Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Code du travail
  4. Partie législative
  5. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  6. Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale
  7. Titre III : Plans d'épargne salariale
  8. Chapitre II : Plan d'épargne d'entreprise
  9. Section 3 : Composition et gestion du plan.

Section 3 : Composition et gestion du plan.

Mise à jour en retard

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — dff520e4-d7b5-49b8-b0cb-2b5ee81c87ac
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 mai 2026 à 22h38
Import Jurisfac
13 octobre 2026 à 21h42 — dc8c1448-0cf7-4597-958a-184fcedab341
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA000006189696/2026-10-26
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006189696/section-3-composition-et-gestion-du-plan/versions/dff520e4-d7b5-49b8-b0cb-2b5ee81c87ac/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Chapitre préliminaire : Dialogue social. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Première partie : Les relations individuelles de travail Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Deuxième partie : Les relations collectives de travail Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale Consulter cette section
      1. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      2. Livre II : Salaire et avantages divers Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale Consulter cette section
        1. Titre Ier : Intéressement Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        2. Titre II : Participation aux résultats de l'entreprise Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        3. Titre III : Plans d'épargne salariale Consulter cette section
          1. Chapitre Ier : Champ d'application. Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          2. Chapitre II : Plan d'épargne d'entreprise Consulter cette section
            1. Section 1 : Conditions de mise en place Consulter cette section

              Ouvrez pour charger ce niveau.

            2. Section 2 : Versements. Consulter cette section

              Ouvrez pour charger ce niveau.

            3. Section 3 : Composition et gestion du plan.
              1. Article L3332-15
              2. Article L3332-16
              3. Article L3332-17
              4. Article L3332-17
              5. Article L3332-17-1
            4. Section 4 : Augmentation de capital. Consulter cette section

              Ouvrez pour charger ce niveau.

            5. Section 5 : Indisponibilité des sommes, déblocage anticipé et liquidation. Consulter cette section

              Ouvrez pour charger ce niveau.

            6. Section 6 : Régime social et fiscal. Consulter cette section

              Ouvrez pour charger ce niveau.

            7. Section 7 : Dispositions d'application. Consulter cette section

              Ouvrez pour charger ce niveau.

          3. Chapitre III : Plan d'épargne interentreprises. Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          4. Chapitre IV : Plan d'épargne pour la retraite collectif Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          5. Chapitre V : Transferts Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

        4. Titre IV : Dispositions communes Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

      4. Livre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    6. Cinquième partie : L'emploi Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    7. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    8. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    9. Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Partie réglementaire Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Partie législative ancienne Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Partie réglementaire ancienne - Décrets simples Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Chapitre préliminaire : Dialogue social. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Première partie : Les relations individuelles de travail Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Deuxième partie : Les relations collectives de travail Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale Consulter cette section
      1. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      2. Livre II : Salaire et avantages divers Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale Consulter cette section
        1. Titre Ier : Intéressement Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        2. Titre II : Participation aux résultats de l'entreprise Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        3. Titre III : Plans d'épargne salariale Consulter cette section
          1. Chapitre Ier : Champ d'application. Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          2. Chapitre II : Plan d'épargne d'entreprise Consulter cette section
            1. Section 1 : Conditions de mise en place Consulter cette section

              Ouvrez pour charger ce niveau.

            2. Section 2 : Versements. Consulter cette section

              Ouvrez pour charger ce niveau.

            3. Section 3 : Composition et gestion du plan.
              1. Article L3332-15
              2. Article L3332-16
              3. Article L3332-17
              4. Article L3332-17
              5. Article L3332-17-1
            4. Section 4 : Augmentation de capital. Consulter cette section

              Ouvrez pour charger ce niveau.

            5. Section 5 : Indisponibilité des sommes, déblocage anticipé et liquidation. Consulter cette section

              Ouvrez pour charger ce niveau.

            6. Section 6 : Régime social et fiscal. Consulter cette section

              Ouvrez pour charger ce niveau.

            7. Section 7 : Dispositions d'application. Consulter cette section

              Ouvrez pour charger ce niveau.

          3. Chapitre III : Plan d'épargne interentreprises. Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          4. Chapitre IV : Plan d'épargne pour la retraite collectif Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          5. Chapitre V : Transferts Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

        4. Titre IV : Dispositions communes Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

      4. Livre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    6. Cinquième partie : L'emploi Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    7. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    8. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    9. Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Partie réglementaire Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Partie législative ancienne Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Partie réglementaire ancienne - Décrets simples Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Articles et annexes

Article L3332-15

EN VIGUEUR

Les sommes recueillies par un plan d'épargne d'entreprise peuvent être affectées à l'acquisition :

1° De titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable régies par les articles L. 214-7 à L. 214-7-4 et L. 214-24-29 à L. 214-24-33 du code monétaire et financier ;

2° De parts de fonds communs de placement ou des titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable régis par les articles L. 214-164 et L. 214-165 du code monétaire et financier ;

3° D'actions émises par des sociétés mentionnées au paragraphe II de l'article 83 bis et à l'article 220 quater A du code général des impôts ;

4° D'actions émises par des sociétés créées dans les conditions prévues à l'article 220 nonies du code général des impôts.

