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  5. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  6. Titre Ier : L'organisation générale des enseignements
  7. Chapitre II bis : Déroulement des études supérieures
  8. Section 2 : Le deuxième cycle
  9. Sous-section unique : Le grade de master

Sous-section unique : Le grade de master

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Version
Mise à jour en retard — 9457a5c6-1399-42b6-a018-4f4ea3c95663
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 juillet 2026 à 21h56
Import Jurisfac
19 octobre 2026 à 00h40 — f60c9363-62b5-443c-8cd0-21420e45c379
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071191/LEGISCTA000027864479/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000027864479/sous-section-unique-le-grade-de-master/versions/9457a5c6-1399-42b6-a018-4f4ea3c95663/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : Principes généraux de l'éducation. Consulter cette section

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    2. Livre II : L'administration de l'éducation. Consulter cette section

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    3. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires. Consulter cette section

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    4. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire. Consulter cette section

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    5. Livre V : La vie scolaire Consulter cette section

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    6. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs Consulter cette section
      1. Titre Ier : L'organisation générale des enseignements Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Dispositions communes Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Accès aux études supérieures Consulter cette section

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        3. Chapitre II bis : Déroulement des études supérieures Consulter cette section
          1. Section 1 : Le premier cycle Consulter cette section

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          2. Section 2 : Le deuxième cycle Consulter cette section
            1. Sous-section unique : Le grade de master
              1. Article D612-33
              2. Article D612-34
              3. Article D612-35
              4. Article D612-35
              5. Article D612-36
              6. Article D612-36-1
              7. Article D612-36-2
              8. Article D612-36-2
              9. Article D612-36-2
              10. Article D612-36-2-1
              11. Article D612-36-2-1
              12. Article D612-36-2-2
              13. Article D612-36-2-3
              14. Article D612-36-2-2
              15. Article D612-36-2-4
              16. Article D612-36-2-3
              17. Article D612-36-2-5
              18. Article D612-36-2-4
              19. LEGIARTI000054366606
              20. Article D612-36-2-6
              21. Article D612-36-2-5
              22. Article D612-36-2-5
              23. Article D612-36-2-8
              24. Article D612-36-2-6
              25. Article R612-36-2-10
              26. LEGIARTI000054366613
              27. Article R612-36-2-12
              28. Article D612-36-2-7
              29. Article R612-36-3
              30. Article D612-36-2-7
              31. Article D612-36-3-1
              32. Article D612-36-2-8
              33. Article D612-36-2-10
              34. Article D612-36-2-9
              35. Article D612-36-2-10
              36. LEGIARTI000054255569
              37. Article R*612-36-2-11
              38. Article R612-36-2-12
              39. Article R612-36-3
              40. Article D612-36-3-1
              41. Article R612-36-3
              42. Article D612-36-3-1
              43. Article D612-36-4
          3. Section 3 : Le troisième cycle Consulter cette section

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        4. Chapitre III : Collation des grades et titres universitaires Consulter cette section

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        5. Chapitre IV : Programmation et développement des formations supérieures Consulter cette section

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      2. Titre II : Les formations universitaires générales et la formation des maîtres Consulter cette section

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      3. Titre III : Les formations de santé Consulter cette section

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      4. Titre IV : Les formations technologiques Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      5. Titre V : Les formations dans les instituts et écoles extérieurs aux universités, les écoles normales supérieures et les grands établissements Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      6. Titre VI : La recherche universitaire Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      7. Titre VII : Les formations dans les autres établissements d'enseignement supérieur Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      8. Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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    7. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    8. Livre VIII : La vie universitaire Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    9. Livre IX : Les personnels de l'éducation. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : Principes généraux de l'éducation. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Livre II : L'administration de l'éducation. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Livre V : La vie scolaire Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    6. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs Consulter cette section
      1. Titre Ier : L'organisation générale des enseignements Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Dispositions communes Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        2. Chapitre II : Accès aux études supérieures Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        3. Chapitre II bis : Déroulement des études supérieures Consulter cette section
          1. Section 1 : Le premier cycle Consulter cette section

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          2. Section 2 : Le deuxième cycle Consulter cette section
            1. Sous-section unique : Le grade de master
              1. Article D612-33
              2. Article D612-34
              3. Article D612-35
              4. Article D612-35
              5. Article D612-36
              6. Article D612-36-1
              7. Article D612-36-2
              8. Article D612-36-2
              9. Article D612-36-2
              10. Article D612-36-2-1
              11. Article D612-36-2-1
              12. Article D612-36-2-2
              13. Article D612-36-2-3
              14. Article D612-36-2-2
              15. Article D612-36-2-4
              16. Article D612-36-2-3
              17. Article D612-36-2-5
              18. Article D612-36-2-4
              19. LEGIARTI000054366606
              20. Article D612-36-2-6
              21. Article D612-36-2-5
              22. Article D612-36-2-5
              23. Article D612-36-2-8
              24. Article D612-36-2-6
              25. Article R612-36-2-10
              26. LEGIARTI000054366613
              27. Article R612-36-2-12
              28. Article D612-36-2-7
              29. Article R612-36-3
              30. Article D612-36-2-7
              31. Article D612-36-3-1
              32. Article D612-36-2-8
              33. Article D612-36-2-10
              34. Article D612-36-2-9
              35. Article D612-36-2-10
              36. LEGIARTI000054255569
              37. Article R*612-36-2-11
              38. Article R612-36-2-12
              39. Article R612-36-3
              40. Article D612-36-3-1
              41. Article R612-36-3
              42. Article D612-36-3-1
              43. Article D612-36-4
          3. Section 3 : Le troisième cycle Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

        4. Chapitre III : Collation des grades et titres universitaires Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        5. Chapitre IV : Programmation et développement des formations supérieures Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

      2. Titre II : Les formations universitaires générales et la formation des maîtres Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. Titre III : Les formations de santé Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      4. Titre IV : Les formations technologiques Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      5. Titre V : Les formations dans les instituts et écoles extérieurs aux universités, les écoles normales supérieures et les grands établissements Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      6. Titre VI : La recherche universitaire Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      7. Titre VII : Les formations dans les autres établissements d'enseignement supérieur Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      8. Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    7. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    8. Livre VIII : La vie universitaire Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    9. Livre IX : Les personnels de l'éducation. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article D612-33

EN VIGUEUR

Les diplômes sanctionnant une formation de deuxième cycle de l'enseignement supérieur conduisent à l'attribution du grade de master dans les conditions prévues par les articles D. 612-34 à D. 612-36-4.

Article D612-34

EN VIGUEUR

Le grade de master est conféré de plein droit aux titulaires :

1° D'un diplôme de master ;

2° D'un diplôme d'études approfondies ou d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ;

3° D'un diplôme d'ingénieur ;

4° Des diplômes délivrés :

a) Par l'Institut d'études politiques de Paris, en application de l'article 2 du décret 2016-24 du 18 janvier 2016 relatif à l'Institut d'études politiques de Paris et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

b) Par les instituts d'études politiques, en application de l'article D. 741-10 et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

c) Par l'université Paris-Dauphine, par délégation et au nom de l'Université Paris sciences et lettres et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

d) Par les écoles normales supérieures et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

e) Par l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

f) Par l'Ecole nationale supérieure Louis Lumière et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

g) Par Université Côté d'Azur et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

h) Par l'université de Montpellier et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

i) Par l'Université Paris sciences et lettres (Université PSL) et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

j) Par CY Cergy Paris Université et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

k) Par CentraleSupélec et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

l) Par l'université de Brest et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

m) Par l'Ecole d'économie et de sciences sociales quantitatives de Toulouse-TSE et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.

En outre, le grade de master est également conféré de plein droit aux titulaires des diplômes délivrés au nom de l'Etat, de niveau analogue, figurant sur une liste établie après une évaluation nationale périodique de ces diplômes, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis conforme du ou des ministres dont relèvent les établissements concernés et après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

5° Des diplômes de santé suivants :

a) D'un diplôme de formation approfondie en sciences médicales à l'issue de l'année universitaire 2015-2016 ;

b) D'un diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques à l'issue de l'année universitaire 2014-2015 ;

c) D'un diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques à l'issue de l'année universitaire 2014-2015 ;

d) D'un diplôme d'Etat de sage-femme à l'issue de l'année universitaire 2014-2015 ;

e) Du certificat de capacité d'orthophoniste à l'issue de l'année universitaire 2017-2018 ;

f) du diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée ;

g) Du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire obtenu à l'issue de l'année universitaire 2023-2024 ;

h) D'un diplôme de formation approfondie en sciences maïeutiques à l'issue de l'année universitaire 2027-2028.

6° D'un diplôme supérieur de comptabilité et de gestion ;

Ce diplôme fait l'objet d'une évaluation nationale périodique.

7° D'un diplôme d'études fondamentales vétérinaires délivré par les écoles nationales vétérinaires ;

8° D'un diplôme national d'œnologue à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;

9° D'un diplôme supérieur d'arts appliqués à l'issue de l'année universitaire 2025-2026.

Notes

Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-144 du 17 février 2025, ledit décret entre en vigueur à compter de la rentrée universitaire 2025. Les candidats engagés dans les formations n'ayant pas obtenu d'autorisation d'ouverture au terme de l'article R. 642-16 restent régis par les dispositions de la section 4 du chapitre II du titre IV du livre VI de la partie réglementaire du code de l'éducation dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du décret précité.

Article D612-35

EN VIGUEUR


Les diplômes et titres mentionnés à l'article D. 612-34 conduisent à conférer le grade de master, y compris lorsqu'il a été fait application de la procédure de validation des acquis de l'expérience.

Article D612-35

EN VIGUEUR


Les diplômes et titres mentionnés à l'article D. 612-34 conduisent à conférer le grade de master, y compris lorsqu'il a été fait application de la procédure de validation des acquis de l'expérience.

