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  6. TITRE IER : CHAMP D'APPLICATION

TITRE IER : CHAMP D'APPLICATION

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Mise à jour en retard — decf731b-bd8f-4806-ab66-8304a3c12d7a
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 mai 2026 à 22h38
Import Jurisfac
13 octobre 2026 à 21h42 — dc8c1448-0cf7-4597-958a-184fcedab341
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000023501962/LEGISCTA000023505602/2026-10-25
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000023505602/titre-ier-champ-dapplication/versions/decf731b-bd8f-4806-ab66-8304a3c12d7a/
Sommaire du texte
  1. PARTIE LÉGISLATIVE Consulter cette section
    1. Article L100-1
    2. Article L100-2
    3. Article L100-3
    4. Article L100-4
    5. Article L100-4
    6. LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES Consulter cette section

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    7. LIVRE II : LE RÉGIME LÉGAL DES STOCKAGES SOUTERRAINS Consulter cette section

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    8. LIVRE III : RÉGIME LÉGAL DES CARRIÈRES Consulter cette section
      1. TITRE IER : CHAMP D'APPLICATION
        1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section
          1. Article L311-1
          2. Article L311-2
          3. Article L311-3
        2. Chapitre II : Passage dans la catégorie des substances de mines Consulter cette section
          1. Article L312-1
          2. Article L312-2
          3. Article L312-3
          4. Article L312-4
          5. Article L312-5
          6. Article L312-5
          7. LEGIARTI000054142012
          8. Article L312-6
          9. Article L312-7
          10. Article L312-8
          11. Article L312-9
          12. Article L312-10
          13. Article L312-11
      2. TITRE II : LA RECHERCHE DANS LES ZONES SPÉCIALES DE CARRIÈRES Consulter cette section

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      3. TITRE III : L'EXPLOITATION DES CARRIÈRES Consulter cette section

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      4. TITRE IV : SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE DES CARRIÈRES Consulter cette section

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      5. TITRE V : RÉGLEMENTATION SOCIALE Consulter cette section

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    9. LIVRE IV : FOUILLES ET LEVÉS GÉOPHYSIQUES Consulter cette section

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    10. LIVRE V : INFRACTIONS ET SANCTIONS PÉNALES Consulter cette section

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    11. LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. PARTIE LÉGISLATIVE Consulter cette section
    1. Article L100-1
    2. Article L100-2
    3. Article L100-3
    4. Article L100-4
    5. Article L100-4
    6. LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES Consulter cette section

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    7. LIVRE II : LE RÉGIME LÉGAL DES STOCKAGES SOUTERRAINS Consulter cette section

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    8. LIVRE III : RÉGIME LÉGAL DES CARRIÈRES Consulter cette section
      1. TITRE IER : CHAMP D'APPLICATION
        1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section
          1. Article L311-1
          2. Article L311-2
          3. Article L311-3
        2. Chapitre II : Passage dans la catégorie des substances de mines Consulter cette section
          1. Article L312-1
          2. Article L312-2
          3. Article L312-3
          4. Article L312-4
          5. Article L312-5
          6. Article L312-5
          7. LEGIARTI000054142012
          8. Article L312-6
          9. Article L312-7
          10. Article L312-8
          11. Article L312-9
          12. Article L312-10
          13. Article L312-11
      2. TITRE II : LA RECHERCHE DANS LES ZONES SPÉCIALES DE CARRIÈRES Consulter cette section

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      3. TITRE III : L'EXPLOITATION DES CARRIÈRES Consulter cette section

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      4. TITRE IV : SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE DES CARRIÈRES Consulter cette section

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      5. TITRE V : RÉGLEMENTATION SOCIALE Consulter cette section

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    9. LIVRE IV : FOUILLES ET LEVÉS GÉOPHYSIQUES Consulter cette section

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    10. LIVRE V : INFRACTIONS ET SANCTIONS PÉNALES Consulter cette section

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    11. LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Chapitre Ier : Dispositions générales

EN VIGUEUR

Article L311-1

EN VIGUEUR

Sont soumis au régime légal des carrières défini par le présent livre et par la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l'environnement les gîtes contenant des substances minérales ou fossiles autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1, sauf s'ils sont situés dans les fonds marins appartenant au domaine public, ou sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive définis aux articles 11 et 14 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.

Article L311-2

EN VIGUEUR


Les dispositions de l'article L. 111-3 sont applicables aux substances de carrières définies à l'article L. 311-1.

