Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Code de la défense
  4. Partie législative
  5. PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
  6. LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
  7. TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
  8. Chapitre IX : Fin de l'état militaire
  9. Section 2 : Dispositifs d'aide au départ

Section 2 : Dispositifs d'aide au départ

Mise à jour en retard

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale
Revenir à la version en vigueur

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 75f2ef41-6d81-43f9-8271-7548866b8307
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 août 2026 à 21h34
Import Jurisfac
25 octobre 2026 à 23h07 — 5e6a1ea2-f40f-496f-8792-9bd148e7d087
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071307/LEGISCTA000006182635/2007-03-30
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006182635/section-2-dispositifs-daide-au-depart/versions/75f2ef41-6d81-43f9-8271-7548866b8307/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE Consulter cette section
      1. LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES Consulter cette section
        1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        2. TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        3. TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES Consulter cette section
          1. Chapitre Ier : Hiérarchie militaire Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          2. Chapitre II : Recrutement Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          3. Chapitre III : Changement d'armée ou de corps Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          4. Chapitre IV : Nomination Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          5. Chapitre V : Notation Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          6. Chapitre VI : Avancement Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          7. Chapitre VII : Discipline Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          8. Chapitre VIII : Positions statutaires Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          9. Chapitre IX : Fin de l'état militaire Consulter cette section
            1. Section 1 : Dispositifs d'accès à la fonction publique civile Consulter cette section

              Ouvrez pour charger ce niveau.

            2. Section 2 : Dispositifs d'aide au départ
              1. Sous-section 1 : Dispositions communes. Consulter cette section
                1. Article L4139-5
                2. Article L4139-6
              2. Sous-section 2 : Dispositions applicables aux militaires de carrière. Consulter cette section
                1. Article L4139-7
                2. Article L4139-8
                3. Article L4139-9
              3. Sous-section 3 : Dispositions applicables aux militaires servant en vertu d'un contrat. Consulter cette section
                1. Article L4139-10
                2. Article L4139-11
            3. Section 3 : Radiation des cadres ou des contrôles Consulter cette section

              Ouvrez pour charger ce niveau.

            4. Section 4 : Limites d'âge et de durée des services Consulter cette section

              Ouvrez pour charger ce niveau.

        4. TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES CATÉGORIES DE MILITAIRES Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        5. TITRE V : FORMATION DES MILITAIRES
      2. LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. LIVRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE Consulter cette section
      1. LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES Consulter cette section
        1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        2. TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        3. TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES Consulter cette section
          1. Chapitre Ier : Hiérarchie militaire Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          2. Chapitre II : Recrutement Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          3. Chapitre III : Changement d'armée ou de corps Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          4. Chapitre IV : Nomination Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          5. Chapitre V : Notation Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          6. Chapitre VI : Avancement Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          7. Chapitre VII : Discipline Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          8. Chapitre VIII : Positions statutaires Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          9. Chapitre IX : Fin de l'état militaire Consulter cette section
            1. Section 1 : Dispositifs d'accès à la fonction publique civile Consulter cette section

              Ouvrez pour charger ce niveau.

            2. Section 2 : Dispositifs d'aide au départ
              1. Sous-section 1 : Dispositions communes. Consulter cette section
                1. Article L4139-5
                2. Article L4139-6
              2. Sous-section 2 : Dispositions applicables aux militaires de carrière. Consulter cette section
                1. Article L4139-7
                2. Article L4139-8
                3. Article L4139-9
              3. Sous-section 3 : Dispositions applicables aux militaires servant en vertu d'un contrat. Consulter cette section
                1. Article L4139-10
                2. Article L4139-11
            3. Section 3 : Radiation des cadres ou des contrôles Consulter cette section

              Ouvrez pour charger ce niveau.

            4. Section 4 : Limites d'âge et de durée des services Consulter cette section

              Ouvrez pour charger ce niveau.

        4. TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES CATÉGORIES DE MILITAIRES Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        5. TITRE V : FORMATION DES MILITAIRES
      2. LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. LIVRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Articles et annexes

Sous-section 1 : Dispositions communes.

