Code de procédure pénale - Article D31-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c6aee172-b508-44c1-9ec8-870d615325ab
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 21 juillet 2026 à 21h16
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 12h09 — 0ab6032a-bc7d-49db-b43f-2a643fa689f1
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039344992/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039344992/article-d31-2/versions/c6aee172-b508-44c1-9ec8-870d615325ab/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque le juge d'instruction se dessaisit en application du dernier alinéa de l'article 118, il en informe immédiatement le président du tribunal judiciaire dans lequel se trouve le pôle de l'instruction, qui désigne le ou les juges du pôle qui seront chargés de poursuivre l'information. Ce dessaisissement ne prend effet qu'à compter de la désignation de ces juges. Les procureurs de la République des deux tribunaux judiciaires sont également informés de ce dessaisissement.
Notes
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 8
Citations
- CITATION Article 118
- CITATION Article 118
- CITATION Article 118
- CITATION Article 118
- CITATION Article 118
- CITATION Article 118
- CITATION Article 118