Article L311-3

EN VIGUEUR


Les dispositions de l'article L. 131-5 sont applicables à l'exploitant d'une carrière bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 131-2.

Chapitre II : Passage dans la catégorie des substances de mines

EN VIGUEUR

Article L312-1

EN VIGUEUR

Un décret en Conseil d'Etat, pris après mise en œuvre de la procédure prévue à l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement, peut décider le passage, à une date qu'il détermine, dans la catégorie des substances de mines de substances antérieurement soumises au régime légal des carrières.

Ce passage est décidé au vu de l'intérêt particulier de la substance, sur la base d'un rapport démontrant l'enjeu stratégique d'un tel changement de catégorie.

Notes

Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 27 de l’ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022.

Article L312-2

EN VIGUEUR


Les exploitations en activité sous le régime légal des carrières au moment de l'intervention d'un des décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 312-1 et concernant des substances passant, en vertu de celui-ci, dans la catégorie des substances de mines, ouvrent droit, dans tous les cas où une exploitation rationnelle des gisements restera possible, à la délivrance d'une concession de mines au profit de leur propriétaire ou, le cas échéant, au profit du titulaire du droit d'exploiter la carrière.

Article L312-3

EN VIGUEUR

Pour pouvoir bénéficier du droit à une concession de mines institué par l'article L. 312-2, les exploitants doivent présenter une demande dans un délai fixé par le décret en Conseil d'Etat décidant le passage de la substance dans la catégorie des mines.

Cette demande peut porter sur l'ensemble des parcelles ou portions de parcelles d'un seul tenant pour lesquelles le demandeur établit qu'il disposait à la date d'engagement de la procédure de participation du public prévue à l'article L. 312-1 du droit d'exploiter la carrière.

Elle peut également s'étendre à toutes autres parcelles d'un seul tenant voisines de celles définies à l'alinéa précédent. L'extension de la concession à ces parcelles n'est accordée que dans la mesure nécessaire à l'exploitation rationnelle de l'ensemble du gisement.

Notes

Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 27 de l’ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022.

Article L312-4

EN VIGUEUR


Jusqu'à l'expiration du délai fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 312-1 et, en cas de dépôt dans ce délai d'une demande régulière, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande, tout gisement remplissant les conditions posées par les articles L. 312-2 et L. 312-3 continue à être exploité sous le régime légal des carrières.

Article L312-5

MODIFIE_MORT_NE

Les concessions de mines auxquelles ouvrent droit les demandes mentionnées à l'article L. 312-3 sont délivrées conformément aux dispositions des articles L. 113-1, L. 114-1, L. 114-3-1, L. 132-1 à L. 132-3, L. 132-7 à L. 132-10, du deuxième alinéa de l'article L. 132-11 et de l'article L. 132-12. Elles emportent les droits et les obligations énoncés au chapitre Ier du titre III du livre Ier, à l'exception de l'article L. 131-2, sauf dérogation prévue par des dispositions du présent titre.

Sauf demande contraire du bénéficiaire, la durée de ces concessions ne peut être inférieure à la durée restant à courir de l'autorisation ou de l'enregistrement accordés en application du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l'environnement.

Notes

Conformément au I de l'article 27 de l’ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application, et au plus tard le 1er janvier 2024.

Article L312-5

MODIFIE

Les concessions de mines auxquelles ouvrent droit les demandes mentionnées à l'article L. 312-3 sont délivrées conformément aux dispositions des articles L. 113-1, L. 114-1, L. 114-3-1, L. 132-1 à L. 132-3, L. 132-8 à L. 132-11, du deuxième alinéa de l'article L. 132-12 et de l'article L. 132-13. Elles emportent les droits et les obligations énoncés au chapitre Ier du titre III du livre Ier, à l'exception de l'article L. 131-2, sauf dérogation prévue par des dispositions du présent titre.

Sauf demande contraire du bénéficiaire, la durée de ces concessions ne peut être inférieure à la durée restant à courir de l'autorisation ou de l'enregistrement accordés en application du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l'environnement.

Notes

Conformément au I de l'article 27 de l'ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application, et au plus tard le 1er juillet 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues audit article 27.