EN VIGUEUR

Article L4139-5

MODIFIE


Le militaire peut bénéficier sur demande agréée :

1° De dispositifs d'évaluation et d'orientation professionnelle destinés à préparer son retour à la vie civile ;

2° D'une formation professionnelle ou d'un accompagnement vers l'emploi.

La formation ou l'accompagnement vers l'emploi sont accessibles au militaire ayant accompli au moins quatre ans de services militaires effectifs et sont destinés à préparer leur bénéficiaire à l'exercice d'un métier civil.

Pour l'acquisition de la formation professionnelle ou l'accompagnement vers l'emploi, le militaire peut, sur demande agréée, bénéficier d'un congé de reconversion et d'un congé complémentaire de reconversion, d'une durée maximale de six mois chacun.

Ces congés, destinés à préparer à l'exercice d'une profession civile, sont accordés au militaire ayant accompli au moins quatre ans de services militaires effectifs.

Durant ces congés, d'une durée maximale de douze mois consécutifs, le militaire perçoit, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, la rémunération de son grade. Celle-ci est suspendue ou réduite lorsque le bénéficiaire perçoit une rémunération publique ou privée.

La durée de ces congés compte pour les droits à avancement et pour les droits à pension.

A l'expiration du congé de reconversion ou du congé complémentaire de reconversion, selon le cas, le militaire est radié des cadres ou rayé des contrôles à titre définitif, sous réserve des dispositions prévues au VI de l'article 89 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires.

Article L4139-6

EN VIGUEUR

Peut être placé en congé du personnel navigant, à sa demande, le militaire appartenant au personnel navigant atteint d'une invalidité d'au moins 40 % résultant d'une activité aérienne militaire. Le temps passé en congé compte pour l'avancement et les droits à pension. Durant ce congé, l'intéressé perçoit une rémunération réduite dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Ce congé est attribué pour une durée maximale de trois ans sans que le militaire en bénéficiant puisse dépasser la limite d'âge de son grade ou la limite de durée de service.A l'expiration de ce congé, l'intéressé est radié des cadres ou rayé des contrôles pour infirmité avec le bénéfice d'une pension liquidée dans les conditions fixées au II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou admis dans la deuxième section des officiers généraux.

Sous-section 2 : Dispositions applicables aux militaires de carrière.

EN VIGUEUR

Article L4139-7

MODIFIE


Sont placés en congé du personnel navigant :

1° Le militaire de carrière du personnel navigant, sur demande agréée, en cas de services aériens exceptionnels, dans la limite du nombre de congés fixé annuellement par arrêté ministériel. A l'expiration de ce congé d'une durée maximale de trois ans, l'intéressé est radié des cadres ou admis dans la deuxième section des officiers généraux. Le temps passé dans ce congé ne compte ni pour l'avancement, ni pour les droits à pension ;

2° Le militaire de carrière de l'armée de l'air appartenant au personnel navigant, sur sa demande, dès qu'il a atteint sa limite d'âge. A l'expiration de ce congé d'une durée maximale de trois ans pour les officiers et d'un an pour les sous-officiers, l'intéressé est radié des cadres ou admis dans la deuxième section des officiers généraux. Sauf en ce qui concerne l'officier général, le temps passé dans ce congé est pris en compte pour l'avancement et pour les droits à pension. Toutefois, pour l'officier en congé promu au grade supérieur, les règles de détermination de la solde demeurent celles applicables en fonction du grade détenu au moment de la mise en congé et la pension est calculée sur la base de cette solde.

Le militaire de carrière placé en congé du personnel navigant perçoit une rémunération réduite dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Les bénéficiaires mentionnés au 1° peuvent être rappelés à l'activité lorsque les circonstances l'exigent, à l'exception des militaires ayant atteint la limite d'âge de leur grade.

Le congé est alors suspendu et reprend, au terme de la période de rappel à l'activité, pour la durée du congé restant à courir.

