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  5. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
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  7. TITRE VI : NUISANCES AÉROPORTUAIRES
  8. Chapitre Ier : Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires
  9. Section 2 : Missions

Section 2 : Missions

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Mise à jour en retard — 5e38a39d-2521-416a-aba1-2bd4c1be29b6
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 15 juillet 2026 à 21h24
Import Jurisfac
18 octobre 2026 à 06h31 — 672b03e8-1b0d-43c2-a0de-0b8cf7135c98
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000023086525/LEGISCTA000023078003/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000023078003/section-2-missions/versions/5e38a39d-2521-416a-aba1-2bd4c1be29b6/
Sommaire du texte
  1. PARTIE LÉGISLATIVE Consulter cette section
    1. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES Consulter cette section

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    2. DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ Consulter cette section

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    3. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER Consulter cette section

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    4. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL Consulter cette section

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    5. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES Consulter cette section

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    6. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE Consulter cette section
      1. LIVRE IER : L'AÉRONEF Consulter cette section

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      2. LIVRE II : LA CIRCULATION AÉRIENNE Consulter cette section

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      3. LIVRE III : LES AÉRODROMES Consulter cette section
        1. Article L6300-1
        2. TITRE IER : STATUT DES AÉRODROMES Consulter cette section

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        3. TITRE II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE Consulter cette section

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        4. TITRE III : CONTRÔLE DE L'ETAT Consulter cette section

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        5. TITRE IV : SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE Consulter cette section

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        6. TITRE V : SUJÉTIONS AUX ABORDS DES AÉRODROMES Consulter cette section

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        7. TITRE VI : NUISANCES AÉROPORTUAIRES Consulter cette section
          1. Article L6360-1
          2. Article L6360-2
          3. Article L6360-3
          4. Article L6360-4
          5. Chapitre Ier : Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires Consulter cette section
            1. Section 1 : Composition et fonctionnement Consulter cette section

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            2. Section 2 : Missions
              1. Article L6361-5
              2. Article L6361-6
              3. Article L6361-7
              4. Article L6361-8
              5. Article L6361-9
            3. Section 3 : Moyens Consulter cette section

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            4. Section 4 : Sanctions administratives Consulter cette section

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          6. Chapitre II : Procédures d'approche et de départ Consulter cette section

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          7. Chapitre III : Les communautés aéroportuaires Consulter cette section

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        8. TITRE VII : MESURES DE POLICE ET INFRACTIONS PÉNALES Consulter cette section

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      4. LIVRE IV : LE TRANSPORT AÉRIEN Consulter cette section

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      5. LIVRE V : LE PERSONNEL NAVIGANT Consulter cette section

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      6. LIVRE VI : FORMATION AÉRONAUTIQUE AMATEURS Consulter cette section

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      7. LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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  2. PARTIE RÉGLEMENTAIRE Consulter cette section

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  3. PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. PARTIE LÉGISLATIVE Consulter cette section
    1. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES Consulter cette section

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    2. DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ Consulter cette section

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    3. TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER Consulter cette section

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    4. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL Consulter cette section

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    5. CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES Consulter cette section

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    6. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE Consulter cette section
      1. LIVRE IER : L'AÉRONEF Consulter cette section

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      2. LIVRE II : LA CIRCULATION AÉRIENNE Consulter cette section

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      3. LIVRE III : LES AÉRODROMES Consulter cette section
        1. Article L6300-1
        2. TITRE IER : STATUT DES AÉRODROMES Consulter cette section

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        3. TITRE II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE Consulter cette section

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        4. TITRE III : CONTRÔLE DE L'ETAT Consulter cette section

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        5. TITRE IV : SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE Consulter cette section

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        6. TITRE V : SUJÉTIONS AUX ABORDS DES AÉRODROMES Consulter cette section

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        7. TITRE VI : NUISANCES AÉROPORTUAIRES Consulter cette section
          1. Article L6360-1
          2. Article L6360-2
          3. Article L6360-3
          4. Article L6360-4
          5. Chapitre Ier : Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires Consulter cette section
            1. Section 1 : Composition et fonctionnement Consulter cette section

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            2. Section 2 : Missions
              1. Article L6361-5
              2. Article L6361-6
              3. Article L6361-7
              4. Article L6361-8
              5. Article L6361-9
            3. Section 3 : Moyens Consulter cette section

              Ouvrez pour charger ce niveau.

