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  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).
  4. Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980.
  5. Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux
  6. Chapitre II : Etablissements du type CTS - Chapiteaux, tentes et structures itinérantes
  7. Sous-chapitre Ier : Etablissements du type CTS - Chapiteaux, tentes et structures itinérants
  8. Section 1 : Généralités

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Mise à jour en retard — 2591d2ed-9adb-4c33-a366-43b1ab63c003
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000020303557/2026-10-29#LEGISCTA000024901039
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000024901039/section-1-generalites/versions/2591d2ed-9adb-4c33-a366-43b1ab63c003/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980. Consulter cette section
    1. Livre Ier : Dispositions applicables à tous les établissements recevant du public. Consulter cette section

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    2. Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories. Consulter cette section

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    3. Livre III : Dispositions applicables aux établissements de 5e catégorie. Consulter cette section

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    4. Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux Consulter cette section
      1. Chapitre Ier : Etablissements du type PA - Etablissements de plein air Consulter cette section

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      2. Chapitre II : Etablissements du type CTS - Chapiteaux, tentes et structures itinérantes Consulter cette section
        1. Sous-chapitre Ier : Etablissements du type CTS - Chapiteaux, tentes et structures itinérants Consulter cette section
          1. Section 1 : Généralités
            1. Article CTS 1
            2. Article CTS 2
            3. Article CTS 3
            4. Article CTS 4
            5. Article CTS 5
            6. Article CTS 6
          2. Section 2 : Construction Consulter cette section

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          3. Section 3 : Dégagements Consulter cette section

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          4. Section 4 : Aménagements Consulter cette section

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          5. Section 5 : Installations de chauffage ou de cuisson Consulter cette section

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          6. Section 6 : Installations électriques Consulter cette section

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          7. Section 7 : Eclairage Consulter cette section

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          8. Section 8 : Equipements spéciaux Consulter cette section

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          9. Section 9 : Moyens de secours Consulter cette section

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          10. Section 10 : Exploitation Consulter cette section

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          11. Section 11 : Petits établissements Consulter cette section

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        2. Sous-chapitre II : Etablissements du type CTS - Chapiteaux, tentes et structures à implantation prolongée Consulter cette section

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        3. Sous-chapitre III Consulter cette section

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        4. Sous-chapitre IV : Exploitation Consulter cette section

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        5. Sous-chapitre V : Etablissements du type structures à étage Consulter cette section

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      3. Chapitre III : Etablissements du type SG - Structures gonflables Consulter cette section

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      4. Chapitre IV : Etablissements du type OA - Hôtels-restaurants d'altitude Consulter cette section

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      5. Chapitre V : Etablissements du type REF - Refuges de montagne Consulter cette section

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      6. Chapitre VI : Etablissements de type PS - Parcs de stationnement couverts Consulter cette section

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      7. Chapitre VII : Etablissements de type GA (gares accessibles au public) Règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les gares Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980. Consulter cette section
    1. Livre Ier : Dispositions applicables à tous les établissements recevant du public. Consulter cette section

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    2. Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories. Consulter cette section

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    3. Livre III : Dispositions applicables aux établissements de 5e catégorie. Consulter cette section

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    4. Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux Consulter cette section
      1. Chapitre Ier : Etablissements du type PA - Etablissements de plein air Consulter cette section

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      2. Chapitre II : Etablissements du type CTS - Chapiteaux, tentes et structures itinérantes Consulter cette section
        1. Sous-chapitre Ier : Etablissements du type CTS - Chapiteaux, tentes et structures itinérants Consulter cette section
          1. Section 1 : Généralités
            1. Article CTS 1
            2. Article CTS 2
            3. Article CTS 3
            4. Article CTS 4
            5. Article CTS 5
            6. Article CTS 6
          2. Section 2 : Construction Consulter cette section

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          3. Section 3 : Dégagements Consulter cette section

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          4. Section 4 : Aménagements Consulter cette section

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          5. Section 5 : Installations de chauffage ou de cuisson Consulter cette section

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          6. Section 6 : Installations électriques Consulter cette section

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          7. Section 7 : Eclairage Consulter cette section

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          8. Section 8 : Equipements spéciaux Consulter cette section

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          9. Section 9 : Moyens de secours Consulter cette section

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          10. Section 10 : Exploitation Consulter cette section

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          11. Section 11 : Petits établissements Consulter cette section

