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  7. Chapitre Ier : Organisation de la gestion des risques en agriculture
  8. Section 2 : La procédure des calamités agricoles
  9. Sous-section 6 : Procédures d'instruction et d'indemnisation.

Sous-section 6 : Procédures d'instruction et d'indemnisation.

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Mise à jour en retard — 64f27cf2-3795-4fa8-9a69-340c749b9cd2
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000022197698/LEGISCTA000025170005/2026-10-30
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000025170005/sous-section-6-procedures-dinstruction-et-dindemnisation/versions/64f27cf2-3795-4fa8-9a69-340c749b9cd2/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural Consulter cette section

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    2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux Consulter cette section

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    3. Livre III : Exploitation agricole Consulter cette section
      1. Titre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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      2. Titre II : Différentes formes juridiques de l'exploitation agricole Consulter cette section

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      3. Titre III : La politique d'installation et de transmission et le contrôle des structures et de la production Consulter cette section

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      4. Titre IV : Financement des exploitations agricoles Consulter cette section

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      5. Titre V : Exploitations agricoles en difficulté Consulter cette section

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      6. Titre VI : Gestion des risques en agriculture Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Organisation de la gestion des risques en agriculture Consulter cette section
          1. Section 1 : Composition, mission et fonctionnement Consulter cette section

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          2. Section 2 : La procédure des calamités agricoles Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Constatation des dommages et reconnaissance du caractère de calamité agricole. Consulter cette section

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            2. Sous-section 2 : Constitution des dossiers de demande d'indemnisation. Consulter cette section

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            3. Sous-section 3 : Evaluation des dommages. Consulter cette section

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            4. Sous-section 4 : Conditions d'indemnisation. Consulter cette section

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            5. Sous-section 5 : Conditions relatives aux assurances. Consulter cette section

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            6. Sous-section 6 : Procédures d'instruction et d'indemnisation.
              1. Article D361-34
              2. Article D361-35
              3. Article D361-36
              4. Article D361-37
              5. Article D361-38
              6. Article D361-39
            7. Sous-section 7 : Contrôles et sanctions. Consulter cette section

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          3. Section 3 : Assurance récolte et solidarité nationale Consulter cette section

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          4. Section 4 : Mutualisation des risques sanitaires et environnementaux Consulter cette section

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      7. Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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    4. Livre IV : Baux ruraux Consulter cette section

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    5. Livre V : Organismes professionnels agricoles Consulter cette section

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    6. Livre VI : Production et marchés Consulter cette section

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    7. Livre VII : Dispositions sociales Consulter cette section

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    8. Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique Consulter cette section

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    9. Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine Consulter cette section

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  3. Annexes Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural Consulter cette section

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    2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux Consulter cette section

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    3. Livre III : Exploitation agricole Consulter cette section
      1. Titre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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      2. Titre II : Différentes formes juridiques de l'exploitation agricole Consulter cette section

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      3. Titre III : La politique d'installation et de transmission et le contrôle des structures et de la production Consulter cette section

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      4. Titre IV : Financement des exploitations agricoles Consulter cette section

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      5. Titre V : Exploitations agricoles en difficulté Consulter cette section

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      6. Titre VI : Gestion des risques en agriculture Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Organisation de la gestion des risques en agriculture Consulter cette section
          1. Section 1 : Composition, mission et fonctionnement Consulter cette section

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          2. Section 2 : La procédure des calamités agricoles Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Constatation des dommages et reconnaissance du caractère de calamité agricole. Consulter cette section

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            2. Sous-section 2 : Constitution des dossiers de demande d'indemnisation. Consulter cette section

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            3. Sous-section 3 : Evaluation des dommages. Consulter cette section

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            4. Sous-section 4 : Conditions d'indemnisation. Consulter cette section

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            5. Sous-section 5 : Conditions relatives aux assurances. Consulter cette section

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            6. Sous-section 6 : Procédures d'instruction et d'indemnisation.
              1. Article D361-34
              2. Article D361-35
              3. Article D361-36
              4. Article D361-37
              5. Article D361-38
              6. Article D361-39
            7. Sous-section 7 : Contrôles et sanctions. Consulter cette section

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          3. Section 3 : Assurance récolte et solidarité nationale Consulter cette section

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          4. Section 4 : Mutualisation des risques sanitaires et environnementaux Consulter cette section

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      7. Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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    4. Livre IV : Baux ruraux Consulter cette section

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    5. Livre V : Organismes professionnels agricoles Consulter cette section

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    6. Livre VI : Production et marchés Consulter cette section

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    7. Livre VII : Dispositions sociales Consulter cette section

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    8. Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique Consulter cette section

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    9. Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine Consulter cette section

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  3. Annexes Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article D361-34

EN VIGUEUR

I.-Le préfet procède à l'instruction et au contrôle des demandes d'indemnisation.

Il vérifie notamment :

1° Que toutes les pièces mentionnées au 1° de l'article D. 361-25 ont été transmises ou, en cas de télédéclaration, que toutes les rubriques nécessaires à l'instruction de la demande ont été renseignées.