Les actifs des fonds communs de placement peuvent également comprendre soit exclusivement des valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par une entreprise du même groupe au sens des articles L. 3344-1 et L. 3344-2, soit des valeurs mobilières diversifiées émises par une personne morale ayant son siège dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen comprenant ou non des titres de l'entreprise, y compris les parts ou titres de capital émis par les entreprises régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, sans préjudice des dispositions spécifiques qui régissent, le cas échéant, la souscription de ces parts ou titres par les salariés.

Lorsque tout ou partie de l'épargne recueillie par le plan est destinée à être consacrée à l'acquisition de valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par une entreprise du même groupe au sens des articles L. 3344-1 et L. 3344-2, l'institution d'un fonds commun de placement n'est pas obligatoire pour la gestion de cet investissement.

Le règlement du plan d'épargne d'entreprise peut prévoir que les fonds communs de placement régis par l'article L. 214-164 du code monétaire et financier qui peuvent recevoir les sommes versées dans le plan disposent d'un conseil de surveillance commun. Il peut également fixer la composition des conseils de surveillance des fonds communs de placement régis par les articles L. 214-164 et L. 214-165 du même code. En ce cas, il est fait application des dispositions de ces articles. Le règlement précise les modalités de désignation de ces conseils.

L'entreprise dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et qui a proposé ses titres aux adhérents de son plan d'épargne d'entreprise sans déterminer le prix de cession conformément aux dispositions légales relatives à l'évaluation de ses titres ne bénéficie pas, au titre de cette opération, des exonérations fiscales et sociales prévues aux articles L. 3332-22 et L. 3332-27.

Ne peuvent être inscrits sur un plan d'épargne d'entreprise ni les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise attribués dans les conditions définies aux II et III de l'article 163 bis G du code général des impôts, ni les titres souscrits en exercice de ces bons.

Notes

Conformément au C de l'article 92 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions s'appliquent aux bons de souscription de parts de créateur d'entreprise attribués ou exercés à compter du 10 octobre 2024.

S'agissant des titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise figurant dans un plan d'épargne d'entreprise avant le 10 octobre 2024, le titulaire du plan peut les retirer du plan en effectuant sur celui-ci, dans un délai de deux mois à compter de la date de ce retrait, un versement compensatoire en numéraire d'un montant égal à la valeur de ces titres appréciée à cette même date. Ce versement compensatoire n'est pas pris en compte pour l'appréciation du plafond des versements autorisés sur ce plan prévu à l'article L. 3332-10 du code du travail.


Article L3332-16

EN VIGUEUR

Un plan d'épargne d'entreprise établi par accord avec le personnel peut prévoir l'affectation des sommes versées à un fonds dédié au rachat des titres de cette entreprise ou d'actions émises par des sociétés créées dans les conditions prévues à l'article 220 nonies du code général des impôts, ainsi que de titres d'une entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de l'article L. 3344-1, dans le cadre d'une opération de rachat réservée aux salariés.

Les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants, sur décision individuelle de ces derniers, doivent être détenues jusqu'au terme de l'opération de rachat mentionnée au 2°, sans que la durée de détention puisse être inférieure à trois ans. Toutefois, un décret précise les cas dans lesquels les sommes ou valeurs mentionnées ci-dessus peuvent être exceptionnellement débloquées avant l'expiration de ce délai.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3332-17, l'actif de ce fonds peut être investi à 95 % en titres de l'entreprise.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 214-165 du code monétaire et financier, les membres du conseil de surveillance sont élus par l'ensemble des salariés porteurs de parts.

La mise en place de ce fonds est subordonnée aux conditions suivantes :

1° Au moins dix salariés, ou au moins 20 % des salariés si les effectifs de l'entreprise n'excèdent pas cinquante salariés, sont impliqués dans l'opération de rachat réservée aux salariés ;

2° L'accord avec le personnel précise l'identité des salariés impliqués dans l'opération, le contrôle final de l'entreprise au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce et le terme de l'opération.

