Code de procédure pénale - Article D29
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a16c0285-083e-42db-89ae-01c528cb0d6f
- Début de validité
- 2 mars 1959
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006514866/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006514866/article-d29/versions/a16c0285-083e-42db-89ae-01c528cb0d6f/
Sommaire du texte
Texte
Le président peut désigner, pour le remplacer dans l'exercice des fonctions prévues à l'article D. 28, l'un des vice-présidents ou des juges du tribunal.
A défaut de désignation, il est remplacé, en cas d'absence, par le vice-président ou le juge du rang le plus élevé, présent au tribunal.
A défaut de désignation, il est remplacé, en cas d'absence, par le vice-président ou le juge du rang le plus élevé, présent au tribunal.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 58-1304 1958-12-23
Citations
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 58-1304 1958-12-23 art. 6
- TXT_SOURCE Code de procédure pénale 83 et 84
Liens entrants
Citations
- CITATION Article D28