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  4. PARTIE LÉGISLATIVE
  5. LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES
  6. TITRE IX : AUTRES DISPOSITIONS SOCIALES
  7. Chapitre II : Délégués mineurs
  8. Section 3 : Élections

Section 3 : Élections

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Mise à jour en retard — 32380759-96d4-46a0-b38e-bf3b12803f5f
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000023501962/LEGISCTA000023505281/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000023505281/section-3-elections/versions/32380759-96d4-46a0-b38e-bf3b12803f5f/
Sommaire du texte
  1. PARTIE LÉGISLATIVE Consulter cette section
    1. Article L100-1
    2. Article L100-2
    3. Article L100-3
    4. Article L100-4
    5. Article L100-4
    6. LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES Consulter cette section
      1. TITRE IER : CHAMP D'APPLICATION Consulter cette section

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      2. TITRE IER BIS : PRINCIPES RÉGISSANT LE MODÈLE MINIER FRANÇAIS
      3. TITRE II : LA RECHERCHE Consulter cette section

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      4. TITRE III : L'EXPLOITATION Consulter cette section

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      5. TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITRES MINIERS ET AUX AUTORISATIONS Consulter cette section

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      6. TITRE V : DROITS ET OBLIGATIONS LIÉS À L'ACTIVITÉ MINIÈRE Consulter cette section

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      7. TITRE VI : TRAVAUX MINIERS Consulter cette section

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      8. TITRE VII : SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET POLICE DES MINES Consulter cette section

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      9. TITRE VIII : SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL Consulter cette section

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      10. TITRE IX : AUTRES DISPOSITIONS SOCIALES Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Temps de travail Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Délégués mineurs Consulter cette section
          1. Section 1 : Missions Consulter cette section

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          2. Section 2 : Circonscriptions Consulter cette section

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          3. Section 3 : Élections
            1. Article L192-9
            2. Article L192-10
            3. Article L192-11
            4. Article L192-12
            5. Article L192-13
            6. Article L192-14
            7. Article L192-15
            8. Article L192-16
            9. Article L192-17
            10. Article L192-18
            11. Article L192-19
            12. Article L192-20
            13. Article L192-21
            14. Article L192-22
          4. Section 4 : Protection du mandat Consulter cette section

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          5. Section 5 : Fonctionnement et rémunération Consulter cette section

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          6. Section 6 : Dispositions particulières aux délégués mineurs de fond Consulter cette section

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          7. Section 7 : Dispositions diverses Consulter cette section

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    7. LIVRE II : LE RÉGIME LÉGAL DES STOCKAGES SOUTERRAINS Consulter cette section

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    8. LIVRE III : RÉGIME LÉGAL DES CARRIÈRES Consulter cette section

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    9. LIVRE IV : FOUILLES ET LEVÉS GÉOPHYSIQUES Consulter cette section

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    10. LIVRE V : INFRACTIONS ET SANCTIONS PÉNALES Consulter cette section

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    11. LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. PARTIE LÉGISLATIVE Consulter cette section
    1. Article L100-1
    2. Article L100-2
    3. Article L100-3
    4. Article L100-4
    5. Article L100-4
    6. LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES Consulter cette section
      1. TITRE IER : CHAMP D'APPLICATION Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      2. TITRE IER BIS : PRINCIPES RÉGISSANT LE MODÈLE MINIER FRANÇAIS
      3. TITRE II : LA RECHERCHE Consulter cette section

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      4. TITRE III : L'EXPLOITATION Consulter cette section

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      5. TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITRES MINIERS ET AUX AUTORISATIONS Consulter cette section

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      6. TITRE V : DROITS ET OBLIGATIONS LIÉS À L'ACTIVITÉ MINIÈRE Consulter cette section

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      7. TITRE VI : TRAVAUX MINIERS Consulter cette section

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      8. TITRE VII : SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET POLICE DES MINES Consulter cette section

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      9. TITRE VIII : SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL Consulter cette section

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      10. TITRE IX : AUTRES DISPOSITIONS SOCIALES Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Temps de travail Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Délégués mineurs Consulter cette section
          1. Section 1 : Missions Consulter cette section

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          2. Section 2 : Circonscriptions Consulter cette section

