Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Code des assurances
  4. Partie réglementaire
  5. Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
  6. Titre II : Les fonds de garantie
  7. Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
  8. Section I : Dispositions applicables aux accidents de la circulation survenus en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et à Mayotte
  9. Paragraphe 3 : Dispositions applicables à l'indemnisation des dommages aux biens.

Paragraphe 3 : Dispositions applicables à l'indemnisation des dommages aux biens.

Mise à jour en retard

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 3226b0a7-ec50-4373-8d43-39a090adf07c
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006073984/LEGISCTA000006188416/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006188416/paragraphe-3-dispositions-applicables-a-lindemnisation-des-dommages-aux-biens/versions/3226b0a7-ec50-4373-8d43-39a090adf07c/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : Le contrat. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Livre II : Assurances obligatoires Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Livre III : Les entreprises Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance Consulter cette section
      1. Titre Ier : Organisations générales d'assurance.
      2. Titre II : Les fonds de garantie Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. Consulter cette section
          1. Section I : Dispositions applicables aux accidents de la circulation survenus en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et à Mayotte Consulter cette section
            1. Paragraphe 1 : Dispositions communes à l'indemnisation des dommages résultant d'atteintes à la personne et des dommages aux biens. Consulter cette section

              Ouvrez pour charger ce niveau.

            2. Paragraphe 2 : Dispositions applicables à l'indemnisation des dommages résultant d'atteintes à la personne. Consulter cette section

              Ouvrez pour charger ce niveau.

            3. Paragraphe 3 : Dispositions applicables à l'indemnisation des dommages aux biens.
              1. Article R421-18
              2. Article R421-19
              3. Article R421-20
          2. Section II : Dispositions applicables aux accidents de chasse. Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          3. Section III : Organisation, fonctionnement et contrôle du fonds de garantie. Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          4. Section IV : Régime financier du fonds de garantie Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          5. Section V : Intervention du fonds en cas de retrait d'agrément administratif d'une entreprise d'assurance Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          6. Section VI : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer. Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          7. Section VII : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer. Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          8. Section VIII : Dispositions particulières applicables aux accidents d'automobile survenus à l'étranger. Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          9. Section IX : Dispositions relatives au financement d'actions visant à réduire le nombre des accidents de la circulation et à prévenir la non-assurance de responsabilité civile automobile Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          10. Section X : Dispositions particulières applicables aux dommages immobiliers d'origine minière Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          11. Section XI : Dispositions spéciales aux catastrophes technologiques Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

        2. Chapitre II : Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        3. Chapitre III : Fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes. Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        4. Chapitre IV : Fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles. Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        5. Chapitre VI : Fonds de garantie universelle des risques locatifs Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        6. Chapitre VII : Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. Titre III : Organismes particuliers d'assurance Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      4. Titre IV : Régimes particuliers d'assurance Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      5. Titre V : Organisme d'information Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Livre V : Distributeurs d'assurances Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Partie réglementaire - Arrêtés Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : Le contrat. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Livre II : Assurances obligatoires Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Livre III : Les entreprises Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance Consulter cette section
      1. Titre Ier : Organisations générales d'assurance.
      2. Titre II : Les fonds de garantie Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. Consulter cette section
          1. Section I : Dispositions applicables aux accidents de la circulation survenus en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et à Mayotte Consulter cette section
            1. Paragraphe 1 : Dispositions communes à l'indemnisation des dommages résultant d'atteintes à la personne et des dommages aux biens. Consulter cette section

              Ouvrez pour charger ce niveau.

            2. Paragraphe 2 : Dispositions applicables à l'indemnisation des dommages résultant d'atteintes à la personne. Consulter cette section

              Ouvrez pour charger ce niveau.

            3. Paragraphe 3 : Dispositions applicables à l'indemnisation des dommages aux biens.
              1. Article R421-18
              2. Article R421-19
              3. Article R421-20
          2. Section II : Dispositions applicables aux accidents de chasse. Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          3. Section III : Organisation, fonctionnement et contrôle du fonds de garantie. Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          4. Section IV : Régime financier du fonds de garantie Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          5. Section V : Intervention du fonds en cas de retrait d'agrément administratif d'une entreprise d'assurance Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          6. Section VI : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer. Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          7. Section VII : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer. Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          8. Section VIII : Dispositions particulières applicables aux accidents d'automobile survenus à l'étranger. Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          9. Section IX : Dispositions relatives au financement d'actions visant à réduire le nombre des accidents de la circulation et à prévenir la non-assurance de responsabilité civile automobile Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          10. Section X : Dispositions particulières applicables aux dommages immobiliers d'origine minière Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          11. Section XI : Dispositions spéciales aux catastrophes technologiques Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

        2. Chapitre II : Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        3. Chapitre III : Fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes. Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        4. Chapitre IV : Fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles. Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        5. Chapitre VI : Fonds de garantie universelle des risques locatifs Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        6. Chapitre VII : Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. Titre III : Organismes particuliers d'assurance Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      4. Titre IV : Régimes particuliers d'assurance Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      5. Titre V : Organisme d'information Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Livre V : Distributeurs d'assurances Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Partie réglementaire - Arrêtés Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Articles et annexes

Article R421-18

EN VIGUEUR

1. Les dommages aux biens pris en charge par le fonds de garantie en application du 2e alinéa de l'article R. 421-1 sont tous ceux qui résultent d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur en circulation, ainsi que ses remorques et semi-remorques, lorsque l'auteur des dommages est identifié.

Sont, dans ce cas, exclus du bénéfice du fonds de garantie les dommages subis par le véhicule impliqué dans l'accident ainsi que les dommages aux biens du conducteur de ce même véhicule.