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        2. Sous-chapitre II : Etablissements du type CTS - Chapiteaux, tentes et structures à implantation prolongée Consulter cette section

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        3. Sous-chapitre III Consulter cette section

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        4. Sous-chapitre IV : Exploitation Consulter cette section

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        5. Sous-chapitre V : Etablissements du type structures à étage Consulter cette section

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      3. Chapitre III : Etablissements du type SG - Structures gonflables Consulter cette section

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      4. Chapitre IV : Etablissements du type OA - Hôtels-restaurants d'altitude Consulter cette section

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      5. Chapitre V : Etablissements du type REF - Refuges de montagne Consulter cette section

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      6. Chapitre VI : Etablissements de type PS - Parcs de stationnement couverts Consulter cette section

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      7. Chapitre VII : Etablissements de type GA (gares accessibles au public) Règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les gares Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article CTS 1

EN VIGUEUR

Etablissements assujettis

§ 1. Le présent chapitre du livre IV complète les dispositions du livre I du règlement de sécurité.

Il fixe les prescriptions applicables aux chapiteaux, tentes et structures.

Les autres livres, titres, sections et articles du règlement ne sont pas applicables, sauf s'ils sont expressément mentionnés dans la suite du présent chapitre.

§ 2. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux établissements destinés par conception à être clos en tout ou partie et itinérants, possédant une couverture souple, à usage de cirques, de spectacles, de réunions, de bals, de banquets, de colonies de vacances, d'activités sportives, etc., dans lesquels l'effectif total du public admis est supérieur ou égal à 50 personnes.

§ 3. Les établissements pouvant recevoir plus de 19 personnes mais moins de 50 personnes sont soumis aux seules dispositions de l'article CTS 37.

§ 4. Les établissements comportant 2 niveaux (structures à étage) sont soumis aux seules dispositions du sous-chapitre V, quel que soit l'effectif du public accueilli et la durée de leur implantation.

§ 5. Les campings et les manèges forains ne sont pas visés par le présent type.

§ 6. Les établissements distants entre eux de 8 mètres au moins sont considérés comme autant d'établissements distincts pour l'application du présent règlement.


Notes

Conseil d'Etat, décision n° 339222 du 22 juin 2011 : Les dispositions annexées à l'arrêté du ministre de l'intérieur du 18 février 2010 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public sont annulées, ensemble l'article 1er de cet arrêté.

Article CTS 2

EN VIGUEUR

Calcul de l'effectif

L'effectif maximal du public admis est déterminé suivant le mode de calcul propre à chaque type d'activité fixé pour les établissements faisant l'objet du livre II.


Article CTS 3

EN VIGUEUR

Attestation de conformité

§ 1.L'attestation de conformité au présent règlement est délivrée par le commissaire de la République du département dans lequel l'établissement est construit, assemblé ou implanté pour la première fois, après avis de la commission consultative départementale de la protection civile.

Compte tenu des dispositions particulières d'exploitation de ces établissements, le propriétaire ou le constructeur doit au préalable faire appel à un " bureau de vérification ", bureau centralisateur des demandes et habilité par le ministre de l'intérieur dans les conditions prévues à l'article CTS 4.

La demande du propriétaire ou du constructeur doit parvenir au bureau de vérification dans un délai tel qu'il permette à ce dernier de saisir la commission de sécurité au moins huit jours avant la date prévue pour la première implantation.

§ 2. Le rapport du bureau de vérification doit porter sur les domaines suivants :

-la stabilité mécanique de l'ossature (montage et assemblage) ;

-la réaction au feu de l'enveloppe.

En ce qui concerne les autres vérifications techniques (chauffage, électricité, moyens de secours, etc.), il est fait appel aux personnes ou aux organismes agréés, en application notamment de l'article R. 123-43 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, dans certains cas exceptionnels nécessitant une intervention immédiate, le bureau de vérification peut formuler un premier avis dans les domaines précités. Cet avis ne se substitue pas à l'intervention des personnes ou des organismes agréés qui doit être effectuée dans un délai maximal de 2 mois après la première admission au public.

§ 3. Pour les établissements étrangers, la délivrance de l'attestation de conformité doit s'effectuer dans les mêmes conditions que pour les établissements nouveaux.

Notes

Conseil d'Etat, décision n° 339222 du 22 juin 2011 : Les dispositions annexées à l'arrêté du ministre de l'intérieur du 18 février 2010 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public sont annulées, ensemble l'article 1er de cet arrêté.

