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  2. Législation consolidée
  3. Code de procédure pénale
  4. Partie réglementaire - Décrets simples
  5. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  6. Titre III : Des juridictions d'instruction
  7. Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
  8. Section 1 : Dispositions générales
  9. Paragraphe 6 : Désignation du juge d'instruction.

Paragraphe 6 : Désignation du juge d'instruction.

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Mise à jour en retard — d087753a-9396-453a-9248-05e98c50d372
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 21 juillet 2026 à 21h16
Import Jurisfac
18 octobre 2026 à 12h09 — 0ab6032a-bc7d-49db-b43f-2a643fa689f1
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071154/LEGISCTA000006182069/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006182069/paragraphe-6-designation-du-juge-dinstruction/versions/d087753a-9396-453a-9248-05e98c50d372/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  4. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section
    1. Titre préliminaire Consulter cette section

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    2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction Consulter cette section
      1. Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction Consulter cette section

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      2. Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité Consulter cette section

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      3. Titre III : Des juridictions d'instruction Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré Consulter cette section
          1. Section 1 : Dispositions générales Consulter cette section
            1. Paragraphe 1er : Copie du dossier d'instruction. Consulter cette section

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            2. Paragraphe 2
            3. Paragraphe 3
            4. Paragraphe 4
            5. Paragraphe 5 : Examens médical et médico-psychologique. Consulter cette section

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            6. Paragraphe 6 : Désignation du juge d'instruction.
              1. Article D27
              2. Article D28
              3. Article D29
              4. Article D30
              5. Article D31
              6. Article D31-1
              7. Article D31-2
              8. Article D31-3
              9. Article D31-4
          2. Section 2 : De la constitution de partie civile et de ses effets Consulter cette section

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          3. Section 2 bis : De la première comparution Consulter cette section

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          4. Section 2 ter : Du permis de communiquer Consulter cette section

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          5. Section 3 : Des interceptions de correspondances émises par la voie de télécommunication Consulter cette section

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          6. Section 4
          7. Section 5 : Des interrogatoires, confrontations et reconstitutions Consulter cette section

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          8. Section 6
          9. Section 7 : Du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence avec surveillance électronique et de la détention provisoire Consulter cette section

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          10. Section 8 : Des commissions rogatoires Consulter cette section

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          11. Section 9 : De l'expertise Consulter cette section

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          12. Section 10 : Des nullités de l'information
          13. Section 11 : Des ordonnances de règlement Consulter cette section

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          14. Section 12 : De l'appel des ordonnances du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention Consulter cette section

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          15. Section 13 : De la reprise de l'information sur charges nouvelles
        2. Chapitre II : De la chambre d'instruction : juridiction d'instruction du second degré Consulter cette section

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      4. Titre IV : Dispositions communes
    3. Livre II : Des juridictions de jugement Consulter cette section

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    4. Livre III
    5. Livre IV : De quelques procédures particulières Consulter cette section

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    6. Livre V : Des procédures d'exécution Consulter cette section

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    7. Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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  5. Partie Arrêtés Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  4. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section
    1. Titre préliminaire Consulter cette section

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    2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction Consulter cette section
      1. Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction Consulter cette section

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      2. Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité Consulter cette section

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      3. Titre III : Des juridictions d'instruction Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré Consulter cette section
          1. Section 1 : Dispositions générales Consulter cette section
            1. Paragraphe 1er : Copie du dossier d'instruction. Consulter cette section

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            2. Paragraphe 2
            3. Paragraphe 3
            4. Paragraphe 4
            5. Paragraphe 5 : Examens médical et médico-psychologique. Consulter cette section

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            6. Paragraphe 6 : Désignation du juge d'instruction.
              1. Article D27
              2. Article D28
              3. Article D29
              4. Article D30
              5. Article D31
              6. Article D31-1
              7. Article D31-2
              8. Article D31-3
              9. Article D31-4
          2. Section 2 : De la constitution de partie civile et de ses effets Consulter cette section

