 août 2025, les électeurs sont convoqués le dimanche 15 mars 2026 en vue de procéder au renouvellement des conseils municipaux et du conseil de Paris.

Article L2121-3

EN VIGUEUR


Le conseil municipal est élu dans les conditions prévues aux articles L. 1 à L. 118-3, L. 225 à L. 270 et L. 273 du code électoral.

Historique

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Évolution juridique

  1. 24 février 1996 Version — VIGUEUR

Corrections de données

  1. Connue le 5 octobre 2026 à 16h26Correction des données source
  2. Connue le 10 octobre 2026 à 04h54Correction des données source
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
14 mars 2026 à 21h25
Date de l’import Jurisfac
10 octobre 2026 à 04h54
Identifiant de l’import Jurisfac
5ec84564-4854-4f5a-a541-025860884619
Archive
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