            4. Section 4 : Sanctions administratives Consulter cette section

              Ouvrez pour charger ce niveau.

          6. Chapitre II : Procédures d'approche et de départ Consulter cette section

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          7. Chapitre III : Les communautés aéroportuaires Consulter cette section

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        8. TITRE VII : MESURES DE POLICE ET INFRACTIONS PÉNALES Consulter cette section

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      4. LIVRE IV : LE TRANSPORT AÉRIEN Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      5. LIVRE V : LE PERSONNEL NAVIGANT Consulter cette section

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      6. LIVRE VI : FORMATION AÉRONAUTIQUE AMATEURS Consulter cette section

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      7. LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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  2. PARTIE RÉGLEMENTAIRE Consulter cette section

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  3. PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article L6361-5

EN VIGUEUR

L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires peut émettre, à son initiative ou sur saisine d'un ministre, d'une commission consultative de l'environnement mentionnée à l'article L. 571-13 du code de l'environnement, d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale inclus pour tout ou partie dans le périmètre du plan d'exposition au bruit ou du plan de gêne sonore d'un aérodrome, ou d'une association concernée par l'environnement aéroportuaire, des recommandations sur toute question relative aux nuisances environnementales générées par le transport aérien sur et autour des aéroports. Pour les nuisances sonores, ces recommandations sont relatives à la mesure du bruit, et notamment à la définition d'indicateurs de mesure adéquats, à l'évaluation et à la maîtrise des nuisances sonores du transport aérien et de l'activité aéroportuaire ainsi qu'à la limitation de leur impact sur l'environnement, notamment par les procédures particulières de décollage ou d'atterrissage élaborées en vue de limiter les nuisances sonores. L'autorité prend connaissance des informations et propositions émises par l'ensemble des parties concernées par la pollution atmosphérique liée à l'exploitation des aérodromes ou le bruit lié aux aérodromes et aux trajectoires de départ, d'attente et d'approche. Lorsque les territoires couverts par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ou le plan de protection de l'atmosphère comprennent un aérodrome des groupes 1 à 3 ou sont affectés par la pollution atmosphérique de ces aérodromes, elle est consultée par les autorités compétentes chargées d'élaborer ce plan ou schéma. Elle rend un rapport faisant état de la synthèse de ces informations et propositions chaque année. Les services de l'administration locale ou centrale répondent à ce rapport et, d'une façon générale, aux avis et recommandations de l'autorité dans un délai de six mois.

Notes

Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article L6361-6

EN VIGUEUR

Pour les aérodromes des groupes 1 à 3, l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires définit :

I. ― Dans le domaine des nuisances sonores :

1° Les indicateurs de mesure du bruit et des nuisances sonores ;

2° Les prescriptions techniques applicables, en conformité avec les normes internationales, aux dispositifs de mesure de bruit et de suivi des trajectoires ;

3° Les prescriptions concernant le nombre et l'emplacement des stations de mesure de bruit pour chacun de ces aérodromes ;

4° Les prescriptions d'exploitation du réseau de stations.

Ces indicateurs et prescriptions sont, après homologation par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'aviation civile, publiés au Journal officiel de la République française.

La mise en place, l'entretien et le renouvellement de ces stations sont assurés par l'exploitant de l'aérodrome.

II. ― Dans le domaine de la pollution atmosphérique générée par l'aviation, l'autorité est chargée de contribuer au débat en matière d'environnement aéroportuaire. A ce titre, l'autorité peut formuler des propositions d'études pour améliorer les connaissances dans ce domaine et diffuser ces études auprès du public ou de toute personne physique ou morale qui en fait la demande.