Article D612-36

EN VIGUEUR


Le grade de master est conféré par les présidents ou directeurs des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et, le cas échéant, des autres établissements de l'enseignement supérieur public, autorisés, seuls ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur public français ou d'autres établissements d'enseignement supérieur étrangers, à délivrer les diplômes et titres mentionnés à l'article D. 612-34.
Le grade de master est délivré au nom de l'Etat en même temps que le titre ou diplôme qui y ouvre droit.

Article D612-36-1

EN VIGUEUR

Le master est un diplôme national de l'enseignement supérieur conférant à son titulaire le grade de master.

Le diplôme de master sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 120 crédits européens au-delà du grade de licence. Les parcours types de formation visant à l'acquisition du diplôme de master sont organisés sur deux années.

L'intitulé de chaque diplôme de master est défini par un nom de mention.



Article D612-36-2

MODIFIE

I.-Les établissements autorisés par l'Etat à délivrer le diplôme national de master organisent leur processus de recrutement en première année des formations conduisant à ce diplôme et préparent l'inscription dans ces formations au moyen d'une procédure dématérialisée gérée par une plateforme nationale, mise en œuvre par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui fixe les règles relatives au traitement des données afférant au fonctionnement de la plateforme.

Les établissements privés d'enseignement supérieur organisent au moyen de cette plateforme nationale leur processus de recrutement en première année des formations conduisant à un diplôme national de master délivré dans le cadre d'une convention conclue avec les établissements mentionnés au premier alinéa, conformément aux dispositions de l'article L. 613-7. Ces établissements peuvent également organiser au moyen de la plateforme leur processus de recrutement en première année des formations conduisant à un diplôme national de master délivré par le recteur de région académique dans les conditions prévues à l'article L. 613-7.

II.-La procédure dématérialisée de recrutement comprend une phase principale, une phase complémentaire et une phase de gestion des désistements.

Le calendrier de ces différentes phases est défini annuellement par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

La phase principale et la phase complémentaire permettent de candidater en première année des formations conduisant au diplôme national de master.

La phase de gestion des désistements permet d'adresser des propositions d'admission aux candidats qui, au terme de la phase complémentaire, disposent de placements sur liste d'attente ou de placements en recherche de contrat.

La phase principale et la phase complémentaire comportent chacune une phase de dépôt des candidatures par le candidat, une phase d'examen des candidatures par les établissements selon des modalités propres à chacun d'eux et une phase d'admission. Les établissements ne peuvent demander aux candidats ni hiérarchisation de leurs candidatures ni informations relatives à leurs autres candidatures.

III.-Les dérogations à la procédure dématérialisée mentionnée aux alinéas précédents, tenant aux spécificités de certaines formations, à leur calendrier particulier ou au statut de certains étudiants, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et, en cas de dérogations spécifiques à l'outre-mer, du ministre chargé de l'outre-mer .

IV.-Le nombre maximal de candidatures par candidat et les modalités de décompte de celles-ci sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

V.-Lorsqu'à l'issue de la phase complémentaire, le nombre total de candidats admis ou placés en recherche de contrat est, pour une formation donnée, relevant ou non de l'alternance, inférieur à la capacité d'accueil de la formation, les établissements peuvent poursuivre le recrutement en dehors de la plateforme nationale mentionnée au I pour pourvoir les places restantes.

Au terme de la procédure dématérialisée, lorsque les capacités d'accueil d'une formation en alternance ne sont pas atteintes, les candidats qui, dans le cadre de la procédure dématérialisée gérée par la plateforme nationale, ont été placés en recherche de contrat sans avoir pu, avant le terme de cette procédure, téléverser un contrat d'alternance ou un certificat d'engagement, peuvent, sous réserve de leur rang de classement et dans la limite des capacités d'accueil de la formation, commencer la formation dans les conditions prévues à l'article L. 6222-12-1 du code du travail. Les candidats admis à commencer la formation en sont informés par une décision du chef d'établissement qui leur est notifiée en dehors de la plateforme.

Les établissements indiquent dans la plateforme le nombre de candidats recrutés en dehors de la procédure nationale dématérialisée.

Article D612-36-2

MODIFIE

I.-Les établissements autorisés par l'Etat à délivrer le diplôme national de master organisent leur processus de recrutement en première année des formations conduisant à ce diplôme et préparent l'inscription dans ces formations au moyen d'une procédure dématérialisée gérée par une plateforme nationale, mise en œuvre par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui fixe les règles relatives au traitement des données afférant au fonctionnement de la plateforme.

Les établissements privés d'enseignement supérieur organisent au moyen de cette plateforme nationale leur processus de recrutement en première année des formations conduisant à un diplôme national de master délivré dans le cadre d'une convention conclue avec les établissements mentionnés au premier alinéa, conformément aux dispositions de l'article L. 613-7. Ces établissements peuvent également organiser au moyen de la plateforme leur processus de recrutement en première année des formations conduisant à un diplôme national de master délivré par le recteur de région académique dans les conditions prévues à l'article L. 613-7.

II.-La procédure dématérialisée de recrutement comprend une phase principale, une phase complémentaire et une phase de gestion des désistements.

Le calendrier de ces différentes phases est défini annuellement par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

La phase principale et la phase complémentaire permettent de candidater en première année des formations conduisant au diplôme national de master.

La phase de gestion des désistements permet d'adresser des propositions d'admission aux candidats qui, au terme de la phase complémentaire, disposent de placements sur liste d'attente ou de placements en recherche de contrat.

La phase principale et la phase complémentaire comportent chacune une phase de dépôt des candidatures par le candidat, une phase d'examen des candidatures par les établissements selon des modalités propres à chacun d'eux et une phase d'admission. Les établissements ne peuvent demander aux candidats ni hiérarchisation de leurs candidatures ni informations relatives à leurs autres candidatures.

III.-Les dérogations à la procédure dématérialisée mentionnée aux alinéas précédents, tenant aux spécificités de certaines formations, à leur calendrier particulier ou au statut de certains étudiants, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et, en cas de dérogations spécifiques à l'outre-mer, du ministre chargé de l'outre-mer .

IV.-Le nombre maximal de candidatures par candidat et les modalités de décompte de celles-ci sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

V.-Lorsqu'à l'issue de la phase complémentaire, le nombre total de candidats admis ou placés en recherche de contrat est, pour une formation donnée, relevant ou non de l'alternance, inférieur à la capacité d'accueil de la formation, les établissements peuvent poursuivre le recrutement en dehors de la plateforme nationale mentionnée au I pour pourvoir les places restantes.

Au terme de la procédure dématérialisée, lorsque les capacités d'accueil d'une formation en alternance ne sont pas atteintes, les candidats qui, dans le cadre de la procédure dématérialisée gérée par la plateforme nationale, ont été placés en recherche de contrat sans avoir pu, avant le terme de cette procédure, téléverser un contrat d'alternance ou un certificat d'engagement, peuvent, sous réserve de leur rang de classement et dans la limite des capacités d'accueil de la formation, commencer la formation dans les conditions prévues à l'article L. 6222-12-1 du code du travail. Les candidats admis à commencer la formation en sont informés par une décision du chef d'établissement qui leur est notifiée en dehors de la plateforme.

Les établissements indiquent dans la plateforme le nombre de candidats recrutés en dehors de la procédure nationale dématérialisée.

Article D612-36-2

EN VIGUEUR

I.-Les établissements autorisés par l'Etat à délivrer le diplôme national de master organisent leur processus de recrutement en première année des formations conduisant à ce diplôme et préparent l'inscription dans ces formations au moyen d'une procédure dématérialisée gérée par une plateforme nationale, mise en œuvre par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui fixe les règles relatives au traitement des données afférant au fonctionnement de la plateforme.

Les établissements privés d'enseignement supérieur organisent au moyen de cette plateforme nationale leur processus de recrutement en première année des formations conduisant à un diplôme national de master délivré dans le cadre d'une convention conclue avec les établissements mentionnés au premier alinéa, conformément aux dispositions de l'article L. 613-7. Ces établissements peuvent également organiser au moyen de la plateforme leur processus de recrutement en première année des formations conduisant à un diplôme national de master délivré par le recteur de région académique dans les conditions prévues à l'article L. 613-7.

II.-La procédure dématérialisée de recrutement comprend une phase principale, une phase complémentaire et une phase de gestion des désistements.

Le calendrier de ces différentes phases est défini annuellement par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

La phase principale et la phase complémentaire permettent de candidater en première année des formations conduisant au diplôme national de master.

La phase de gestion des désistements permet d'adresser des propositions d'admission aux candidats qui, au terme de la phase complémentaire, disposent de placements sur liste d'attente ou de placements en recherche de contrat.

La phase principale et la phase complémentaire comportent chacune une phase de dépôt des candidatures par le candidat, une phase d'examen des candidatures par les établissements selon des modalités propres à chacun d'eux et une phase d'admission. Les établissements ne peuvent demander aux candidats ni hiérarchisation de leurs candidatures ni informations relatives à leurs autres candidatures.

III.-Les dérogations à la procédure dématérialisée mentionnée aux alinéas précédents, tenant aux spécificités de certaines formations, à leur calendrier particulier ou au statut de certains étudiants, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et, en cas de dérogations spécifiques à l'outre-mer, du ministre chargé de l'outre-mer .

IV.-Le nombre maximal de candidatures par candidat et les modalités de décompte de celles-ci sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

V. - Au cours des différentes phases de la procédure dématérialisée, un candidat reçoit notification des décisions le concernant via la plateforme dématérialisée. Il est réputé avoir reçu la notification à la date de sa première consultation, certifiée par l'accusé de réception délivré par la plateforme, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de mise à disposition de la décision sur la plateforme, à l'issue de ce délai.

Article D612-36-2-1

MODIFIE

Lors de la phase d'examen des candidatures par chaque établissement, celles-ci font l'objet de l'attribution d'un rang de classement ou d'un refus de la part du chef d'établissement.

