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  7. TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
  8. Chapitre IX : Fin de l'état militaire
  9. Section 2 : Dispositifs d'aide au départ

Section 2 : Dispositifs d'aide au départ

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Mise à jour en retard — 75f2ef41-6d81-43f9-8271-7548866b8307
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 août 2026 à 21h34
Import Jurisfac
25 octobre 2026 à 23h07 — 5e6a1ea2-f40f-496f-8792-9bd148e7d087
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071307/LEGISCTA000006182635/2021-04-13
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006182635/section-2-dispositifs-daide-au-depart/versions/75f2ef41-6d81-43f9-8271-7548866b8307/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Article L1
    2. PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE. Consulter cette section

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    3. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE Consulter cette section

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    4. PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE Consulter cette section

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    5. PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE Consulter cette section
      1. LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES Consulter cette section
        1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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        2. TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS Consulter cette section

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        3. TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES Consulter cette section
          1. Chapitre Ier : Hiérarchie militaire Consulter cette section

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          2. Chapitre II : Recrutement Consulter cette section

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          3. Chapitre III : Changement d'armée ou de corps Consulter cette section

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          4. Chapitre IV : Nomination Consulter cette section

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          5. Chapitre V : Notation Consulter cette section

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          6. Chapitre VI : Avancement Consulter cette section

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          7. Chapitre VII : Discipline Consulter cette section

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          8. Chapitre VIII : Positions statutaires Consulter cette section

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          9. Chapitre IX : Fin de l'état militaire Consulter cette section
            1. Section 1 : Dispositifs d'accès à la fonction publique civile Consulter cette section

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            2. Section 2 : Dispositifs d'aide au départ
              1. Sous-section 1 : Dispositions communes. Consulter cette section
                1. Article L4139-5
                2. Article L4139-5-1
                3. Article L4139-6
                4. Article L4139-6-1
              2. Sous-section 2 : Dispositions applicables aux militaires de carrière. Consulter cette section
                1. Article L4139-7
                2. Article L4139-8
                3. Article L4139-9
              3. Sous-section 3 : Dispositions applicables aux militaires servant en vertu d'un contrat. Consulter cette section
                1. Article L4139-10
                2. Article L4139-11
            3. Section 3 : Radiation des cadres ou des contrôles Consulter cette section

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            4. Section 4 : Limites d'âge et de durée des services Consulter cette section

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        4. TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES CATÉGORIES DE MILITAIRES Consulter cette section

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        5. TITRE V : FORMATION DES MILITAIRES Consulter cette section

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      2. LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE Consulter cette section

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    6. PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES Consulter cette section

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    7. PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Article L1
    2. PARTIE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE. Consulter cette section

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    3. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE Consulter cette section

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    4. PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE Consulter cette section

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    5. PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE Consulter cette section
      1. LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES Consulter cette section
        1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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        2. TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS Consulter cette section

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        3. TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES Consulter cette section
          1. Chapitre Ier : Hiérarchie militaire Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          2. Chapitre II : Recrutement Consulter cette section

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          3. Chapitre III : Changement d'armée ou de corps Consulter cette section

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          4. Chapitre IV : Nomination Consulter cette section

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          5. Chapitre V : Notation Consulter cette section

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          6. Chapitre VI : Avancement Consulter cette section

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          7. Chapitre VII : Discipline Consulter cette section

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          8. Chapitre VIII : Positions statutaires Consulter cette section

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          9. Chapitre IX : Fin de l'état militaire Consulter cette section
            1. Section 1 : Dispositifs d'accès à la fonction publique civile Consulter cette section