Article L4139-8

EN VIGUEUR

Les militaires de carrière mis à la retraite avec le bénéfice d'une pension liquidée dans les conditions fixées à l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, sur demande agréée, dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté interministériel, recevoir, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un pécule déterminé en fonction de la solde perçue en fin de service.L'admission à la retraite avec le bénéfice d'une pension liquidée dans les conditions prévues à l'article L. 25 du même code et le bénéfice du pécule sont accordés de plein droit au militaire de carrière qui a dépassé dans son grade le niveau d'ancienneté fixé par le statut particulier de son corps, en application des dispositions du 1° du II de l'article L. 4136-4, s'il présente sa demande dans un délai de trois ans à partir de la date à laquelle il a atteint ce niveau.

Article L4139-9

MODIFIE


La disponibilité est la situation de l'officier de carrière qui, ayant accompli plus de quinze ans de services dont six au moins en qualité d'officier et, le cas échéant, satisfait aux obligations de la formation spécialisée prévue à l'article L. 4139-13, a été admis sur sa demande à cesser temporairement de servir dans les armées.

Elle est prononcée pour une période d'une durée maximum de cinq années, renouvelable, pendant laquelle l'officier perçoit une solde réduite des deux tiers. La durée totale de la disponibilité ne peut excéder dix ans.

Le temps passé en disponibilité n'est pas pris en compte pour l'avancement au choix ; il est pris en compte pour les droits à pension de retraite et, pour la moitié de sa durée, pour l'avancement à l'ancienneté.

L'officier de carrière en disponibilité est remplacé dans les cadres. Il peut être rappelé à l'activité à tout moment, soit sur sa demande, soit d'office lorsque les circonstances l'exigent. Il peut être mis à la retraite sur sa demande ou d'office ; il est mis d'office à la retraite dès qu'il a droit à la liquidation de sa pension dans les conditions fixées au II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

La demande de l'officier qui a dépassé dans son grade le niveau d'ancienneté éventuellement fixé par le statut particulier de son corps, en application des dispositions du 1° du II de l'article L. 4136-4, est satisfaite de plein droit si elle est présentée dans un délai de trois ans à partir de la date à laquelle l'intéressé a atteint ce niveau.

L'officier général ne peut bénéficier des dispositions du présent article.

Sous-section 3 : Dispositions applicables aux militaires servant en vertu d'un contrat.

EN VIGUEUR

Article L4139-10

EN VIGUEUR

Peuvent être placés en congé du personnel navigant les militaires servant en vertu d'un contrat totalisant dix-sept ans de services militaires dont dix dans le personnel navigant. Ce congé est accordé, sur demande agréée, à partir de dix-sept ans de services militaires. Il est de droit un an avant la limite de durée de service. Son bénéficiaire perçoit une rémunération réduite dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Le temps passé en congé est pris en compte pour les droits à pension.A l'expiration de ce congé d'une durée d'un an, l'intéressé, considéré comme ayant atteint sa limite de durée de service, est rayé des contrôles avec le bénéfice de la liquidation de sa pension de retraite dans les conditions fixées au II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le militaire placé dans cette situation peut être rappelé à l'activité lorsque les circonstances l'exigent, à l'exception de celui qui a atteint la limite d'âge de son grade ou la limite de durée de service au terme de son congé. Le congé est alors suspendu et reprend, au terme de la période de rappel à l'activité, pour la durée du congé restant à courir.

Article L4139-11

EN VIGUEUR


L'officier sous contrat reçoit, à l'expiration de son contrat, dans les conditions définies par décret, une prime déterminée en fonction de la solde obtenue en fin de service et de la durée des services accomplis.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 30 mars 2007 Version — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Section 1 : Dispositifs d'accès à la fonction publique civileSection 3 : Radiation des cadres ou des contrôles →

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
6 août 2026 à 21h34
Date de l’import Jurisfac
25 octobre 2026 à 23h07
Identifiant de l’import Jurisfac
5e6a1ea2-f40f-496f-8792-9bd148e7d087
Archive
LEGI_20260806-213018.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données