Font l'objet de l'attribution d'un rang de classement toutes les candidatures qui répondent aux attendus et aux critères généraux d'examen des candidatures de la formation concernée.

Notes

Conformément à l’article 10 du décret n° 2024-149 du 27 février 2024, ces dispositions s'appliquent à compter de la campagne de candidature et de recrutement dans les formations qui débutent à compter de la prochaine rentrée universitaire.

Article D612-36-2-1

EN VIGUEUR

Lors de la phase d'examen des candidatures par chaque établissement, celles-ci font l'objet de l'attribution d'un rang de classement ou d'un refus de la part du chef d'établissement.

Font l'objet de l'attribution d'un rang de classement toutes les candidatures qui répondent aux attendus et aux critères généraux d'examen des candidatures de la formation concernée.

Dans le délai fixé par le calendrier prévu à l'article D. 612-36-2, les établissements complètent, sous la forme d'un rapport, les critères en fonction desquels les candidatures ont été examinées. Seules les formations au titre desquelles au moins un candidat a reçu un rang de classement font l'objet d'une publication. Les rapports sont notamment publiés via la plateforme dématérialisée.

Article D612-36-2-2

EN VIGUEUR

I.-Lors de la phase principale d'admission, les candidats reçoivent, via la plateforme dématérialisée, le résultat de l'examen de leurs candidatures. Ils sont informés, pour chaque candidature, soit de la proposition d'admission qui leur est faite, soit de leur position sur liste d'attente, soit du refus opposé à leur candidature.

Dans l'hypothèse où leur candidature est positionnée sur liste d'attente, les candidats se voient proposer une admission si les places attribuées aux candidats classés devant eux par l'établissement se libèrent au cours de la phase d'admission.

Tout au long de la procédure de recrutement, un candidat ne peut conserver qu'une seule proposition d'admission.

II.-Pour les propositions d'admission qu'il reçoit, le candidat indique, via la plateforme dématérialisée, s'il en accepte une définitivement, en accepte une provisoirement ou les refuse, dans un délai fixé par le calendrier prévu à l'article D. 612-36-2.

A défaut de réponse dans ce délai, le candidat perd le bénéfice des propositions d'admission qui lui ont été faites.

Pour accepter une proposition d'admission provisoirement, il indique dans le même temps s'il conserve les placements sur liste d'attente dont il bénéficie.

L'acceptation définitive d'une proposition d'admission par le candidat clôt la procédure pour ce qui le concerne.

Lorsqu'un candidat a accepté provisoirement une proposition d'admission et en reçoit une nouvelle, il indique, dans le délai fixé par le calendrier prévu à l'article D. 612-36-2, s'il accepte cette nouvelle proposition. Pour l'accepter provisoirement, il indique dans le même temps s'il conserve les placements sur liste d'attente dont il bénéficie. A défaut de réponse dans ce délai, il est réputé avoir choisi de conserver la proposition qu'il a déjà acceptée.

III.-Si un candidat fait valoir, via la plateforme dématérialisée, des circonstances exceptionnelles de nature à justifier la modification des décisions qu'il a prises en application du présent article, il peut se voir attribuer un placement sur liste d'attente dans les formations auxquelles il avait candidaté, en fonction de sa position initiale dans le classement.

IV.-Les motifs pour lesquels une candidature est refusée sont communiqués par le chef d'établissement aux candidats qui en font, dans le mois qui suit la notification de ce refus, la demande. Une candidature peut être rejetée notamment lorsque le dossier est incomplet ou invalide au regard des conditions administratives fixées par le chef d'établissement.

Article D612-36-2-3

MODIFIE

I-La phase complémentaire est ouverte aux candidats qui, à l'issue de la phase principale, ne disposent d'aucune proposition d'admission acceptée définitivement ainsi qu'aux personnes n'ayant pas participé à cette phase.

Les formations conduisant au diplôme national de master proposées aux candidats au cours de la phase complémentaire sont celles qui disposent d'un nombre ou d'une proportion de places vacantes au moins égal à un niveau fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

D'autres formations peuvent organiser leur procédure de recrutement via la plateforme dématérialisée pendant la phase complémentaire, y compris lorsqu'elles n'y ont pas eu recours pendant la phase principale.

II.-Les articles D. 612-36-2-1 et D. 612-36-2-2 sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :

Lors de la phase complémentaire de candidature, dans le délai fixé par le calendrier prévu à l'article D. 612-36-2, les candidats classent par ordre de préférence les placements sur liste d'attente et le cas échéant la proposition d'admission dont ils disposent ainsi que leurs nouvelles candidatures. La proposition d'admission acceptée provisoirement est automatiquement classée dernière dans cet ordre de préférence.

Le candidat qui ne procède pas à ce classement perd le bénéfice de ses placements sur liste d'attente et nouvelles candidatures éventuels. S'il dispose d'une proposition d'admission acceptée provisoirement, il voit cette acceptation devenir définitive, ce qui clôt la procédure pour ce qui le concerne.

Un candidat ne peut pas candidater dans une formation pour laquelle sa candidature a été refusée en phase principale, sauf si ce refus est motivé par un dossier incomplet ou invalide au regard des conditions administratives fixées par le chef d'établissement.

III.-Lors de la phase complémentaire d'admission, dès lors que le candidat reçoit une proposition d'admission, il perd le bénéfice des placements sur liste d'attente et des propositions d'admission moins bien classées dans son ordre de préférence. Le candidat est réputé avoir accepté provisoirement cette nouvelle proposition d'admission. Il peut, par la suite, accepter définitivement ou refuser cette proposition d'admission.

A l'issue de la phase complémentaire, le candidat qui dispose d'une proposition d'admission acceptée provisoirement voit celle-ci devenir définitive, ce qui clôt la procédure pour ce qui le concerne.

Notes

Conformément à l’article 10 du décret n° 2024-149 du 27 février 2024, ces dispositions s'appliquent à compter de la campagne de candidature et de recrutement dans les formations qui débutent à compter de la prochaine rentrée universitaire.

Article D612-36-2-2

EN VIGUEUR

I.-Lors de la phase principale d'admission, les candidats reçoivent, via la plateforme dématérialisée, le résultat de l'examen de leurs candidatures. Ils sont informés, pour chaque candidature, soit de la proposition d'admission qui leur est faite, soit de leur position sur liste d'attente, soit du refus opposé à leur candidature.

Dans l'hypothèse où leur candidature est positionnée sur liste d'attente, les candidats se voient proposer une admission si les places attribuées aux candidats classés devant eux par l'établissement se libèrent au cours de la phase d'admission.

Tout au long de la procédure de recrutement, un candidat ne peut conserver qu'une seule proposition d'admission.

II.-Pour les propositions d'admission qu'il reçoit, le candidat indique, via la plateforme dématérialisée, s'il en accepte une définitivement, en accepte une provisoirement ou les refuse, dans un délai fixé par le calendrier prévu à l'article D. 612-36-2.

A défaut de réponse dans ce délai, le candidat perd le bénéfice des propositions d'admission qui lui ont été faites.

Pour accepter une proposition d'admission provisoirement, il indique dans le même temps s'il conserve les placements sur liste d'attente dont il bénéficie.

L'acceptation définitive d'une proposition d'admission par le candidat clôt la procédure pour ce qui le concerne.

Lorsqu'un candidat a accepté provisoirement une proposition d'admission et en reçoit une nouvelle, il indique, dans le délai fixé par le calendrier prévu à l'article D. 612-36-2, s'il accepte cette nouvelle proposition. Pour l'accepter provisoirement, il indique dans le même temps s'il conserve les placements sur liste d'attente dont il bénéficie. A défaut de réponse dans ce délai, il est réputé avoir choisi de conserver la proposition qu'il a déjà acceptée.

III.-Si un candidat fait valoir, via la plateforme dématérialisée, des circonstances exceptionnelles de nature à justifier la modification des décisions qu'il a prises en application du présent article, il peut se voir attribuer un placement sur liste d'attente dans les formations auxquelles il avait candidaté, en fonction de sa position initiale dans le classement.

IV.-Les motifs pour lesquels une candidature est refusée sont communiqués par le chef d'établissement aux candidats qui en font, dans le mois qui suit la notification de ce refus, la demande. Une candidature peut être rejetée notamment lorsque le dossier est incomplet ou invalide au regard des conditions administratives fixées par le chef d'établissement.

Article D612-36-2-4

MODIFIE

Au terme de la phase complémentaire d'admission, le candidat disposant encore de placements sur liste d'attente au titre de certaines de ses candidatures est informé qu'il n'a pas été donné de suite favorable à ces candidatures. Ces décisions, prises par les chefs des établissements concernés, sont notifiées au candidat via la plateforme dématérialisée.

La phase de gestion des désistements est ouverte au candidat qui, au terme de la phase complémentaire, bénéficie uniquement de placements sur liste d'attente.

Ces placements sur liste d'attente sont archivés selon l'ordre de préférence qu'il a arrêté en phase complémentaire. Le candidat se voit proposer une admission si une place attribuée par un établissement se libère, notamment en cas de non-respect des délais d'inscription administrative mentionnés à l'article D. 612-36-2-8, de désistement ou de démission.

Lorsqu'un candidat reçoit une proposition d'admission, il perd le bénéfice des placements sur liste d'attente qu'il a moins bien classés dans son ordre de préférence. Il indique s'il accepte définitivement cette proposition d'admission ou s'il la refuse dans un délai fixé par le calendrier prévu à l'article D. 612-36-2.

A défaut de choix effectué au terme de ce délai, il est réputé avoir refusé la nouvelle proposition d'admission qui lui a été faite.

L'acceptation définitive d'une proposition d'admission par le candidat clôt la procédure pour ce qui le concerne.

