Code rural et de la pêche maritime - Article D361-35
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ff552987-595b-49d0-8db0-e469dd33909d
- Début de validité
- 19 janvier 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025170000/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025170000/article-d361-35/versions/ff552987-595b-49d0-8db0-e469dd33909d/
Sommaire du texte
Texte
A l'issue de l'instruction et du contrôle des demandes selon les modalités décrites à l'article D. 361-34, le préfet adresse au ministre chargé de l'agriculture un rapport sur les demandes et sur les bases générales retenues pour procéder à l'évaluation et à l'indemnisation des dossiers.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-49 du 16 janvier 2012 - art. 1
Citations
- CITATION Code rural - art. D361-37 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1