Lorsque le véhicule impliqué dans l'accident a été volé, sont exclus du bénéfice du fonds de garantie les complices du vol et, d'une manière générale, toutes les personnes transportées dans le véhicule. Cette exclusion n'est applicable que si le fonds de garantie apporte la preuve de la connaissance du vol par les personnes transportées.

Lorsque l'auteur des dommages demeure inconnu, le fonds prend également en charge tous les dommages aux biens à condition que le conducteur du véhicule accidenté, ou toute autre personne, ait été victime d'une atteinte à sa personne ayant entraîné son décès, ou une hospitalisation d'au moins sept jours suivie d'une incapacité temporaire égale ou supérieure à un mois, ou une incapacité permanente partielle d'au moins 10 %.

Toutefois, les personnes désignées au présent article peuvent invoquer la garantie du fonds lorsque l'accident a été causé par un autre véhicule terrestre à moteur, dans la mesure de la responsabilité de celui qui a la garde de ce véhicule.

Lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile découlant de l'emploi du véhicule qui a causé les dommages matériels, le fonds de garantie ne peut être appelé à indemniser la victime ou ses ayants droit qu'en cas de suspension du contrat ou de non-assurance ou d'assurance partielle, opposables à la victime ou à ses ayants droit. L'assureur doit déclarer sans délai au fonds de garantie les accidents pour lesquels il entend invoquer une de ces exceptions. Il doit en aviser la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro de la police.

2. Les dispositions des articles R. 421-13 à R. 421-16 sont applicables à l'indemnisation des dommages matériels.

3. Le fonds de garantie ne prend pas en charge des dommages matériels subis par l'Etat.

4. Lorsque le fonds de garantie indemnise en vertu du cinquième alinéa de l'article L. 421-1 les dommages aux biens résultant des accidents mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du même article, et lorsque le responsable des dommages est inconnu ou que l'animal n'est pas identifié, le fonds ne prend en charge ces dommages qu'à la condition que le conducteur du véhicule accidenté ou toute autre personne ait été victime d'une atteinte à son intégrité physique ayant entraîné son décès, ou une hospitalisation d'au moins sept jours suivie d'une incapacité temporaire égale ou supérieure à un mois ou d'une incapacité permanente partielle d'au moins 10 %.

Article R421-19

EN VIGUEUR

L'indemnisation des dommages aux biens par le fonds de garantie ne peut excéder par sinistre la somme fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.



Lorsque l'accident de la circulation est causé par un animal identifié mais sans propriétaire, l'indemnisation des dommages aux biens par le fonds de garantie, mentionnée au d du 2 du II de l'article L. 421-1, supporte un abattement de 500 euros par véhicule.



Notes

Décret n° 2010-923 du 3 août 2010 art 2 : Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R421-19 du code des assurances, insérées par l'article 1 du présent décret, s'appliquent aux dommages nés d'accidents de la circulation survenus à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

Article R421-20

EN VIGUEUR


1. Lorsque l'auteur des dommages est identifié, toute victime de dommages aux biens doit, sous peine de déchéance de ses droits à l'égard du fonds de garantie, adresser au fonds une déclaration accompagnée de l'état descriptif des dommages et des justifications relatives à l'identité de l'adversaire, à sa responsabilité et à l'absence ou à l'insuffisance d'assurance ou de garantie de la personne présumée responsable des dommages. Cette déclaration doit être adressée au fonds dans le délai de six mois à compter du jour où la victime a eu connaissance de l'absence ou de l'insuffisance de garantie de la personne présumée responsable des dommages, notamment par le refus de prise en charge du sinistre par l'assureur de cette personne et, au plus tard, dans le délai de douze mois à compter du jour de l'accident, sauf si la victime est en mesure de rapporter la preuve qu'ayant fait elle-même ou par mandataire des diligences nécessaires pour obtenir la prise en charge de ses dommages par un assureur, il ne lui a pas été possible dans ce délai de douze mois de déterminer si une garantie d'assurance pouvait ou non jouer à son profit.

Toutefois, la déchéance prévue à l'alinéa précédent n'est pas opposable à la victime de l'accident qui a subi à la fois des dommages atteignant sa personne et ses biens ou encore lorsque l'auteur des dommages est inconnu.

Lorsque l'auteur des dommages est inconnu, toute victime de dommages aux biens doit, sous peine de déchéance de ses droits à l'égard du fonds de garantie, dans le délai de trois ans à compter de l'accident, faire une déclaration accompagnée de l'état descriptif des dommages et établir que les conditions prévues à l'article R. 421-18 sont réunies.

2. La demande d'indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d'un an à compter soit de la date de la transaction, soit de la date de la décision de justice passée en force de chose jugée.

En outre, les victimes ou leurs ayants droit doivent, dans le délai de cinq ans à compter de l'accident, avoir conclu une transaction avec l'auteur de celui-ci ou intenté contre lui une action en justice ou, si l'auteur est inconnu, avoir réalisé un accord avec le fonds ou exercé contre celui-ci l'action prévue à l'article R. 421-14.

Les délais prévus aux deux alinéas précédents ne courent que du jour où les intéressés ont eu connaissance du dommage, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.

Ces délais sont impartis à peine de forclusion, à moins que les intéressés ne prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'agir avant l'expiration de ces délais.

3. Les dispositions des articles R. 421-4 à R. 421-11 sont applicables à l'indemnisation des dommages aux biens de la victime d'un accident qui a subi également des dommages atteignant sa personne.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 24 février 2004 Version — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Paragraphe 2 : Dispositions applicables à l'indemnisation des dommages résultant d'atteintes à la personne.

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données