Article D612-36-2-3

EN VIGUEUR

I-La phase complémentaire est ouverte aux candidats qui, à l'issue de la phase principale, ne disposent d'aucune proposition d'admission acceptée définitivement ainsi qu'aux personnes n'ayant pas participé à cette phase.

Les formations conduisant au diplôme national de master proposées aux candidats au cours de la phase complémentaire sont celles qui disposent d'un nombre ou d'une proportion de places vacantes au moins égal à un niveau fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

D'autres formations peuvent organiser leur procédure de recrutement via la plateforme dématérialisée pendant la phase complémentaire, y compris lorsqu'elles n'y ont pas eu recours pendant la phase principale. Pour déterminer les formations qui sont proposées aux candidats à ce titre, les établissements disposent d'un délai fixé par le calendrier prévu à l'article D. 612-36-2.

II.-Les articles D. 612-36-2-1 et D. 612-36-2-2 sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :

Lors de la phase complémentaire de candidature, dans le délai fixé par le calendrier prévu à l'article D. 612-36-2, les candidats classent par ordre de préférence les candidatures qu'ils souhaitent maintenir dans le cadre de la phase complémentaire, qu'il s'agisse de leurs placements sur liste d'attente et le cas échéant de la proposition d'admission dont ils disposent, ou de leurs nouvelles candidatures.

Le candidat qui ne procède pas à ce classement perd le bénéfice de ses placements sur liste d'attente et nouvelles candidatures éventuels. S'il dispose d'une proposition d'admission acceptée provisoirement, il voit cette acceptation devenir définitive, ce qui clôt la procédure pour ce qui le concerne.

Si un candidat fait valoir, via la plateforme dématérialisée, des circonstances exceptionnelles de nature à justifier qu'il n'a pas procédé au classement de ses candidatures issues de la phase principale, il peut se voir attribuer un placement sur liste d'attente dans les formations auxquelles il avait candidaté lors de la phase principale, en fonction de sa position initiale dans le classement.

Un candidat ne peut pas candidater dans une formation pour laquelle sa candidature a été refusée en phase principale, sauf si ce refus est motivé par un dossier incomplet ou invalide au regard des conditions administratives fixées par le chef d'établissement.

III.-Lors de la phase complémentaire d'admission, dès lors que le candidat reçoit une proposition d'admission, il perd le bénéfice des placements sur liste d'attente et des propositions d'admission moins bien classées dans son ordre de préférence. Le candidat est réputé avoir accepté provisoirement cette nouvelle proposition d'admission. Il peut, par la suite, accepter définitivement ou refuser cette proposition d'admission.

A l'issue de la phase complémentaire, le candidat qui dispose d'une proposition d'admission acceptée provisoirement voit celle-ci devenir définitive, ce qui clôt la procédure pour ce qui le concerne.

Notes

Conformément à l’article 10 du décret n° 2024-149 du 27 février 2024, ces dispositions s'appliquent à compter de la campagne de candidature et de recrutement dans les formations qui débutent à compter de la prochaine rentrée universitaire.

Article D612-36-2-5

MODIFIE

I.-Un même candidat peut candidater, via la plateforme dématérialisée, à la fois dans des formations en alternance et dans des formations ne relevant pas de l'alternance.

II.-Pour les formations relevant exclusivement de l'alternance, les articles D. 612-36-2-1 à D. 612-36-2-4 sont applicables sous réserve des dispositions suivantes.

A.-Lors de la phase principale d'examen des candidatures dans des formations en alternance, seuls les candidats ayant reçu un rang de classement, dans les conditions fixées par l'article D. 612-36-2-1, sont placés en recherche de contrat.

A l'issue de l'examen des candidatures, les candidats sont informés via la plateforme dématérialisée, pour chaque candidature, soit de leur placement en recherche de contrat, soit du refus opposé à leur candidature.

Le candidat ne se prononce pas sur les placements en recherche de contrat qui lui sont notifiés via la plateforme dématérialisée.

Au cours de la phase principale d'admission, le candidat peut téléverser dans la plateforme, pour chaque placement en recherche de contrat dont il bénéficie, un contrat d'alternance ou un certificat d'engagement avec un employeur délivré par le centre de formation en apprentissage partenaire de la formation.

L'établissement valide, via la plateforme, le document téléversé dès lors que celui-ci est conforme aux exigences pédagogiques de la formation et aux dispositions législatives et réglementaires. A défaut de décision prise par l'établissement dans le délai prévu par le calendrier mentionné au II de l'article D. 612-36-2, le document téléversé par le candidat est considéré comme validé par l'établissement.

Un placement en recherche de contrat devient une proposition d'admission suite à la validation par l'établissement du document téléversé par le candidat, sous réserve du rang de classement du candidat et des capacités d'accueil offertes dans la formation concernée. Les propositions d'admission sont notifiées aux candidats au cours de la période fixée par l'arrêté mentionné au II de l'article D. 612-36-2.

Le candidat dont le contrat a été validé mais qui, compte tenu des capacités d'accueil dans la formation, ne peut être admis en raison d'un rang de classement insuffisant, est placé sur liste d'attente.

En cas de refus de validation du document par l'établissement, le candidat conserve son placement en recherche de contrat et peut de nouveau téléverser un contrat ou un certificat d'engagement pour cette formation.

Pour accepter provisoirement une proposition d'admission dans une formation en alternance, le candidat indique dans le même temps s'il souhaite conserver les placements en recherche de contrat ou sur liste d'attente dont il bénéficie dans d'autres formations en alternance, ou s'il s'en désiste.

Lorsqu'un candidat ayant accepté provisoirement une proposition d'admission dans une formation relevant ou non de l'alternance reçoit une nouvelle proposition d'admission dans une formation relevant l'alternance, il indique, dans le délai fixé par l'arrêté mentionné au II de l'article D. 612-36-2, s'il accepte cette nouvelle proposition. S'il accepte provisoirement cette nouvelle proposition, il perd le bénéfice de la précédente et indique dans le même temps s'il conserve ses placements en recherche de contrat ou sur liste d'attente dans les autres formations en alternance. A défaut de réponse dans le délai imparti, il est réputé avoir choisi de conserver la précédente proposition qu'il avait provisoirement acceptée.

B.-Lors de la phase complémentaire, sont ouvertes aux candidats les formations relevant de l'alternance dont les capacités d'accueil ne sont pas atteintes à l'issue de la phase principale, après prise en compte du nombre total de candidats admis, définitivement ou provisoirement, et de candidats placés en recherche de contrat. D'autres formations en alternance peuvent organiser leur procédure de recrutement via la plateforme dématérialisée pendant la phase complémentaire, y compris lorsqu'elles n'y ont pas eu recours pendant la phase principale.

Les candidats ayant provisoirement accepté une proposition d'admission et ceux placés en recherche de contrat ou sur liste d'attente à l'issue de la phase principale conservent leur rang de classement au cours de la phase complémentaire. Les nouvelles candidatures font l'objet d'un rang de classement ou d'un refus. Les nouveaux candidats classés sont placés en recherche de contrat.

Lors de la phase complémentaire de candidature, dans le délai fixé par le calendrier prévu au II de l'article D. 612-36-2, le candidat classe par ordre de préférence la totalité de ses candidatures, qu'elles relèvent ou non d'une formation en alternance. Toute proposition d'admission acceptée provisoirement lors de la phase principale est automatiquement classée dernière dans cet ordre de préférence.

Le candidat qui ne procède pas à ce classement perd, pour l'ensemble des formations auxquelles il a candidaté, qu'elles relèvent ou non de l'alternance, le bénéfice de ses placements sur liste d'attente, de ses placements en recherche de contrat et de ses nouvelles candidatures. S'il dispose d'une proposition d'admission acceptée provisoirement, il voit cette acceptation devenir définitive, ce qui clôt la procédure pour ce qui le concerne.

Les candidats téléversent dans la plateforme, pour chaque placement en recherche de contrat, un contrat d'alternance ou un certificat d'engagement avec un employeur délivré par le centre de formation en apprentissage partenaire de la formation.

L'établissement valide, via la plateforme et dans son ordre d'arrivée, le document téléversé, dès lors que celui-ci est conforme aux exigences pédagogiques de la formation et aux dispositions législatives et réglementaires. Après validation du document téléversé, une proposition d'admission ou, lorsque les capacités d'accueil sont atteintes, un placement sur liste d'attente est transmis au candidat. A défaut de décision prise par l'établissement dans le délai prévu par le calendrier mentionné au II de l'article D. 612-36-2, le document téléversé par le candidat est considéré comme validé par l'établissement.

Dès que le candidat reçoit une proposition d'admission, il perd le bénéfice des placements en recherche de contrat, des placements sur liste d'attente et des propositions d'admission moins bien classés dans son ordre de préférence. Le candidat est réputé avoir accepté provisoirement cette proposition d'admission. Il peut, par la suite, accepter définitivement ou refuser cette proposition d'admission.

Toutefois, l'acceptation définitive d'une proposition d'admission dans une formation ne relevant pas de l'alternance ne clôt pas la procédure relative aux formations en alternance dès lors que le candidat bénéfice d'un placement en recherche de contrat, ou d'un placement sur liste d'attente dans une formation relevant de l'alternance, mieux classé selon son ordre de préférence. S'il reçoit une proposition d'admission dans une formation en alternance, il perd alors le bénéfice de l'admission dans une formation ne relevant pas de l'alternance qu'il avait précédemment acceptée.

C. Si un candidat fait valoir, via la plateforme dématérialisée, des circonstances exceptionnelles de nature à justifier la modification des décisions qu'il a prises en application du présent article, il peut se voir attribuer un placement en recherche de contrat ou un placement sur liste d'attente dans les formations en alternance auxquelles il avait candidaté.

D.-La phase de gestion des désistements dans les formations relevant de l'alternance est ouverte aux candidats qui, au terme de la phase complémentaire, ne bénéficient pas d'une proposition d'admission acceptée définitivement dans une formation relevant de l'alternance.