LEGIARTI000054142012

EN VIGUEUR

Les concessions de mines auxquelles ouvrent droit les demandes mentionnées à l'article L. 312-3 sont délivrées conformément aux dispositions des articles L. 113-1, L. 114-1, L. 114-3-1, L. 132-2 et L. 132-3, L. 132-8 à L. 132-11, du deuxième alinéa de l'article L. 132-12 et de l'article L. 132-13. Elles emportent les droits et les obligations énoncés au chapitre Ier du titre III du livre Ier, à l'exception de l'article L. 131-2, sauf dérogation prévue par des dispositions du présent titre.

Sauf demande contraire du bénéficiaire, la durée de ces concessions ne peut être inférieure à la durée restant à courir de l'autorisation ou de l'enregistrement accordés en application du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l'environnement.

Article L312-6

EN VIGUEUR


Si une concession de mines délivrée en application de l'article L. 312-5 porte sur tout ou partie des parcelles complémentaires définies au troisième alinéa de l'article L. 312-3, le concessionnaire doit indemniser le propriétaire ou le titulaire du droit à l'exploitation de ces parcelles s'il n'a pas lui-même une de ces qualités. A défaut d'accord amiable, le montant de l'indemnité est fixé par le juge judiciaire.

Article L312-7

EN VIGUEUR

Le titulaire de la concession a la faculté d'utiliser les puits, galeries et, d'une manière générale, les ouvrages antérieurs établis à demeure en vue de l'exploitation, moyennant une indemnité fixée, à défaut d'accord amiable, par le juge judiciaire.

Il peut également retenir les machines et agrès antérieurement attachés à l'exploitation, contre paiement de leur valeur fixée, à défaut d'accord amiable, par le juge judiciaire.

Article L312-8

EN VIGUEUR


Les contrats passés en vue du droit de recherche ou d'exploitation de la substance nouvellement classée dans la catégorie des mines et prenant date antérieurement à la publication de l'avis d'ouverture de l'enquête relative à ce classement restent en vigueur après celui-ci. Toutefois, nonobstant l'absence d'une clause résolutoire, les parties ont le droit d'en obtenir la résolution quinze ans après la date de passage de la substance dans la catégorie des mines. A défaut d'accord amiable sur les conditions de cette résolution, il est statué par le juge judiciaire.

Article L312-9

EN VIGUEUR


Le titulaire d'une concession est substitué à tout cessionnaire d'un droit de recherche ou d'exploitation résultant d'un contrat mentionné à l'article L. 312-8 dans toutes les obligations financières résultant de ce contrat et concernant les parcelles ou portions de parcelles incluses dans le titre minier. L'explorateur autorisé par l'autorité administrative est substitué dans les mêmes conditions à tout cessionnaire d'un droit de recherche. Dans l'un et l'autre cas, la substitution est maintenue, s'il y a lieu, sur la demande du cessionnaire du droit de recherche, jusqu'à l'expiration du contrat.

Article L312-10

EN VIGUEUR

Le décret en Conseil d'Etat instituant une concession portant sur des substances nouvellement classées dans la catégorie des mines fixe les taux et les modalités d'assiette et de perception des redevances tréfoncières pour la période correspondant à la durée de la concession.

Les redevances tréfoncières fixées par les actes accordant des titres d'exploitation sont, pour la période fixée à l'alinéa précédent, déterminées en fonction des contrats mentionnés à l'article L. 312-8 et en tenant compte des modifications ultérieures des conditions économiques, de la consistance du gisement, de sa situation géographique et des conditions d'exploitation.

Seuls ont droit à la redevance tréfoncière fixée par les actes accordant des titres d'exploitation les propriétaires de gisements qui ne se prévalent pas d'un contrat mentionné à l'article L. 312-8, soit que ce contrat n'ait jamais existé, soit qu'il soit venu à expiration ou à résolution.

Article L312-11

EN VIGUEUR

Les exploitations mises en activité entre la date d'intervention du décret prévu à l'article L. 312-1 et la date fixée par ce décret pour le passage dans la classe des mines peuvent donner lieu, si le propriétaire ou le titulaire du droit à l'exploitation en fait la demande avant cette dernière date, à l'attribution d'une concession de mines, avec application, le cas échéant, des dispositions des articles L. 312-7 à L. 312-9.

Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de concession, ces exploitations sont maintenues sous le régime légal des carrières.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 mars 2011 Version — VIGUEUR

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  • CODIFICATION Article Annexe
  • CREATION Article Annexe

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
27 mai 2026 à 22h38
Date de l’import Jurisfac
13 octobre 2026 à 21h42
Identifiant de l’import Jurisfac
dc8c1448-0cf7-4597-958a-184fcedab341
Archive
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