Article CTS 4

EN VIGUEUR

Habilitation des bureaux de vérification

§ 1. Les conditions à remplir par les bureaux de vérification, candidats à l'habilitation du ministre de l'intérieur, sont les suivantes :

a) Justifier d'une expérience professionnelle ;

b) Justifier des compétences techniques nécessaires dans les domaines visés à l'article CTS 3 (§ 2, 1er alinéa) ;

c) Etre indépendants financièrement vis-à-vis des fabricants et des confectionneurs des établissements visés au présent chapitre ;

d) Ne pas effectuer la vérification d'établissements appartenant à une personne, une société ou un organisme dont ils sont salariés ;

e) Fournir l'engagement écrit de respecter les exigences réglementant la profession du spectacle, notamment en ce qui concerne les incompatibilités prévues à l'article L. 762-5 du code du travail et les conditions de création de fonctionnement des entreprises de spectacles régies par l'ordonnance du 13 octobre 1945 ;

f) Adresser au commissaire de la République du département dans lequel le bureau de vérification a son siège social un dossier comprenant :

-les statuts de cet organisme ;

-les noms et les adresses de chacun des administrateurs ou des gérants et des membres du personnel de direction ;

-la liste du personnel de vérification avec ses qualifications et les références de ses activités antérieures ;

-les justifications demandées aux a, b, c, d et e ci-dessus et l'engagement d'agir en toute impartialité ;

-le tarif des honoraires.

§ 2.L'habilitation ne peut être accordée par le ministre de l'intérieur qu'après avis favorable du commissaire de la République visé au paragraphe 1, f.

L'habilitation est accordée après avis de la commission centrale de sécurité pour une période maximale de 5 ans. La procédure de renouvellement est identique à celle suivie pour la 1re demande.

§ 3. L'habilitation peut être retirée à tout moment par arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis de la commission centrale de sécurité.

§ 4. Les bureaux de vérification sont tenus d'informer le commissaire de la République de tout changement survenant parmi leurs administrateurs ou gérants, leur personnel de direction et les agents chargés des vérifications.

§ 5. La liste des bureaux de vérification qui font l'objet d'une habilitation ou d'un retrait d'habilitation est publiée au Journal officiel.

Notes

Conseil d'Etat, décision n° 339222 du 22 juin 2011 : Les dispositions annexées à l'arrêté du ministre de l'intérieur du 18 février 2010 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public sont annulées, ensemble l'article 1er de cet arrêté.

Article CTS 5

EN VIGUEUR

Implantation

§ 1. Les établissements doivent être implantés sur des aires ne présentant pas de risque d'inflammation rapide et être éloignés des voisinages dangereux.

Les établissements recevant plus de 700 personnes ne doivent pas se trouver distants de plus de 200 mètres d'un point d'eau assurant un débit minimal de 60 mètres cubes/heure pendant une heure au moins. Si ces conditions ne peuvent pas être remplies, un service de sécurité incendie disposant de moyens hydrauliques suffisants doit être mis en place.

§ 2. Un passage libre, à l'extérieur, de 3 mètres de largeur minimale et de 3,50 mètres de hauteur minimale, doit être aménagé sur la moitié au moins du pourtour de l'établissement. Il ne doit comporter aucun ancrage, mais il peut se situer sous le système d'ancrage. Il doit être suffisamment éclairé en cas d'exploitation nocturne.

Deux voies d'accès, si possible opposées, doivent être prévues à partir de la voie publique. Elles doivent avoir une largeur minimale de :

- 7 mètres, pour les établissements recevant plus de 1 500 personnes ;

- 3,50 mètres, pour les autres établissements.

Tout stationnement de véhicule est interdit dans ces passages ; cette disposition ne s'oppose pas à l'utilisation de véhicules comme point d'ancrage.



Article CTS 6

EN VIGUEUR

Matières et substances dangereuses

II est interdit d'entreposer ou d'utiliser, sauf pour la vente et l'exposition, des matières et substances dangereuses au sens de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances.

Il est également interdit d'effectuer des travaux dangereux pendant la présence du public.

Toute activité comprenant l'emploi d'artifices ou de flammes doit faire l'objet d'un examen spécial de la commission de sécurité ; elle ne peut être autorisée que si des mesures de sécurité, appropriées aux risques, sont prises.


Historique

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Évolution juridique

  1. 2 mars 1985 Version — VIGUEUR

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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