Les placements en recherche de contrat ou sur liste d'attente dont ils bénéficient à l'issue de la phase complémentaire sont archivés selon l'ordre de préférence qu'ils ont arrêté lors de la phase complémentaire.

Des propositions d'admission leur sont faites en fonction des places vacantes dans les formations concernées, sous réserve de la validation par l'établissement d'un contrat ou d'un certificat d'engagement qu'ils ont préalablement téléversé ou qu'ils téléversent pendant cette phase.

Dès que le candidat reçoit une proposition d'admission, il perd le bénéfice des placements en recherche de contrat ou sur liste d'attente dans des formations relevant de l'alternance qu'il a moins bien classés dans son ordre de préférence. Le candidat peut déposer un contrat après acceptation définitive d'une proposition d'admission dans une formation qui ne relève pas de l'alternance.

Article D612-36-2-4

MODIFIE

Au terme de la phase complémentaire d'admission, le candidat disposant encore de placements sur liste d'attente au titre de certaines de ses candidatures est informé qu'il n'a pas été donné de suite favorable à ces candidatures. Ces décisions, prises par les chefs des établissements concernés, sont notifiées au candidat via la plateforme dématérialisée.

La phase de gestion des désistements est ouverte au candidat qui, au terme de la phase complémentaire, bénéficie uniquement de placements sur liste d'attente.

Ces placements sur liste d'attente sont archivés selon l'ordre de préférence qu'il a arrêté en phase complémentaire. Le candidat se voit proposer une admission si une place attribuée par un établissement se libère, notamment en cas de non-respect des délais d'inscription administrative mentionnés à l'article D. 612-36-2-8, de désistement ou de démission.

Lorsqu'un candidat reçoit une proposition d'admission, il perd le bénéfice des placements sur liste d'attente qu'il a moins bien classés dans son ordre de préférence. Il indique s'il accepte définitivement cette proposition d'admission ou s'il la refuse dans un délai fixé par le calendrier prévu à l'article D. 612-36-2.

A défaut de choix effectué au terme de ce délai, il est réputé avoir refusé la nouvelle proposition d'admission qui lui a été faite.

L'acceptation définitive d'une proposition d'admission par le candidat clôt la procédure pour ce qui le concerne.

LEGIARTI000054366606

EN VIGUEUR

Au terme de la phase complémentaire d'admission, le candidat disposant encore de placements sur liste d'attente au titre de certaines de ses candidatures est informé qu'il n'a pas été donné de suite favorable à ces candidatures. Ces décisions, prises par les chefs des établissements concernés, sont notifiées au candidat via la plateforme dématérialisée.

La phase de gestion des désistements est ouverte au candidat qui, au terme de la phase complémentaire, bénéficie uniquement de placements sur liste d'attente.

Ces placements sur liste d'attente sont archivés selon l'ordre de préférence qu'il a arrêté en phase complémentaire. Le candidat se voit proposer une admission si une place attribuée par un établissement se libère, notamment en cas de non-respect des délais d'inscription administrative mentionnés à l'article D. 612-36-2-8, de désistement ou de démission.

Lorsqu'un candidat reçoit une proposition d'admission, il perd le bénéfice des placements sur liste d'attente qu'il a moins bien classés dans son ordre de préférence. Il indique s'il accepte définitivement cette proposition d'admission ou s'il la refuse dans un délai fixé par le calendrier prévu à l'article D. 612-36-2.

A défaut de choix effectué au terme de ce délai, il est réputé avoir refusé la nouvelle proposition d'admission qui lui a été faite.

L'acceptation définitive d'une proposition d'admission par le candidat clôt la procédure pour ce qui le concerne.

Lorsqu'un candidat reçoit une proposition d'admission alors qu'il a déjà accepté une proposition dans le cadre de la procédure prévue à l'article R. 612-36-3, il indique, dans le même délai que celui prévu au quatrième alinéa du présent article, s'il accepte ou s'il refuse cette nouvelle proposition. En cas d'acceptation, il perd le bénéfice de la proposition qu'il avait acceptée dans le cadre de la procédure prévue à l'article R. 612-36-3. En cas de refus, il conserve la proposition qu'il avait déjà acceptée. A défaut de réponse dans le délai imparti, il est réputé avoir choisi de conserver la proposition qu'il avait déjà acceptée.

Article D612-36-2-6

TRANSFERE

Pour l'inscription définitive en première année d'une formation du deuxième cycle de l'enseignement supérieur qui n'est pas proposée sur la plateforme dématérialisée, que celle-ci soit dispensée par un établissement public d'enseignement supérieur ou par un établissement privé d'enseignement supérieur, le candidat produit l'attestation délivrée par cette plateforme indiquant qu'il n'y est pas inscrit. Cette attestation peut être téléchargée depuis la plateforme à tout moment de la procédure.

Les établissements dispensant les formations concernées s'assurent du respect de cette formalité par leurs étudiants.

Notes

Conformément à l’article 10 du décret n° 2024-149 du 27 février 2024, ces dispositions s'appliquent à compter de la campagne de candidature et de recrutement dans les formations qui débutent à compter de la prochaine rentrée universitaire.

Article D612-36-2-5

EN VIGUEUR

I.-Un même candidat peut candidater, via la plateforme dématérialisée, à la fois dans des formations en alternance, dans des formations ne relevant pas de l'alternance et dans des formations ouvertes à des étudiants alternants et des étudiants non alternants.

II.-Pour les formations relevant exclusivement de l'alternance, les articles D. 612-36-2-1 à D. 612-36-2-4 sont applicables sous réserve des dispositions suivantes.

A.-Lors de la phase principale d'examen des candidatures dans des formations en alternance, seuls les candidats ayant reçu un rang de classement, dans les conditions fixées par l'article D. 612-36-2-1, sont placés en recherche de contrat.

A l'issue de l'examen des candidatures, les candidats sont informés via la plateforme dématérialisée, pour chaque candidature, soit de leur placement en recherche de contrat, soit du refus opposé à leur candidature.

Le candidat ne se prononce pas sur les placements en recherche de contrat qui lui sont notifiés via la plateforme dématérialisée.

Au cours de la phase principale d'admission, le candidat peut téléverser dans la plateforme, pour chaque placement en recherche de contrat dont il bénéficie, un contrat d'alternance ou un certificat d'engagement avec un employeur délivré par le centre de formation en apprentissage partenaire de la formation.

L'établissement valide, via la plateforme, le document téléversé dès lors que celui-ci est conforme aux exigences pédagogiques de la formation et aux dispositions législatives et réglementaires. A défaut de décision prise par l'établissement dans le délai prévu par le calendrier mentionné au II de l'article D. 612-36-2, le document téléversé par le candidat est considéré comme validé par l'établissement.

Un placement en recherche de contrat devient une proposition d'admission suite à la validation par l'établissement du document téléversé par le candidat, sous réserve du rang de classement du candidat et des capacités d'accueil offertes dans la formation concernée. Les propositions d'admission sont notifiées aux candidats au cours de la période fixée par l'arrêté mentionné au II de l'article D. 612-36-2.

Le candidat dont le contrat a été validé mais qui, compte tenu des capacités d'accueil dans la formation, ne peut être admis en raison d'un rang de classement insuffisant, est placé sur liste d'attente.

En cas de refus de validation du document par l'établissement, le candidat conserve son placement en recherche de contrat et peut de nouveau téléverser un contrat ou un certificat d'engagement pour cette formation.

Pour accepter provisoirement une proposition d'admission dans une formation en alternance, le candidat indique dans le même temps s'il souhaite conserver les placements en recherche de contrat ou sur liste d'attente dont il bénéficie dans d'autres formations en alternance, ou s'il s'en désiste.

Lorsqu'un candidat ayant accepté provisoirement une proposition d'admission dans une formation relevant ou non de l'alternance reçoit une nouvelle proposition d'admission dans une formation relevant l'alternance, il indique, dans le délai fixé par l'arrêté mentionné au II de l'article D. 612-36-2, s'il accepte cette nouvelle proposition. S'il accepte provisoirement cette nouvelle proposition, il perd le bénéfice de la précédente et indique dans le même temps s'il conserve ses placements en recherche de contrat ou sur liste d'attente dans les autres formations en alternance. A défaut de réponse dans le délai imparti, il est réputé avoir choisi de conserver la précédente proposition qu'il avait provisoirement acceptée.

B.-Lors de la phase complémentaire, sont ouvertes aux candidats les formations relevant de l'alternance dont les capacités d'accueil ne sont pas atteintes à l'issue de la phase principale, après prise en compte du nombre total de candidats admis, définitivement ou provisoirement, et de candidats placés en recherche de contrat. D'autres formations en alternance peuvent organiser leur procédure de recrutement via la plateforme dématérialisée pendant la phase complémentaire, y compris lorsqu'elles n'y ont pas eu recours pendant la phase principale.

Les candidats ayant provisoirement accepté une proposition d'admission et ceux placés en recherche de contrat ou sur liste d'attente à l'issue de la phase principale conservent leur rang de classement au cours de la phase complémentaire. Les nouvelles candidatures font l'objet d'un rang de classement ou d'un refus. Les nouveaux candidats classés sont placés en recherche de contrat.

Lors de la phase complémentaire de candidature, dans le délai fixé par le calendrier prévu au II de l'article D. 612-36-2, le candidat classe par ordre de préférence toutes ses candidatures qu'il souhaite maintenir dans le cadre de la phase complémentaire, qu'elles relèvent ou non d'une formation en alternance.

Le candidat qui ne procède pas à ce classement perd, pour l'ensemble des formations auxquelles il a candidaté, qu'elles relèvent ou non de l'alternance, le bénéfice de ses placements sur liste d'attente, de ses placements en recherche de contrat et de ses nouvelles candidatures. S'il dispose d'une proposition d'admission acceptée provisoirement, il voit cette acceptation devenir définitive, ce qui clôt la procédure pour ce qui le concerne.