En cas d'absence d'une ou plusieurs pièces du dossier ou d'omission de renseigner une rubrique nécessaire à l'instruction de la demande, le préfet en informe le demandeur, qui, sauf cas de force majeure, dispose d'un délai de dix jours pour y répondre, à peine de forclusion ;

2° Que le demandeur satisfait à la date du dommage aux conditions prévues aux articles D. 361-22 et D. 361-24 et respecte les conditions d'assurance mentionnées aux articles D. 361-31 à D. 361-33 ;

3° Que les dommages pour lesquels une indemnisation est demandée entrent dans le champ d'application de l'arrêté mentionné au cinquième alinéa de l'article D. 361-21 et répondent aux conditions définies par l'article D. 361-30.

II.-Le préfet rejette les demandes non conformes aux prescriptions mentionnées au I. Il notifie ce rejet aux demandeurs concernés et en informe le comité départemental d'expertise.

III.-Les personnes qui ont contribué par leur fait ou par leur négligence à la réalisation de dommages ayant le caractère de calamités agricoles au sens de l'article L. 361-5 sont exclues du bénéfice de l'indemnisation accordée au titre de la présente section dans la proportion où lesdits dommages peuvent leur être imputables.

Article D361-35

EN VIGUEUR

A l'issue de l'instruction et du contrôle des demandes selon les modalités décrites à l'article D. 361-34, le préfet adresse au ministre chargé de l'agriculture un rapport sur les demandes et sur les bases générales retenues pour procéder à l'évaluation et à l'indemnisation des dossiers.

Article D361-36

EN VIGUEUR

Lorsqu'un arrêté pris en application du septième alinéa de l'article D. 361-21 autorise le versement d'acomptes, le préfet peut, au fur et à mesure de l'instruction et du contrôle préalable des demandes, procéder à leur versement aux sinistrés. Seul peut bénéficier d'un acompte un exploitant dont le montant des dommages, calculé au moment de l'octroi de l'acompte, satisfait à lui seul, sans prise en compte d'éventuels autres dommages, aux conditions de perte minimale fixées à l'article D. 361-30.

L'acompte à verser à l'exploitant est calculé en fonction des crédits délégués, sur la base des seuls dommages pour lesquels la demande a été instruite, conformément aux dispositions de la présente sous-section.

Le ministre chargé de l'agriculture informe le Comité national de gestion des risques en agriculture des acomptes qu'il autorise en application du septième alinéa de l'article D. 361-21.

Article D361-37

EN VIGUEUR

Dès la réception du rapport mentionné à l'article D. 361-35, le ministre chargé de l'agriculture établit en fonction de la somme demandée, éventuellement rectifiée des dommages subis et des pourcentages d'indemnisation mentionnés à l'article D. 361-29, le montant des crédits à affecter au département, déduction faite, le cas échéant, des crédits déjà affectés en application de l'avant-dernier alinéa de l'article D. 361-21.

Dans le cas où le montant sollicité conduit à dépasser le montant prévisionnel d'indemnisation du sinistre validé par le Comité national de gestion des risques en agriculture, le ministre chargé de l'agriculture saisit celui-ci afin qu'il propose un montant de crédits supplémentaires à affecter aux exploitants du département.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine le montant des crédits affectés au département.

Article D361-38

EN VIGUEUR

Dès la parution de l'arrêté mentionné à l'article D. 361-37, les sommes correspondantes sont virées par la Caisse centrale de réassurance, pour le compte du Fonds national de gestion des risques en agriculture au contrôleur budgétaire et comptable ministériel placé auprès du ministre chargé de l'économie pour être mises à la disposition du directeur départemental des finances publiques du département intéressé à un compte ouvert à cet effet au Trésor au nom du Fonds national de gestion des risques en agriculture. Le directeur départemental des finances publiques informe le préfet dès réception des crédits.

Le préfet arrête le montant des sommes allouées à chaque demandeur compte tenu, le cas échéant, des sommes déjà versées à titre d'acompte. Le paiement est fait par le comptable de la direction générale des finances publiques dans le délai d'un mois après la réception des documents permettant le mandatement des indemnités allouées à chaque sinistré. En cas de métayage, la somme afférente aux dommages mentionnés au 1° de l'article D. 361-24 est versée au preneur du fonds et le bailleur est informé par le préfet.

Article D361-39

EN VIGUEUR

Toute personne doit informer le préfet des paiements qu'elle a effectués ou doit effectuer au titre de l'indemnisation de dommages subis par une exploitation agricole à la suite de dommages ayant le caractère de calamités agricoles. Les organismes d'assurance, notamment, doivent transmettre au préfet une liste comportant le nom des bénéficiaires indemnisés par eux et le montant des indemnités.

Lorsque la somme totale perçue par un sinistré dépasse le montant des dommages subis, lorsque l'indemnité perçue est supérieure à l'indemnité recalculée après un contrôle sur place ou lorsqu'une indemnité a été indûment perçue, le préfet en informe la Caisse centrale de réassurance ; cette dernière demande le remboursement du trop-perçu ou de l'indemnité indûment perçue.


Historique

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Évolution juridique

  1. 19 janvier 2012 Version — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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