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          3. Section 2 bis : De la première comparution Consulter cette section

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          4. Section 2 ter : Du permis de communiquer Consulter cette section

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          5. Section 3 : Des interceptions de correspondances émises par la voie de télécommunication Consulter cette section

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          6. Section 4
          7. Section 5 : Des interrogatoires, confrontations et reconstitutions Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          8. Section 6
          9. Section 7 : Du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence avec surveillance électronique et de la détention provisoire Consulter cette section

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          10. Section 8 : Des commissions rogatoires Consulter cette section

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          11. Section 9 : De l'expertise Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          12. Section 10 : Des nullités de l'information
          13. Section 11 : Des ordonnances de règlement Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          14. Section 12 : De l'appel des ordonnances du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          15. Section 13 : De la reprise de l'information sur charges nouvelles
        2. Chapitre II : De la chambre d'instruction : juridiction d'instruction du second degré Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

      4. Titre IV : Dispositions communes
    3. Livre II : Des juridictions de jugement Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Livre III
    5. Livre IV : De quelques procédures particulières Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    6. Livre V : Des procédures d'exécution Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    7. Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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  5. Partie Arrêtés Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article D27

EN VIGUEUR


Le juge d'instruction chargé d'une information nouvelle ou appelé à remplacer son collègue en cas d'empêchement ou de changement de poste, est désigné dans les conditions ci-après.

Article D28

EN VIGUEUR


Le président du tribunal, saisi du réquisitoire introductif et des pièces jointes s'il s'agit d'une information nouvelle, transmet le dossier assorti de sa décision au juge d'instruction désigné.

Article D29

EN VIGUEUR

Le président peut désigner, pour le remplacer dans l'exercice des fonctions prévues à l'article D. 28, l'un des vice-présidents ou des juges du tribunal.
A défaut de désignation, il est remplacé, en cas d'absence, par le vice-président ou le juge du rang le plus élevé, présent au tribunal.

Article D30

EN VIGUEUR

Le président du tribunal peut établir un tableau de roulement désignant les juges d'instruction provisoirement chargés des informations qui viendraient à se présenter la nuit, les dimanches et jours fériés.

La désignation définitive du juge d'instruction intervient dans les vingt-quatre heures.


Article D31

EN VIGUEUR

Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables :

1° Lorsqu'il n'existe qu'un juge d'instruction ;

2° Lorsqu'il s'agit d'une information comportant une personne mise en examen mineure de dix-huit ans et qu'il n'existe qu'un juge d'instruction chargé spécialement des affaires concernant les mineurs ;

3° Lorsque le juge d'instruction présent sur les lieux d'un crime ou délit flagrant est saisi en vertu de l'article 72 du code de procédure pénale.

Notes

Conformément à l’article 7 du décret n° 2021-683 du 27 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée par l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019, soit le 30 septembre 2021.

Article D31-1

EN VIGUEUR

Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 83-1, lorsque l'information a été ouverte dans un tribunal où il n'y a pas de pôle de l'instruction, le juge d'instruction qui demande que cette procédure fasse l'objet d'une cosaisine ou, après réquisition du ministère public ou requête des parties, donne son accord à une telle cosaisine, rend une ordonnance de dessaisissement au profit du pôle de l'instruction aux fins de cosaisine. Il adresse alors copie de son dossier, par l'intermédiaire du président de sa juridiction, au président du tribunal judiciaire où se trouve le pôle.

Dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier, le président du tribunal judiciaire où se trouve le pôle désigne le juge d'instruction chargé de l'information ainsi que le ou les juges d'instruction cosaisis. Copie de cette décision est immédiatement adressée, par tout moyen, au juge d'instruction du tribunal dans lequel il n'y a pas de pôle, qui est alors dessaisi du dossier, et qui adresse l'original de celui-ci aux juges d'instruction cosaisis.