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            2. Section 2 : Dispositifs d'aide au départ
              1. Sous-section 1 : Dispositions communes. Consulter cette section
                1. Article L4139-5
                2. Article L4139-5-1
                3. Article L4139-6
                4. Article L4139-6-1
              2. Sous-section 2 : Dispositions applicables aux militaires de carrière. Consulter cette section
                1. Article L4139-7
                2. Article L4139-8
                3. Article L4139-9
              3. Sous-section 3 : Dispositions applicables aux militaires servant en vertu d'un contrat. Consulter cette section
                1. Article L4139-10
                2. Article L4139-11
            3. Section 3 : Radiation des cadres ou des contrôles Consulter cette section

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            4. Section 4 : Limites d'âge et de durée des services Consulter cette section

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        4. TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES CATÉGORIES DE MILITAIRES Consulter cette section

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        5. TITRE V : FORMATION DES MILITAIRES Consulter cette section

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      2. LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE Consulter cette section

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    6. PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES Consulter cette section

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    7. PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Sous-section 1 : Dispositions communes.

EN VIGUEUR

Article L4139-5

MODIFIE

I. ― Le militaire peut bénéficier sur demande agréée :

1° De dispositifs d'évaluation et d'orientation professionnelle destinés à préparer son retour à la vie civile ;

2° D'une formation professionnelle ou d'un accompagnement vers l'emploi, destinés à le préparer à l'exercice d'un métier civil.

II. ― Pour la formation professionnelle ou l'accompagnement vers l'emploi, le militaire ayant accompli au moins quatre ans de services effectifs peut, sur demande agréée, bénéficier d'un congé de reconversion d'une durée maximale de cent vingt jours ouvrés, qui peut être fractionné pour répondre aux contraintes de la formation suivie ou de l'accompagnement vers l'emploi. Il peut ensuite, selon les mêmes conditions, bénéficier d'un congé complémentaire de reconversion d'une durée maximale de six mois consécutifs.

Le volontaire ayant accompli moins de quatre années de services effectifs peut bénéficier d'un congé de reconversion d'une durée maximale de vingt jours ouvrés selon les mêmes modalités et dans les mêmes conditions de fractionnement que celles prévues au premier alinéa du présent II.

Sauf faute de la victime détachable du service, le militaire blessé en service ou victime d'une affection survenue dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal peut, sur demande agréée et sans condition d'ancienneté de service, bénéficier des dispositions prévues au premier alinéa du présent II, sans préjudice du droit à pension visé au 2° de l'article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite. L'agrément est délivré après avis d'un médecin des armées portant sur la capacité du militaire à suivre les actions de formation professionnelle ou d'accompagnement vers l'emploi pour lesquelles il sollicite le placement en congé de reconversion.

Le bénéficiaire de ces congés perçoit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, la rémunération de son grade. Celle-ci est réduite ou suspendue lorsque le bénéficiaire perçoit une rémunération publique ou privée.

La durée de ces congés compte pour les droits à avancement et pour les droits à pension.

III. ― Sous réserve des dispositions prévues au VI de l'article 89 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, le militaire qui bénéficie d'un congé de reconversion est radié des cadres ou rayé des contrôles à titre définitif, selon le cas :

1° Soit à l'issue d'un congé de reconversion d'une durée cumulée de cent vingt jours ouvrés ;

2° Soit, s'il n'a pas bénéficié de la totalité de ce congé, au plus tard deux ans après l'utilisation du quarantième jour du congé. Dans ce cas, les durées d'activité effectuées dans l'une des situations mentionnées aux a à d et f du 1° de l'article L. 4138-2 ainsi que, le cas échéant, la durée des missions opérationnelles accomplies sur ou hors du territoire national sont pour partie comptabilisées dans le calcul de cette période de deux ans, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

3° Soit à l'expiration du congé complémentaire de reconversion.

Article L4139-5-1

EN VIGUEUR

Le bénéfice du congé pour création ou reprise d'entreprise mentionné au g du 1° de l'article L. 4138-2 est ouvert, sur demande agréée, au militaire ayant accompli au moins huit ans de services militaires effectifs.

L'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative et le 1° de l'article L. 4122-2 ne sont pas applicables au militaire qui crée ou reprend une entreprise dans le cadre de ce congé.