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          3. Section 3 : Élections
            1. Article L192-9
            2. Article L192-10
            3. Article L192-11
            4. Article L192-12
            5. Article L192-13
            6. Article L192-14
            7. Article L192-15
            8. Article L192-16
            9. Article L192-17
            10. Article L192-18
            11. Article L192-19
            12. Article L192-20
            13. Article L192-21
            14. Article L192-22
          4. Section 4 : Protection du mandat Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          5. Section 5 : Fonctionnement et rémunération Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          6. Section 6 : Dispositions particulières aux délégués mineurs de fond Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          7. Section 7 : Dispositions diverses Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

    7. LIVRE II : LE RÉGIME LÉGAL DES STOCKAGES SOUTERRAINS Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    8. LIVRE III : RÉGIME LÉGAL DES CARRIÈRES Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    9. LIVRE IV : FOUILLES ET LEVÉS GÉOPHYSIQUES Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    10. LIVRE V : INFRACTIONS ET SANCTIONS PÉNALES Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    11. LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Articles et annexes

Article L192-9

EN VIGUEUR


Il est élu par circonscription un délégué mineur titulaire et un délégué mineur suppléant.

Article L192-10

EN VIGUEUR

Lorsqu'il est possible de réunir en un collège unique les électeurs d'au moins trois circonscriptions voisines portant sur des exploitations de même substance, les délégués mineurs et les délégués suppléants sont élus au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle dans les conditions prévues par la présente section.

Dans ce cas, l'autorité administrative désigne les circonscriptions qui sont groupées en vue des élections, ainsi que la commune proche du centre géographique de ce groupe de circonscriptions où sera opérée la centralisation des résultats électoraux.

Dans le cas où il n'est pas possible de réunir en un collège unique les électeurs d'au moins trois circonscriptions de délégués mineurs voisines, les délégués mineurs sont élus au scrutin de liste majoritaire à deux tours dans les conditions fixées par voie réglementaire.

Notes

Conformément au I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2022-534 du 13 avril 2022 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023. Se reporter aux modalités d'application prévues audit article 7.

Article L192-11

EN VIGUEUR

Les travailleurs sont électeurs à condition d'être âgés de dix-huit ans accomplis, d'avoir travaillé dans la circonscription le mois précédant la date de l'arrêté de convocation des électeurs et de n'avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.

Le délégué mineur est électeur dans sa circonscription.

Article L192-12

EN VIGUEUR

Sont éligibles dans une circonscription à la condition de savoir lire et écrire le français, de ne pas présenter une incapacité physique qui rende impossible la visite des installations de sa circonscription et de ne faire l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques :

1° Les travailleurs employés depuis cinq ans au moins dans les mines ou carrières, dont trois ans au moins comme ouvrier mineur qualifié, ou dans un emploi dont la pratique exige une bonne connaissance des dangers de la mine, sous réserve qu'ils aient travaillé pendant trois ans au moins dans cette circonscription ou dans une des circonscriptions de même nature dépendant du même exploitant ;

2° Les anciens travailleurs à la condition qu'ils aient travaillé pendant cinq ans au moins dans les mines ou carrières, dont trois ans au moins comme ouvrier mineur qualifié, ou dans un emploi dont la pratique exige une bonne connaissance des dangers de la mine, sous réserve qu'ils aient travaillé pendant trois ans au moins dans cette circonscription ou dans une des circonscriptions de même nature dépendant du même exploitant, qu'ils n'aient pas cessé d'y être employés depuis plus de dix ans soit comme travailleurs ou comme délégués mineurs et qu'ils ne sont pas déjà délégués mineurs pour une autre circonscription.

Dans les circonscriptions comprenant des chantiers définis par voie réglementaire, les intéressés doivent être indemnes de toute affection silicotique qui leur interdirait de travailler dans une proportion importante des chantiers de la circonscription.

Pendant les cinq premières années qui suivent l'ouverture d'une nouvelle exploitation, la condition d'avoir effectué un temps de travail minimum dans la circonscription n'est pas exigée.

Article L192-13

EN VIGUEUR

Tout délégué mineur qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, ne remplit plus les conditions d'éligibilité prévues à l'article L. 192-12 est immédiatement déclaré démissionnaire par l'autorité administrative.

Toutefois, celle-ci peut, après avis d'une commission médicale, maintenir en fonctions jusqu'à la fin de son mandat un délégué mineur atteint postérieurement à son élection d'une invalidité permanente supérieure à 60 % ou d'une affection silicotique.