Si le président du tribunal n'ordonne pas la cosaisine, copie du dossier est retournée au juge d'instruction, et il est fait application, le cas échéant, des dispositions du quatrième alinéa de l'article 83-1.


Notes

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article D31-2

EN VIGUEUR

Lorsque le juge d'instruction se dessaisit en application du dernier alinéa de l'article 118, il en informe immédiatement le président du tribunal judiciaire dans lequel se trouve le pôle de l'instruction, qui désigne le ou les juges du pôle qui seront chargés de poursuivre l'information. Ce dessaisissement ne prend effet qu'à compter de la désignation de ces juges. Les procureurs de la République des deux tribunaux judiciaires sont également informés de ce dessaisissement.

Notes

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article D31-3

EN VIGUEUR

Lorsque la plainte avec constitution de partie civile est déposée par un avocat, elle peut être adressée au juge d'instruction par un moyen de communication électronique selon les modalités prévues par l'article D. 591, dès lors que les dispositions de cet article sont applicables à la suite du protocole passé par les chefs de la juridiction et le barreau.


Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 85, la personne qui se prétend lésée par un délit, autre que ceux prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou par les articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 du code électoral, doit, à peine d'irrecevabilité, joindre à sa plainte avec constitution de partie civile :


-soit la copie de la plainte simple déposée devant le procureur de la République ou un service de police judiciaire, accompagnée de la copie de l'avis de classement sans suite adressé en retour par ce procureur ;


-soit la copie de cette plainte (adressée au parquet ou au service de police judiciaire) avec une copie du récépissé de remise de cette plainte au procureur de la République ou d'un envoi en recommandé avec demande d'avis de réception à ce magistrat, à condition que ce récépissé ou que la date de l'avis de réception de l'envoi en recommandé date d'au moins trois mois.


Lorsque la plainte avec constitution de partie civile est adressée au juge d'instruction par un moyen de communication électronique, les documents prévus par les deux alinéas précédents sont joints sous forme de fichiers numérisés.


Lorsque ces documents ne sont pas joints, le juge d'instruction constate par ordonnance l'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile. Cette ordonnance est notifiée à la personne par lettre recommandée ou à son avocat selon les modalités prévues par l'article 803-1.


Dans le cas contraire, le juge communique la plainte au procureur de la République conformément aux dispositions de l'article 86 après avoir, sauf si la personne a obtenu l'aide juridictionnelle ou a été dispensée de consignation, fixé le montant de la consignation et constaté le versement de celle-ci dans le délai prescrit.


La personne peut former appel de l'ordonnance d'irrecevabilité prévue par le présent article, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 186, sans préjudice de sa possibilité de régulariser sa plainte en remettant les documents exigés ci-dessus ou de déposer ultérieurement une nouvelle plainte avec constitution de partie civile après avoir rempli les conditions prévues par l'article 85.

Article D31-4

EN VIGUEUR

Lorsqu'elle porte sur un crime, la plainte avec constitution de partie civile ne peut être déposée que devant un juge d'instruction du tribunal judiciaire au sein duquel existe un pôle de l'instruction.

Toutefois, lorsqu'une plainte avec constitution de partie civile déposée devant le juge d'instruction du tribunal judiciaire au sein duquel il n'existe pas de pôle de l'instruction porte sur un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion et qui n'est pas commis en état de récidive légale, le procureur de la République peut, dans ses réquisitions prises en application de l'article 86 et conformément au cinquième alinéa de l'article 52-1, requérir la saisine de ce juge d'instruction lorsqu'il considère qu'il résulte des circonstances de l'espèce et de son absence de complexité que le recours à la cosaisine, même en cours d'instruction, paraît peu probable.

Historique

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Évolution juridique

  1. 2 mars 1959 Version — VIGUEUR

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
21 juillet 2026 à 21h16
Date de l’import Jurisfac
18 octobre 2026 à 12h09
Identifiant de l’import Jurisfac
0ab6032a-bc7d-49db-b43f-2a643fa689f1
Archive
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