Si un candidat fait valoir, via la plateforme dématérialisée, des circonstances exceptionnelles de nature à justifier qu'il n'a pas procédé au classement de ses candidatures issues de la phase principale, il peut se voir attribuer un placement sur liste d'attente ou un placement en recherche de contrat dans les formations auxquelles il avait candidaté lors de la phase principale, en fonction de sa position initiale dans le classement.

Les candidats téléversent dans la plateforme, et dans un délai fixé par le calendrier prévu à l'article D. 612-36-2, pour chaque placement en recherche de contrat, un contrat d'alternance ou un certificat d'engagement avec un employeur délivré par le centre de formation en apprentissage partenaire de la formation.

L'établissement valide, via la plateforme et dans son ordre d'arrivée, le document téléversé, dès lors que celui-ci est conforme aux exigences pédagogiques de la formation et aux dispositions législatives et réglementaires. Après validation du document téléversé, une proposition d'admission ou, lorsque les capacités d'accueil sont atteintes, un placement sur liste d'attente est transmis au candidat. A défaut de décision prise par l'établissement dans le délai prévu par le calendrier mentionné au II de l'article D. 612-36-2, le document téléversé par le candidat est considéré comme validé par l'établissement.

Dès que le candidat reçoit une proposition d'admission, il perd le bénéfice des placements en recherche de contrat, des placements sur liste d'attente et des propositions d'admission moins bien classés dans son ordre de préférence. Le candidat est réputé avoir accepté provisoirement cette proposition d'admission. Il peut, par la suite, accepter définitivement ou refuser cette proposition d'admission.

Toutefois, l'acceptation définitive d'une proposition d'admission dans une formation ne relevant pas de l'alternance ne clôt pas la procédure relative aux formations en alternance dès lors que le candidat bénéfice d'un placement en recherche de contrat, ou d'un placement sur liste d'attente dans une formation relevant de l'alternance, mieux classé selon son ordre de préférence. S'il reçoit une proposition d'admission dans une formation en alternance, il perd alors le bénéfice de l'admission dans une formation ne relevant pas de l'alternance qu'il avait précédemment acceptée.

C. Si un candidat fait valoir, via la plateforme dématérialisée, des circonstances exceptionnelles de nature à justifier la modification des décisions qu'il a prises en application du présent article, il peut se voir attribuer un placement en recherche de contrat ou un placement sur liste d'attente dans les formations en alternance auxquelles il avait candidaté.

D.-La phase de gestion des désistements dans les formations relevant de l'alternance est ouverte aux candidats qui, au terme de la phase complémentaire, ne bénéficient pas d'une proposition d'admission acceptée définitivement dans une formation relevant de l'alternance.

Les placements en recherche de contrat ou sur liste d'attente dont ils bénéficient à l'issue de la phase complémentaire sont archivés selon l'ordre de préférence qu'ils ont arrêté lors de la phase complémentaire.

Des propositions d'admission leur sont faites en fonction des places vacantes dans les formations concernées, sous réserve de la validation par l'établissement d'un contrat ou d'un certificat d'engagement qu'ils ont préalablement téléversé ou qu'ils téléversent pendant cette phase.

Dès que le candidat reçoit une proposition d'admission, il perd le bénéfice des placements en recherche de contrat ou sur liste d'attente dans des formations relevant de l'alternance qu'il a moins bien classés dans son ordre de préférence. Le candidat peut déposer un contrat après acceptation définitive d'une proposition d'admission dans une formation qui ne relève pas de l'alternance.

Au terme de la phase complémentaire d'admission, le candidat disposant encore de placements en recherche de contrat au titre de certaines de ses candidatures est informé qu'il n'a pas été donné de suite favorable à ces candidatures. Ces décisions, prises par les chefs des établissements concernés, sont notifiées au candidat via la plateforme dématérialisée.

III. - Pour les formations ouvertes à la fois à des étudiants alternants et non alternants, les articles D. 612-36-2-1 à D. 612-36-2-4 sont applicables sous réserve des dispositions suivantes.

Un candidat disposant soit d'une proposition d'admission, soit d'un placement sur liste d'attente, peut téléverser dans la plateforme un contrat d'alternance ou un certificat d'engagement avec un employeur délivré par le centre de formation en apprentissage partenaire de la formation. Ainsi, l'acceptation définitive d'une proposition d'admission ne clôt pas la procédure pour ce candidat.

L'établissement valide, via la plateforme, le document téléversé dès lors que celui-ci est conforme aux exigences pédagogiques de la formation et aux dispositions législatives et réglementaires. A défaut de décision prise par l'établissement dans le délai prévu par le calendrier mentionné au II de l'article D. 612-36-2, le document téléversé par le candidat est considéré comme validé par l'établissement.

Le candidat qui bénéficie d'un placement sur liste d'attente et dont le contrat a été validé conserve ce placement sur liste d'attente.

En cas de refus de validation du document par l'établissement, le candidat conserve sa proposition d'admission ou son placement sur liste d'attente et peut de nouveau téléverser un contrat ou un certificat d'engagement pour cette formation.

Le candidat disposant d'une proposition d'admission acceptée définitivement et d'un contrat ou d'un certificat d'engagement validé est inscrit dans la formation en tant qu'alternant.


Article D612-36-2-5

EN VIGUEUR

I.-Un même candidat peut candidater, via la plateforme dématérialisée, à la fois dans des formations en alternance, dans des formations ne relevant pas de l'alternance et dans des formations ouvertes à des étudiants alternants et des étudiants non alternants.

II.-Pour les formations relevant exclusivement de l'alternance, les articles D. 612-36-2-1 à D. 612-36-2-4 sont applicables sous réserve des dispositions suivantes.

A.-Lors de la phase principale d'examen des candidatures dans des formations en alternance, seuls les candidats ayant reçu un rang de classement, dans les conditions fixées par l'article D. 612-36-2-1, sont placés en recherche de contrat.

A l'issue de l'examen des candidatures, les candidats sont informés via la plateforme dématérialisée, pour chaque candidature, soit de leur placement en recherche de contrat, soit du refus opposé à leur candidature.

Le candidat ne se prononce pas sur les placements en recherche de contrat qui lui sont notifiés via la plateforme dématérialisée.

Au cours de la phase principale d'admission, le candidat peut téléverser dans la plateforme, pour chaque placement en recherche de contrat dont il bénéficie, un contrat d'alternance ou un certificat d'engagement avec un employeur délivré par le centre de formation en apprentissage partenaire de la formation.

L'établissement valide, via la plateforme, le document téléversé dès lors que celui-ci est conforme aux exigences pédagogiques de la formation et aux dispositions législatives et réglementaires. A défaut de décision prise par l'établissement dans le délai prévu par le calendrier mentionné au II de l'article D. 612-36-2, le document téléversé par le candidat est considéré comme validé par l'établissement.

Un placement en recherche de contrat devient une proposition d'admission suite à la validation par l'établissement du document téléversé par le candidat, sous réserve du rang de classement du candidat et des capacités d'accueil offertes dans la formation concernée. Les propositions d'admission sont notifiées aux candidats au cours de la période fixée par l'arrêté mentionné au II de l'article D. 612-36-2.

Le candidat dont le contrat a été validé mais qui, compte tenu des capacités d'accueil dans la formation, ne peut être admis en raison d'un rang de classement insuffisant, est placé sur liste d'attente.

En cas de refus de validation du document par l'établissement, le candidat conserve son placement en recherche de contrat et peut de nouveau téléverser un contrat ou un certificat d'engagement pour cette formation.

Pour accepter provisoirement une proposition d'admission dans une formation en alternance, le candidat indique dans le même temps s'il souhaite conserver les placements en recherche de contrat ou sur liste d'attente dont il bénéficie dans d'autres formations en alternance, ou s'il s'en désiste.

Lorsqu'un candidat ayant accepté provisoirement une proposition d'admission dans une formation relevant ou non de l'alternance reçoit une nouvelle proposition d'admission dans une formation relevant l'alternance, il indique, dans le délai fixé par l'arrêté mentionné au II de l'article D. 612-36-2, s'il accepte cette nouvelle proposition. S'il accepte provisoirement cette nouvelle proposition, il perd le bénéfice de la précédente et indique dans le même temps s'il conserve ses placements en recherche de contrat ou sur liste d'attente dans les autres formations en alternance. A défaut de réponse dans le délai imparti, il est réputé avoir choisi de conserver la précédente proposition qu'il avait provisoirement acceptée.

B.-Lors de la phase complémentaire, sont ouvertes aux candidats les formations relevant de l'alternance dont les capacités d'accueil ne sont pas atteintes à l'issue de la phase principale, après prise en compte du nombre total de candidats admis, définitivement ou provisoirement, et de candidats placés en recherche de contrat. D'autres formations en alternance peuvent organiser leur procédure de recrutement via la plateforme dématérialisée pendant la phase complémentaire, y compris lorsqu'elles n'y ont pas eu recours pendant la phase principale.

Les candidats ayant provisoirement accepté une proposition d'admission et ceux placés en recherche de contrat ou sur liste d'attente à l'issue de la phase principale conservent leur rang de classement au cours de la phase complémentaire. Les nouvelles candidatures font l'objet d'un rang de classement ou d'un refus. Les nouveaux candidats classés sont placés en recherche de contrat.

Lors de la phase complémentaire de candidature, dans le délai fixé par le calendrier prévu au II de l'article D. 612-36-2, le candidat classe par ordre de préférence toutes ses candidatures qu'il souhaite maintenir dans le cadre de la phase complémentaire, qu'elles relèvent ou non d'une formation en alternance.

