Code des transports - Article L6361-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9808385a-70be-4f20-bbbe-0097b6609772
- Début de validité
- 1 décembre 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juin 2026 à 22h17
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 06h08 — 0d7c4646-9e63-42ba-a720-454dcceebca3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023077991/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023077991/article-l6361-7/versions/9808385a-70be-4f20-bbbe-0097b6609772/
Sommaire du texte
Texte
Dans le domaine des nuisances sonores, l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires :
1° S'assure du respect par l'exploitant de l'aérodrome des prescriptions mentionnées à l'article L. 6351-6. En cas de manquement, l'autorité met l'exploitant de l'aérodrome en demeure de respecter ces prescriptions dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut être supérieur à un an. Si, à l'expiration de ce délai, elle constate que l'exploitant ne s'est pas conformé à la mise en demeure qui lui a été adressée, elle fait procéder elle-même aux travaux et réalisations nécessaires. Ces travaux sont effectués aux frais et sous la responsabilité de l'exploitant ;
2° Etablit un programme de diffusion auprès du public, ou de toute personne qui en fait la demande, des informations sur le bruit résultant du transport aérien et de l'activité aéroportuaire, en particulier, des enregistrements qui proviennent des réseaux de mesure de bruit et des données relatives aux sanctions infligées en vertu des articles L. 6361-9 et L. 6361-12 à L. 6361-13. Elle veille à la mise en œuvre de ce programme ;
3° S'assure, le cas échéant, de la fiabilité des conditions dans lesquelles ces informations ont été recueillies auprès des exploitants d'aérodromes, des transporteurs aériens et des services de l'Etat concernés ;
4° S'assure des conditions dans lesquelles les personnes ont accès aux informations relatives aux plans d'exposition au bruit mentionnés à l'article L. 571-11 du code de l'environnement et aux plans de gêne sonore mentionnés à l'article L. 571-15 du même code et émet des recommandations pour améliorer l'accès à ces informations ;
5° Est consultée sur les projets de plan de gêne sonore visé à l'article L. 571-16 du code de l'environnement et d'exposition au bruit et recommande leur révision quand elle l'estime nécessaire ;
6° Est consultée sur les projets de textes réglementaires fixant, pour les aérodromes concernés, les mesures visant à assurer la protection de leur environnement sonore, notamment les valeurs maximales de bruit à ne pas dépasser, et sur les projets d'élaboration ou de modification des procédures de départ, d'attente et d'approche aux instruments des mêmes aérodromes ;
7° Contrôle, à son initiative ou sur saisine de la commission consultative de l'environnement mentionnée à l'article L. 571-13 du code de l'environnement, le respect des engagements pris par les différentes parties intéressées à l'exploitation de l'aérodrome en vue d'assurer la maîtrise des nuisances sonores liées à cette exploitation. Elle rend publics les résultats de ce contrôle ;
8° Peut être saisie, en cas de désaccord sur l'exécution des engagements prévus par le 7°, d'une demande de médiation par l'une ou l'autre des parties, par la commission consultative de l'environnement, par le ministre chargé de l'aviation civile ou par le ministre chargé de l'environnement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de l'aviation civile - art. L227-5 (Ab), alinéas 9 à 16, autres missions de l'ACNUSA
Création et codification
- CODIFICATION Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V) — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 mars 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 juillet 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 juillet 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de l'environnement - art. L571-11 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L571-13 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L571-15 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L571-16 (V)
- CITATION Code des transports - art. L6351-6 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des transports - art. L6361-12 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des transports - art. L6361-9 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des transports - art. L6783-11 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article L227-5
Création et codification
- CREATION Article Annexe
Citations
- CITATION Article L571-11
- CITATION Article L571-13
- CITATION Article L571-13
- CITATION Article L571-15
- CITATION Article L571-16
- CITATION Article L571-11
- CITATION Article L571-13
- CITATION Article L571-13
- CITATION Article L571-15
- CITATION Article L571-15
- CITATION Article L571-16
- CITATION Article L571-16
- CITATION Article L571-13
- CITATION Article L571-15
- CITATION Article L571-11
- CITATION Article L571-13
- CITATION Article L571-13
- CITATION Article L571-15
- CITATION Article L571-15
- CITATION Article L6361-9
- CITATION Article L6351-6
- CITATION Article L6361-12