III.-L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires est consultée sur les projets de textes réglementaires susceptibles de donner lieu à des amendes administratives au sens des articles L. 6361-12 et L. 6361-13.

Notes

Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article L6361-7

EN VIGUEUR


Dans le domaine des nuisances sonores, l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires :
1° S'assure du respect par l'exploitant de l'aérodrome des prescriptions mentionnées à l'article L. 6351-6. En cas de manquement, l'autorité met l'exploitant de l'aérodrome en demeure de respecter ces prescriptions dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut être supérieur à un an. Si, à l'expiration de ce délai, elle constate que l'exploitant ne s'est pas conformé à la mise en demeure qui lui a été adressée, elle fait procéder elle-même aux travaux et réalisations nécessaires. Ces travaux sont effectués aux frais et sous la responsabilité de l'exploitant ;
2° Etablit un programme de diffusion auprès du public, ou de toute personne qui en fait la demande, des informations sur le bruit résultant du transport aérien et de l'activité aéroportuaire, en particulier, des enregistrements qui proviennent des réseaux de mesure de bruit et des données relatives aux sanctions infligées en vertu des articles L. 6361-9 et L. 6361-12 à L. 6361-13. Elle veille à la mise en œuvre de ce programme ;
3° S'assure, le cas échéant, de la fiabilité des conditions dans lesquelles ces informations ont été recueillies auprès des exploitants d'aérodromes, des transporteurs aériens et des services de l'Etat concernés ;
4° S'assure des conditions dans lesquelles les personnes ont accès aux informations relatives aux plans d'exposition au bruit mentionnés à l'article L. 571-11 du code de l'environnement et aux plans de gêne sonore mentionnés à l'article L. 571-15 du même code et émet des recommandations pour améliorer l'accès à ces informations ;
5° Est consultée sur les projets de plan de gêne sonore visé à l'article L. 571-16 du code de l'environnement et d'exposition au bruit et recommande leur révision quand elle l'estime nécessaire ;
6° Est consultée sur les projets de textes réglementaires fixant, pour les aérodromes concernés, les mesures visant à assurer la protection de leur environnement sonore, notamment les valeurs maximales de bruit à ne pas dépasser, et sur les projets d'élaboration ou de modification des procédures de départ, d'attente et d'approche aux instruments des mêmes aérodromes ;
7° Contrôle, à son initiative ou sur saisine de la commission consultative de l'environnement mentionnée à l'article L. 571-13 du code de l'environnement, le respect des engagements pris par les différentes parties intéressées à l'exploitation de l'aérodrome en vue d'assurer la maîtrise des nuisances sonores liées à cette exploitation. Elle rend publics les résultats de ce contrôle ;
8° Peut être saisie, en cas de désaccord sur l'exécution des engagements prévus par le 7°, d'une demande de médiation par l'une ou l'autre des parties, par la commission consultative de l'environnement, par le ministre chargé de l'aviation civile ou par le ministre chargé de l'environnement.

Article L6361-8

EN VIGUEUR


Pour l'exercice des missions définies aux articles L. 6361-5 à L. 6361-7 l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires peut charger un ou plusieurs de ses membres ou de ses agents, ou des experts qu'elle a mandatés, de procéder à des vérifications sur place ou de se faire communiquer tous renseignements et documents utiles à ses missions.
Les autorités publiques, les agents publics, les exploitants d'aérodromes et les transporteurs aériens ne peuvent s'opposer à l'action de l'autorité pour quelque motif que ce soit et prennent toutes mesures utiles pour la faciliter.

Article L6361-9

EN VIGUEUR


L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires prononce des amendes administratives dans les conditions fixées par les articles L. 6361-4 et L. 6361-12 à L. 6361-14.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 décembre 2010 Version — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
15 juillet 2026 à 21h24
Date de l’import Jurisfac
18 octobre 2026 à 06h31
Identifiant de l’import Jurisfac
672b03e8-1b0d-43c2-a0de-0b8cf7135c98
Archive
LEGI_20260715-212020.tar.gz ↗
Licence
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