Le candidat qui ne procède pas à ce classement perd, pour l'ensemble des formations auxquelles il a candidaté, qu'elles relèvent ou non de l'alternance, le bénéfice de ses placements sur liste d'attente, de ses placements en recherche de contrat et de ses nouvelles candidatures. S'il dispose d'une proposition d'admission acceptée provisoirement, il voit cette acceptation devenir définitive, ce qui clôt la procédure pour ce qui le concerne.

Si un candidat fait valoir, via la plateforme dématérialisée, des circonstances exceptionnelles de nature à justifier qu'il n'a pas procédé au classement de ses candidatures issues de la phase principale, il peut se voir attribuer un placement sur liste d'attente ou un placement en recherche de contrat dans les formations auxquelles il avait candidaté lors de la phase principale, en fonction de sa position initiale dans le classement.

Les candidats téléversent dans la plateforme, et dans un délai fixé par le calendrier prévu à l'article D. 612-36-2, pour chaque placement en recherche de contrat, un contrat d'alternance ou un certificat d'engagement avec un employeur délivré par le centre de formation en apprentissage partenaire de la formation.

L'établissement valide, via la plateforme et dans son ordre d'arrivée, le document téléversé, dès lors que celui-ci est conforme aux exigences pédagogiques de la formation et aux dispositions législatives et réglementaires. Après validation du document téléversé, une proposition d'admission ou, lorsque les capacités d'accueil sont atteintes, un placement sur liste d'attente est transmis au candidat. A défaut de décision prise par l'établissement dans le délai prévu par le calendrier mentionné au II de l'article D. 612-36-2, le document téléversé par le candidat est considéré comme validé par l'établissement.

Dès que le candidat reçoit une proposition d'admission, il perd le bénéfice des placements en recherche de contrat, des placements sur liste d'attente et des propositions d'admission moins bien classés dans son ordre de préférence. Le candidat est réputé avoir accepté provisoirement cette proposition d'admission. Il peut, par la suite, accepter définitivement ou refuser cette proposition d'admission.

Toutefois, l'acceptation définitive d'une proposition d'admission dans une formation ne relevant pas de l'alternance ne clôt pas la procédure relative aux formations en alternance dès lors que le candidat bénéfice d'un placement en recherche de contrat, ou d'un placement sur liste d'attente dans une formation relevant de l'alternance, mieux classé selon son ordre de préférence. S'il reçoit une proposition d'admission dans une formation en alternance, il perd alors le bénéfice de l'admission dans une formation ne relevant pas de l'alternance qu'il avait précédemment acceptée.

C. Si un candidat fait valoir, via la plateforme dématérialisée, des circonstances exceptionnelles de nature à justifier la modification des décisions qu'il a prises en application du présent article, il peut se voir attribuer un placement en recherche de contrat ou un placement sur liste d'attente dans les formations en alternance auxquelles il avait candidaté.

D.-La phase de gestion des désistements dans les formations relevant de l'alternance est ouverte aux candidats qui, au terme de la phase complémentaire, ne bénéficient pas d'une proposition d'admission acceptée définitivement dans une formation relevant de l'alternance.

Les placements en recherche de contrat ou sur liste d'attente dont ils bénéficient à l'issue de la phase complémentaire sont archivés selon l'ordre de préférence qu'ils ont arrêté lors de la phase complémentaire.

Des propositions d'admission leur sont faites en fonction des places vacantes dans les formations concernées, sous réserve de la validation par l'établissement d'un contrat ou d'un certificat d'engagement qu'ils ont préalablement téléversé ou qu'ils téléversent pendant cette phase.

Dès que le candidat reçoit une proposition d'admission, il perd le bénéfice des placements en recherche de contrat ou sur liste d'attente dans des formations relevant de l'alternance qu'il a moins bien classés dans son ordre de préférence. Le candidat peut déposer un contrat après acceptation définitive d'une proposition d'admission dans une formation qui ne relève pas de l'alternance.

Au terme de la phase complémentaire d'admission, le candidat disposant encore de placements en recherche de contrat au titre de certaines de ses candidatures est informé qu'il n'a pas été donné de suite favorable à ces candidatures. Ces décisions, prises par les chefs des établissements concernés, sont notifiées au candidat via la plateforme dématérialisée.

III. - Pour les formations ouvertes à la fois à des étudiants alternants et non alternants, les articles D. 612-36-2-1 à D. 612-36-2-4 sont applicables sous réserve des dispositions suivantes.

Un candidat disposant soit d'une proposition d'admission, soit d'un placement sur liste d'attente, peut téléverser dans la plateforme un contrat d'alternance ou un certificat d'engagement avec un employeur délivré par le centre de formation en apprentissage partenaire de la formation. Ainsi, l'acceptation définitive d'une proposition d'admission ne clôt pas la procédure pour ce candidat.

L'établissement valide, via la plateforme, le document téléversé dès lors que celui-ci est conforme aux exigences pédagogiques de la formation et aux dispositions législatives et réglementaires. A défaut de décision prise par l'établissement dans le délai prévu par le calendrier mentionné au II de l'article D. 612-36-2, le document téléversé par le candidat est considéré comme validé par l'établissement.

Le candidat qui bénéficie d'un placement sur liste d'attente et dont le contrat a été validé conserve ce placement sur liste d'attente.

En cas de refus de validation du document par l'établissement, le candidat conserve sa proposition d'admission ou son placement sur liste d'attente et peut de nouveau téléverser un contrat ou un certificat d'engagement pour cette formation.

Le candidat disposant d'une proposition d'admission acceptée définitivement et d'un contrat ou d'un certificat d'engagement validé est inscrit dans la formation en tant qu'alternant.


Article D612-36-2-8

TRANSFERE

Toute fraude ou tentative de fraude d'un candidat commise à l'occasion de la procédure dématérialisée de recrutement peut entraîner une décision d'annulation de ses candidatures et, le cas échéant, de retrait des propositions d'admission faites par les établissements.


L'établissement dans lequel le candidat est inscrit ou les établissements auprès desquels il a candidaté signalent les faits au recteur de région académique territorialement compétent dans le ressort du domicile du candidat. Les décisions mentionnées au premier alinéa sont prononcées par le recteur de région académique.


Les décisions mentionnées au premier alinéa n'interviennent qu'après que le candidat a été mis à même, par l'autorité compétente mentionnée au précédent alinéa, de présenter des observations. A cette fin, il est informé des faits qui lui sont reprochés, de la possibilité de prendre connaissance de son dossier et de formuler, dans un délai de cinq jours ouvrables, des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Il peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. Au regard des observations éventuellement produites et des éléments recueillis, l'autorité compétente mentionnée au précédent alinéa peut décider de ne pas donner suite aux poursuites. Elle en informe l'intéressé.


Ces décisions sont notifiées à l'intéressé. Elles mentionnent les voies et les délais de recours. Elles sont transmises au ministre chargé de l'enseignement supérieur. Une copie est adressée aux établissements concernés.

Notes

Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-113 du 20 février 2023, ces dispositions s'appliquent à compter de la campagne de candidature et de recrutement dans les formations qui débutent à compter de la prochaine rentrée universitaire.

Article D612-36-2-6

MODIFIE

Lorsqu'à l'issue de la phase complémentaire, le nombre total de candidats admis ou placés en recherche de contrat est, pour une formation quelle qu'en soit la modalité d'enseignement, inférieur à la capacité d'accueil de la formation, les établissements peuvent poursuivre le recrutement en dehors de la plateforme pour pourvoir les places restantes.

Les établissements indiquent dans la plateforme le nombre de candidats recrutés en dehors de la procédure nationale dématérialisée.

Au terme de cette procédure et dans le respect du calendrier prévu à l'article D. 612-36-2, toute formation, quelle qu'en soit la modalité d'enseignement, disposant encore de candidats placés sur liste d'attente, peut adresser des propositions d'admission à ces candidats, via la plateforme, dans le respect de leur position sur cette liste d'attente.

Lorsque les capacités d'accueil d'une formation en alternance ne sont pas atteintes, les candidats qui, dans le cadre de la procédure dématérialisée gérée par la plateforme nationale, ont été placés en recherche de contrat sans avoir pu, avant le terme de cette procédure, téléverser un contrat d'alternance ou un certificat d'engagement, peuvent, dans la limite des capacités d'accueil de la formation, commencer la formation dans les conditions prévues à l'article L. 6222-12-1 du code du travail. Dans le respect de leur rang de classement, il est proposé aux candidats concernés, via la plateforme, de commencer la formation.

Lorsqu'un candidat reçoit une proposition au titre des deux alinéas précédents, il perd le bénéfice des placements sur liste d'attente ou des placements en recherche de contrat qu'il a moins bien classés dans son ordre de préférence. Il indique s'il accepte définitivement cette proposition ou s'il la refuse dans un délai fixé par le calendrier prévu à l'article D. 612-36-2.

A défaut de choix effectué au terme de ce délai, il est réputé avoir refusé la proposition qui lui a été faite.

L'acceptation définitive d'une proposition par le candidat clôt la procédure pour ce qui le concerne.

Article R612-36-2-10

MODIFIE

Les demandes d'admission en première année des formations dispensées dans des établissements publics d'enseignement supérieur conduisant au diplôme national de master et dont le recrutement n'est pas organisé dans le cadre de la procédure dématérialisée prévue à l'article D. 612-36-2 sont instruites dans un délai maximum de quatre mois à compter de la notification aux candidats de la réception de leur demande par ces établissements.

LEGIARTI000054366613

EN VIGUEUR

Lorsqu'à l'issue de la phase complémentaire, le nombre total de candidats admis ou placés en recherche de contrat est, pour une formation quelle qu'en soit la modalité d'enseignement, inférieur à la capacité d'accueil de la formation, les établissements peuvent poursuivre le recrutement en dehors de la plateforme pour pourvoir les places restantes.

Les établissements indiquent dans la plateforme le nombre de candidats recrutés en dehors de la procédure nationale dématérialisée.