Un décret détermine les conditions d'application des deux précédents alinéas, notamment les formes et délais de la demande et du recours éventuel de l'intéressé, les délais dans lesquels l'autorité administrative statue et la composition et les modalités de fonctionnement de la commission médicale.

Article L192-14

EN VIGUEUR


Si l'exploitant ne fait pas afficher la liste électorale et ne la remet pas au maire de chacune des communes où s'étend la circonscription, et s'il ne distribue pas les cartes électorales, l'autorité administrative y procède aux frais de l'exploitant sans préjudice des sanctions pénales encourues.

Article L192-15

EN VIGUEUR

Le bureau de vote est présidé par le maire ou son représentant, assisté d'un assesseur désigné par chaque organisation syndicale ayant présenté une liste de candidats.

Le temps passé par les assesseurs employés par l'exploitation minière leur est payé comme temps de travail.

Article L192-16

EN VIGUEUR

Le dépouillement du scrutin est fait par les membres du bureau de vote qui peuvent se faire assister par des scrutateurs proposés par chaque organisation syndicale ayant présenté une liste de candidats.

Après le dépouillement du scrutin le président dresse le procès-verbal des opérations, qu'il transmet le cas échéant au maire de la commune mentionnée à l'article L. 192-10.

Ce dernier, assisté par un représentant de chaque organisation syndicale ayant présenté une liste de candidats, centralise les résultats, proclame les élus et adresse au représentant de l'Etat dans le département le procès-verbal détaillé des opérations électorales.

Article L192-17

EN VIGUEUR

Dans le cas où l'élection a lieu à la représentation proportionnelle et si, au premier tour de scrutin, le nombre des votants, bulletins blancs ou nuls non compris, est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé à un second tour de scrutin, au cours duquel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par les organisations syndicales.

Le nombre de circonscriptions de délégués mineurs à attribuer à chaque liste est déterminé à la représentation proportionnelle au plus fort reste.

Article L192-18

EN VIGUEUR

Dans le cas où l'élection a lieu au scrutin majoritaire, nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits.

Au deuxième tour de scrutin, la majorité relative suffit quel que soit le nombre des votants. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé des candidats est élu.

Article L192-19

EN VIGUEUR


En cas d'annulation, il est procédé à l'élection dans le délai d'un mois.

Article L192-20

EN VIGUEUR

Il est procédé à de nouvelles élections pour les circonscriptions créées ou modifiées. Ces élections partielles ont lieu au scrutin proportionnel s'il y a au moins trois circonscriptions en cause et au scrutin majoritaire s'il y en a moins de trois.

En cas de suppression pure et simple d'une circonscription, il n'est pas procédé à de nouvelles élections, même si le délégué mineur de la circonscription avait été élu au scrutin de liste proportionnel.

Article L192-21

EN VIGUEUR


Le délégué mineur est élu pour trois ans. Toutefois, il continue d'exercer ses fonctions tant qu'il n'a pas été remplacé.
A l'expiration des trois ans, il est procédé à de nouvelles élections dans le délai d'un mois. La date des nouvelles élections pourra être avancée par l'autorité administrative compétente, sans toutefois que le nouveau délégué mineur puisse entrer en fonction avant l'expiration du précédent mandat.

Article L192-22

EN VIGUEUR

En cas de décès, démission ou révocation d'un délégué mineur, il est remplacé dans un délai d'un mois dans les conditions suivantes :

1° Si le délégué mineur a été élu au scrutin de liste avec représentation proportionnelle, son siège revient à celui des candidats non élus de la même liste qui s'était présenté dans la circonscription où cette liste avait obtenu le pourcentage de voix le plus élevé. En cas d'égalité de pourcentage de suffrages pour cette liste dans plusieurs circonscriptions différentes, le siège est attribué au candidat qui s'était présenté dans la circonscription où la liste avait obtenue le maximum de suffrages. Si les nombres de suffrages étaient égaux, le siège est attribué au plus âgé des candidats. Au cas où tous les candidats de la même liste auraient été élus, il est procédé à de nouvelles élections au scrutin de liste majoritaire à deux tours ;

2° Si le délégué mineur a été élu au scrutin de liste majoritaire à deux tours, il est procédé à de nouvelles élections, avec le même mode de scrutin.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 mars 2011 Version — VIGUEUR

Corrections de données

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Création et codification

  • CODIFICATION Article Annexe
  • CREATION Article Annexe

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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