Notes





Article L3332-17

MODIFIE_MORT_NE

Le règlement du plan d'épargne d'entreprise prévoit qu'une partie des sommes recueillies peut être affectée, dans les limites prévues à l'article L. 214-164 du code monétaire et financier, à l'acquisition :

a) De parts de fonds investis dans des entreprises solidaires d'utilité sociale, au sens de l'article L. 3332-17-1 du présent code ;

b) De parts d'au moins un fonds labellisé ou d'un fonds nourricier d'un fonds labellisé au titre du financement de la transition énergétique et écologique ou de l'investissement socialement responsable. La liste des labels ainsi que, pour ceux qui sont créés par l'Etat, leurs critères et leurs modalités de délivrance sont précisés par décret.

Le règlement du plan d'épargne d'entreprise ouvre à ses participants au moins une possibilité d'acquérir soit des titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable mentionnés au 1° de l'article L. 3332-15, soit des parts de fonds communs de placement d'entreprise dont l'actif est composé de valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé et, à titre accessoire, de liquidités, selon les règles fixées en application de l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier, ou de parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier dont l'actif est ainsi composé. Cette disposition n'est pas exigée lorsqu'un plan d'épargne de groupe ou un plan d'épargne interentreprises de même durée minimum de placement offre aux participants de l'entreprise la possibilité de placer les sommes versées dans un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou dans un placement collectif relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier présentant les mêmes caractéristiques.

Lorsqu'un fonds commun de placement d'entreprise mentionné au 2° de l'article L. 3332-15 est investi en titres de l'entreprise et que ceux-ci ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, l'actif de ce fonds doit comporter au moins un tiers de titres liquides. Cette condition n'est pas exigée dans l'un des cas suivants :

1° Lorsqu'il est instauré un mécanisme garantissant la liquidité de ces valeurs dans des conditions déterminées par décret ;

2° Lorsque, pour l'application du présent livre, l'entreprise, la société qui la contrôle ou toute société contrôlée par elle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce s'est engagée à racheter, dans la limite de 10 % de son capital social, les titres non admis aux négociations sur un marché réglementé détenus par le fonds commun de placement d'entreprise.

Dans ce dernier cas, la valeur liquidative du fonds commun de placement d'entreprise est publiée au moins une fois par an. Après communication de la valeur d'expertise de l'entreprise, les salariés disposent d'un délai de deux mois avant la publication de la valeur liquidative du fonds pour présenter leur demande de souscription, de rachat ou d'arbitrage de leurs avoirs.

Notes

Conformément au IV de l’article 18 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

Article L3332-17

EN VIGUEUR

Le règlement du plan d'épargne d'entreprise prévoit qu'une partie des sommes recueillies peut être affectée, dans les limites prévues à l'article L. 214-164 du code monétaire et financier, à l'acquisition :

a) De parts de fonds investis dans des entreprises solidaires d'utilité sociale, au sens de l'article L. 3332-17-1 du présent code ;

b) De parts d'au moins un fonds labellisé ou d'un fonds nourricier d'un fonds labellisé au titre du financement de la transition énergétique et écologique ou de l'investissement socialement responsable. La liste des labels ainsi que, pour ceux qui sont créés par l'Etat, leurs critères et leurs modalités de délivrance sont précisés par décret.

Le règlement du plan d'épargne d'entreprise ouvre à ses participants au moins une possibilité d'acquérir soit des titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable mentionnés au 1° de l'article L. 3332-15, soit des parts de fonds communs de placement d'entreprise dont l'actif est composé de valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises et, à titre accessoire, de liquidités, selon les règles fixées en application de l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier, ou de parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier dont l'actif est ainsi composé. Cette disposition n'est pas exigée lorsqu'un plan d'épargne de groupe ou un plan d'épargne interentreprises de même durée minimum de placement offre aux participants de l'entreprise la possibilité de placer les sommes versées dans un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou dans un placement collectif relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier présentant les mêmes caractéristiques.

Lorsqu'un fonds commun de placement d'entreprise mentionné au 2° de l'article L. 3332-15 est investi en titres de l'entreprise et que ceux-ci ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, l'actif de ce fonds doit comporter au moins un tiers de titres liquides. Cette condition n'est pas exigée dans l'un des cas suivants :

1° Lorsqu'il est instauré un mécanisme garantissant la liquidité de ces valeurs dans des conditions déterminées par décret ;

1° bis Lorsque les titres de l'entreprise sont admis aux négociations sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises, dans des conditions déterminées par décret ;

2° Lorsque, pour l'application du présent livre, l'entreprise, la société qui la contrôle ou toute société contrôlée par elle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce s'est engagée à racheter, dans la limite de 10 % de son capital social, les titres non admis aux négociations sur un marché réglementé détenus par le fonds commun de placement d'entreprise.

