Code minier (nouveau) - Article L192-13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f0762122-9e0f-41cc-996f-77570ac330b9
- Début de validité
- 1 mars 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023505300/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023505300/article-l192-13/versions/f0762122-9e0f-41cc-996f-77570ac330b9/
Sommaire du texte
Texte
Tout délégué mineur qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, ne remplit plus les conditions d'éligibilité prévues à l'article L. 192-12 est immédiatement déclaré démissionnaire par l'autorité administrative.
Toutefois, celle-ci peut, après avis d'une commission médicale, maintenir en fonctions jusqu'à la fin de son mandat un délégué mineur atteint postérieurement à son élection d'une invalidité permanente supérieure à 60 % ou d'une affection silicotique.
Un décret détermine les conditions d'application des deux précédents alinéas, notamment les formes et délais de la demande et du recours éventuel de l'intéressé, les délais dans lesquels l'autorité administrative statue et la composition et les modalités de fonctionnement de la commission médicale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code minier - art. 231 (VT)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 231
Création et codification
- CODIFICATION Article Annexe
- CREATION Article Annexe
Citations
- CITATION Article L192-12