Le congé a une durée maximale d'un an, renouvelable une fois.

Durant ce congé, le militaire perçoit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, la rémunération de son grade. Lorsque le congé est renouvelé, le militaire perçoit la rémunération de son grade réduite de moitié.

La durée de ce congé compte pour les droits à avancement et pour les droits à pension.

Le militaire qui bénéficie d'un congé pour création ou reprise d'entreprise est radié des cadres ou rayé des contrôles à titre définitif à l'expiration de ce congé, sauf s'il est mis fin à ce congé dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.

Le bénéfice d'un congé pour création ou reprise d'entreprise est exclusif de tout congé accordé au titre du II de l'article L. 4139-5.

Article L4139-6

EN VIGUEUR

Peut être placé en congé du personnel navigant, à sa demande, le militaire appartenant au personnel navigant atteint d'une invalidité d'au moins 40 % résultant d'une activité aérienne militaire. Le temps passé en congé compte pour l'avancement et les droits à pension. Durant ce congé, l'intéressé perçoit une rémunération réduite dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Ce congé est attribué pour une durée maximale de trois ans sans que le militaire en bénéficiant puisse dépasser la limite d'âge de son grade ou la limite de durée de service.A l'expiration de ce congé, l'intéressé est radié des cadres ou rayé des contrôles pour infirmité avec le bénéfice d'une pension liquidée dans les conditions fixées au II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou admis dans la deuxième section des officiers généraux.

Article L4139-6-1

EN VIGUEUR

Le militaire de carrière se trouvant à moins de deux ans de la limite d'âge de son grade, l'officier sous contrat et le militaire engagé se trouvant à moins de deux ans de la limite de durée des services ainsi que le militaire en congé de reconversion peuvent, sur demande agréée, créer une entreprise régie par les articles L. 613-7 du code de la sécurité sociale et 50-0 et 102 ter du code général des impôts.

Le cumul de cette activité avec l'activité principale des militaires est autorisé dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 4122-2 et à l'article L. 4122-5 du présent code et par le décret en Conseil d'Etat pris pour leur application.

Sous-section 2 : Dispositions applicables aux militaires de carrière.

EN VIGUEUR

Article L4139-7

MODIFIE

Sont placés en congé du personnel navigant :

1° Le militaire de carrière du personnel navigant, sur demande agréée, en cas de services aériens exceptionnels, dans la limite du nombre de congés fixé annuellement par arrêté ministériel. A l'expiration de ce congé d'une durée maximale de trois ans, l'intéressé est radié des cadres ou admis dans la deuxième section des officiers généraux. Le temps passé dans ce congé ne compte ni pour l'avancement, ni pour les droits à pension ;

2° Le militaire de carrière de l'armée de l'air appartenant au personnel navigant, à l'exception de l'officier général, sur sa demande, dès qu'il a atteint sa limite d'âge. A l'expiration de ce congé d'une durée maximale de trois ans pour les officiers et d'un an pour les sous-officiers, l'intéressé est radié des cadres ou admis dans la deuxième section des officiers généraux. Sauf en ce qui concerne l'officier général, le temps passé dans ce congé est pris en compte pour l'avancement et pour les droits à pension. Toutefois, pour l'officier en congé promu au grade supérieur, les règles de détermination de la solde demeurent celles applicables en fonction du grade détenu au moment de la mise en congé et la pension est calculée sur la base de cette solde.

Le militaire de carrière placé en congé du personnel navigant perçoit une rémunération réduite dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Les bénéficiaires mentionnés au 1° peuvent être rappelés à l'activité lorsque les circonstances l'exigent, à l'exception des militaires ayant atteint la limite d'âge de leur grade.

Le congé est alors suspendu et reprend, au terme de la période de rappel à l'activité, pour la durée du congé restant à courir.