Dans ce dernier cas, la valeur liquidative du fonds commun de placement d'entreprise est publiée au moins une fois par an. Après communication de la valeur d'expertise de l'entreprise, les salariés disposent d'un délai de deux mois avant la publication de la valeur liquidative du fonds pour présenter leur demande de souscription, de rachat ou d'arbitrage de leurs avoirs.


Article L3332-17-1

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2027

I.-Peut prétendre à l'agrément " entreprise solidaire d'utilité sociale " l'entreprise qui relève de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire et qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

1° L'entreprise poursuit à titre principal l'un au moins des objectifs suivants :

a) Elle exerce son activité en faveur de personnes fragilisées du fait de leur situation économique ou sociale au sens du 1° de l'article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire ;

b) Elle poursuit un objectif défini aux 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article 2 de la loi n° 2014-856 précitée ;

2° La charge induite par ses activités d'utilité sociale a un impact significatif sur son compte de résultat ;

3° La politique de rémunération de l'entreprise satisfait aux deux conditions suivantes :

a) La moyenne des sommes versées, y compris les primes, aux cinq salariés ou dirigeants les mieux rémunérés n'excède pas, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à sept fois la rémunération annuelle perçue par un salarié à temps complet sur la base de la durée légale du travail et du salaire minimum de croissance, ou du salaire minimum de branche si ce dernier est supérieur ;

b) Les sommes versées, y compris les primes, au salarié ou dirigeant le mieux rémunéré n'excèdent pas, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à dix fois la rémunération annuelle mentionnée au a ;

4° Les titres de capital de l'entreprise, lorsqu'ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers, français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ou tout autre organisme similaire étranger ;

5° La condition mentionnée au 1° figure dans les statuts.

II.-Bénéficient de plein droit de l'agrément mentionné au I, sous réserve de satisfaire aux conditions fixées à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée et aux conditions fixées aux 3° et 4° du I du présent article :

1° Les entreprises d'insertion ;

2° Les entreprises de travail temporaire d'insertion ;

3° Les associations intermédiaires ;

4° Les ateliers et chantiers d'insertion ;

5° Les organismes d'insertion sociale relevant de l'article L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles ;

6° Les services de l'aide sociale à l'enfance ;

7° Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale ;

8° Les régies de quartier ;

9° Les entreprises adaptées ;

10° (abrogé) ;

11° Les établissements et services d'accompagnement par le travail ;

12° Les organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation ;

13° Les associations et fondations reconnues d'utilité publique et considérées comme recherchant une utilité sociale au sens de l'article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée ;

14° Les organismes agréés mentionnés à l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles ;

15° Les établissements et services accompagnant et accueillant des enfants et des adultes handicapés mentionnés aux 2°, 3° et 7° du I de l'article L. 312-1 du même code ;

16° Les personnes morales ayant conclu une convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 281-2-1 dudit code et dont la mission principale est d'assurer le projet de vie sociale et partagée.

III.-Sont assimilés aux entreprises solidaires d'utilité sociale agréées en application du présent article les placements collectifs dont l'actif est composé pour au moins 50 % de titres émis par des entreprises solidaires d'utilité sociale définies au présent article ou par des entreprises qui leur sont assimilées sur le fondement du droit européen.

IV.-Les entreprises solidaires d'utilité sociale ou celles qui sont déclarées assimilées à celles-ci sont agréées par l'autorité compétente.

V.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.


Notes

Conformément au B du V de l'article 3 de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 mai 2008 Version — VIGUEUR

Corrections de données

  1. Connue le 13 octobre 2026 à 21h42Correction des données source
↑ Retour au niveau parent
← Section 2 : Versements.Section 4 : Augmentation de capital. →

Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Citations

  • CITATION Décret n° 2025-1416 du 28 décembre 2025 portant obligation de recours au téléservice pour réaliser la demande d'agrément en tant qu'entreprise solidaire d'utilité sociale prévue à l'article L. 3332-17-1 du code du travail
  • CITATION Arrêté du 28 décembre 2025 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à un téléservice visant à agréer les entreprises en tant qu'entreprises solidaires d'utilité sociale

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
27 mai 2026 à 22h38
Date de l’import Jurisfac
13 octobre 2026 à 21h42
Identifiant de l’import Jurisfac
dc8c1448-0cf7-4597-958a-184fcedab341
Archive
LEGI_20260527-222846.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données