Article L4139-8

EN VIGUEUR

Les militaires de carrière mis à la retraite avec le bénéfice d'une pension liquidée dans les conditions fixées à l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, sur demande agréée, dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté interministériel, recevoir, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un pécule déterminé en fonction de la solde perçue en fin de service.L'admission à la retraite avec le bénéfice d'une pension liquidée dans les conditions prévues à l'article L. 25 du même code et le bénéfice du pécule sont accordés de plein droit au militaire de carrière qui a dépassé dans son grade le niveau d'ancienneté fixé par le statut particulier de son corps, en application des dispositions du 1° du II de l'article L. 4136-4, s'il présente sa demande dans un délai de trois ans à partir de la date à laquelle il a atteint ce niveau.

Article L4139-9

MODIFIE

La disponibilité est la situation de l'officier de carrière qui, ayant accompli plus de quinze ans de services dont six au moins en qualité d'officier et, le cas échéant, satisfait aux obligations de la formation spécialisée prévue à l'article L. 4139-13, a été admis, sur demande agréée, à cesser temporairement de servir dans les forces armées et les formations rattachées.

Elle est prononcée pour une période d'une durée maximale de cinq années, non renouvelable, pendant laquelle l'officier perçoit, la première année, 50 % de la dernière solde perçue avant la cessation du service, 40 % de cette solde la deuxième année et 30 % les trois années suivantes.

Le temps passé en disponibilité n'est pas pris en compte pour l'avancement au choix ; il est pris en compte pour les droits à pension de retraite et, pour la moitié de sa durée, pour l'avancement à l'ancienneté.

L'officier de carrière en disponibilité est remplacé dans les cadres. Il peut être rappelé à l'activité à tout moment, soit sur sa demande, soit d'office lorsque les circonstances l'exigent. Il peut être mis à la retraite sur sa demande ou d'office ; il est mis d'office à la retraite dès qu'il a droit à la liquidation de sa pension dans les conditions fixées au II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

La demande de l'officier qui a dépassé dans son grade le niveau d'ancienneté éventuellement fixé par le statut particulier de son corps, en application des dispositions du 1° du II de l'article L. 4136-4, est satisfaite de plein droit si elle est présentée dans un délai de trois ans à partir de la date à laquelle l'intéressé a atteint ce niveau.

L'officier général ne peut bénéficier des dispositions du présent article.

Sous-section 3 : Dispositions applicables aux militaires servant en vertu d'un contrat.

EN VIGUEUR

Article L4139-10

EN VIGUEUR

Peuvent être placés en congé du personnel navigant les militaires servant en vertu d'un contrat totalisant dix-sept ans de services militaires dont dix dans le personnel navigant. Ce congé est accordé, sur demande agréée, à partir de dix-sept ans de services militaires. Il est de droit un an avant la limite de durée de service. Son bénéficiaire perçoit une rémunération réduite dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Le temps passé en congé est pris en compte pour les droits à pension.A l'expiration de ce congé d'une durée d'un an, l'intéressé, considéré comme ayant atteint sa limite de durée de service, est rayé des contrôles avec le bénéfice de la liquidation de sa pension de retraite dans les conditions fixées au II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le militaire placé dans cette situation peut être rappelé à l'activité lorsque les circonstances l'exigent, à l'exception de celui qui a atteint la limite d'âge de son grade ou la limite de durée de service au terme de son congé. Le congé est alors suspendu et reprend, au terme de la période de rappel à l'activité, pour la durée du congé restant à courir.

Article L4139-11

EN VIGUEUR


L'officier sous contrat reçoit, à l'expiration de son contrat, dans les conditions définies par décret, une prime déterminée en fonction de la solde obtenue en fin de service et de la durée des services accomplis.

Historique

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Évolution juridique

  1. 30 mars 2007 Version — VIGUEUR

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
6 août 2026 à 21h34
Date de l’import Jurisfac
25 octobre 2026 à 23h07
Identifiant de l’import Jurisfac
5e6a1ea2-f40f-496f-8792-9bd148e7d087
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