Au terme de cette procédure et dans le respect du calendrier prévu à l'article D. 612-36-2, toute formation, quelle qu'en soit la modalité d'enseignement, disposant encore de candidats placés sur liste d'attente, peut adresser des propositions d'admission à ces candidats, via la plateforme, dans le respect de leur position sur cette liste d'attente.

Lorsque les capacités d'accueil d'une formation en alternance ne sont pas atteintes, les candidats qui, dans le cadre de la procédure dématérialisée gérée par la plateforme nationale, ont été placés en recherche de contrat sans avoir pu, avant le terme de cette procédure, téléverser un contrat d'alternance ou un certificat d'engagement, peuvent, dans la limite des capacités d'accueil de la formation, commencer la formation dans les conditions prévues à l'article L. 6222-12-1 du code du travail. Dans le respect de leur rang de classement, il est proposé aux candidats concernés, via la plateforme, de commencer la formation.

Lorsqu'un candidat reçoit une proposition au titre des deux alinéas précédents, il perd le bénéfice des placements sur liste d'attente ou des placements en recherche de contrat qu'il a moins bien classés dans son ordre de préférence. Il indique s'il accepte définitivement cette proposition ou s'il la refuse dans un délai fixé par le calendrier prévu à l'article D. 612-36-2.

A défaut de choix effectué au terme de ce délai, il est réputé avoir refusé la proposition qui lui a été faite.

L'acceptation définitive d'une proposition par le candidat clôt la procédure pour ce qui le concerne.

Lorsqu'un candidat reçoit une proposition d'admission alors qu'il a déjà accepté une proposition dans le cadre de la procédure prévue à l'article R. 612-36-3, il indique, dans le même délai que celui prévu au cinquième alinéa du présent article, s'il accepte ou s'il refuse cette nouvelle proposition. En cas d'acceptation, il perd le bénéfice de la proposition qu'il avait acceptée dans le cadre de la procédure prévue à l'article R. 612-36-3. En cas de refus, il conserve la proposition qu'il avait déjà acceptée. A défaut de réponse dans le délai imparti, il est réputé avoir choisi de conserver la proposition qu'il avait déjà acceptée.

Article R612-36-2-12

EN VIGUEUR

Dans le cadre de la procédure dématérialisée prévue à l'article D. 612-36-2, la décision implicite de refus mentionnée à l'article R. * 612-36-2-11 naît au terme de la période d'admission mentionnée à l'article D. 612-36-2-3.

Lorsque la demande d'admission est présentée auprès d'un établissement mentionné à l'article R. 612-36-2-10, elle est réputée rejetée à l'expiration du délai prévu par cet article.

Article D612-36-2-7

EN VIGUEUR

Pour l'inscription définitive en première année d'une formation du deuxième cycle de l'enseignement supérieur qui n'est pas proposée sur la plateforme dématérialisée, que celle-ci soit dispensée par un établissement public d'enseignement supérieur ou par un établissement privé d'enseignement supérieur, le candidat produit l'attestation délivrée par cette plateforme indiquant qu'il n'y est pas inscrit. Cette attestation peut être téléchargée depuis la plateforme à tout moment de la procédure.

Les établissements dispensant les formations concernées s'assurent du respect de cette formalité par leurs étudiants.

Notes

Conformément à l’article 10 du décret n° 2024-149 du 27 février 2024, ces dispositions s'appliquent à compter de la campagne de candidature et de recrutement dans les formations qui débutent à compter de la prochaine rentrée universitaire.

Article R612-36-3

MODIFIE

I.-Un étudiant titulaire du diplôme national de licence qui, au titre d'une année universitaire, n'a reçu aucune réponse positive à ses candidatures en première année d'une formation conduisant au diplôme national de master et qui n'est pas placé sur liste d'attente dans le cadre de la procédure dématérialisée prévue à l'article D. 612-36-2 peut saisir le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence en vue de la mise en œuvre des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 612-6. Un placement en recherche de contrat d'alternance ne fait pas obstacle à cette saisine.

Dans les régions académiques où il existe au moins deux universités, la saisine du recteur de région académique est possible lorsque l'étudiant justifie d'au moins cinq refus opposés à ses candidatures qui doivent concerner au moins deux mentions de master distinctes et avoir été adressées à au moins deux établissements d'enseignement supérieur. Ces dispositions s'appliquent à toute demande d'admission, qu'elle concerne une mention, un parcours type de formation au sein d'une mention ou une subdivision d'un parcours type de formation.

L'étudiant saisit le recteur de région académique, par l'intermédiaire d'un téléservice national créé à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans un délai de quinze jours :

1° A compter de la date d'obtention de son diplôme national de licence dans le cas où, à cette date, il a reçu notification de l'ensemble des décisions de refus opposées à ses candidatures à une inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master ;

2° A compter de la notification de la dernière décision de refus opposée à ses candidatures à une inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master dans le cas où celle-ci intervient postérieurement à la date d'obtention de son diplôme national de licence ;

3° A compter de l'ouverture du téléservice national dans le cas où il dispose, avant cette date, de l'attestation d'obtention de son diplôme national de licence et de l'ensemble des décisions de refus opposées à ses candidatures à une inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master au titre de l'année universitaire.

Le recteur de région académique présente à l'étudiant qui remplit les conditions de saisine, après accord des chefs d'établissement concernés, au moins trois propositions d'admission dans une formation conduisant au diplôme national de master.

Ces propositions tiennent compte du projet personnel et professionnel de l'étudiant, de l'offre de formation existante, des capacités d'accueil telles que définies à l'article L. 612-6 et de la compatibilité de la mention du diplôme national de licence obtenu par l'étudiant avec les mentions de master existantes, telle que définie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Le recteur de région académique veille à ce que l'une au moins des trois propositions d'inscription faites à l'étudiant concerne l'établissement dans lequel il a obtenu sa licence lorsque l'offre de formation dans cet établissement le permet et, à défaut, un établissement de la région académique dans laquelle l'étudiant a obtenu sa licence.

L'acceptation par l'étudiant d'une proposition met fin au traitement de la saisine par le recteur de région académique. Son inscription dans la formation concernée est de droit dès lors qu'il en fait la demande auprès du chef d'établissement et qu'il remplit les autres conditions d'inscription fixées par ce dernier.

Si l'étudiant n'a pas donné de réponse à une proposition du recteur dans un délai de huit jours suivant sa notification, il est réputé l'avoir refusée.

II.-Les dispositions du I sont applicables aux titulaires du diplôme national de licence candidats à une inscription en première année de formation conduisant au diplôme national de master pour les trois années universitaires qui suivent l'obtention de la licence.

III.-Lorsque l'application des dispositions du I n'a pas permis de proposer à l'étudiant une admission dans une formation conduisant au diplôme national de master, sa situation est examinée par une commission d'accès au deuxième cycle de l'enseignement supérieur présidée par le recteur de région académique. Cette commission, qui se réunit selon un calendrier fixé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et sur convocation du recteur de région académique, associe le recteur délégué à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation dans les régions académiques concernées, des représentants des services académiques ainsi que des représentants de chacun des établissements de la région académique qui dispensent des formations d'enseignement supérieur conduisant à la délivrance d'un diplôme national de master.

Article D612-36-2-7

EN VIGUEUR

Pour l'inscription définitive en première année d'une formation du deuxième cycle de l'enseignement supérieur qui n'est pas proposée sur la plateforme dématérialisée, que celle-ci soit dispensée par un établissement public d'enseignement supérieur ou par un établissement privé d'enseignement supérieur, le candidat produit l'attestation délivrée par cette plateforme indiquant qu'il n'y est pas inscrit. Cette attestation peut être téléchargée depuis la plateforme à tout moment de la procédure.

Les établissements dispensant les formations concernées s'assurent du respect de cette formalité par leurs étudiants.

Notes

Conformément à l’article 10 du décret n° 2024-149 du 27 février 2024, ces dispositions s'appliquent à compter de la campagne de candidature et de recrutement dans les formations qui débutent à compter de la prochaine rentrée universitaire.

Article D612-36-3-1

MODIFIE

Lorsqu'il saisit le recteur de région académique conformément à l'article R. 612-36-3, l'étudiant qui justifie de circonstances exceptionnelles tenant à son état de santé ou à son handicap peut demander le réexamen de ses candidatures.

Il produit, à son initiative ou sur demande du recteur de région académique, tout document complémentaire utile à l'appréciation de sa situation médicale ou de son handicap. Ces pièces sont adressées sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseiller technique du recteur.

Le recteur de région académique s'assure de la recevabilité des pièces justificatives produites par l'étudiant et apprécie le bien-fondé de la demande de réexamen au vu de ces pièces. Dans le respect des exigences de protection du secret médical, il peut solliciter toute personne susceptible d'apporter une expertise sur le bien-fondé de cette demande de réexamen, notamment le médecin conseiller technique du recteur.

S'il estime la demande fondée, le recteur de région académique fait à l'étudiant au moins trois propositions d'admission dans des formations pour lesquelles l'étudiant a déposé une candidature ou dans une autre formation conduisant au diplôme national de master, en tenant compte de la situation particulière que l'étudiant fait valoir, de son projet personnel et professionnel, de l'établissement dans lequel il a obtenu son diplôme national de licence, des candidatures qu'il a déposées ainsi que des caractéristiques des formations. Le recteur tient notamment compte, pour l'examen de cette demande, des besoins d'accompagnement, de compensation, de soins, de transport de l'étudiant et, le cas échéant, des modalités de prise en compte de sa situation par les établissements en matière d'accessibilité.

Pour les besoins de l'instruction de la demande, le recteur peut solliciter l'avis du responsable de l'établissement dans lequel l'étudiant a obtenu son diplôme national de licence et des responsables des établissements auprès desquels il a déposé ses demandes d'admission. Il peut également solliciter toute personne susceptible d'apporter une expertise sur l'adaptation des formations aux besoins spécifiques de l'étudiant.

A compter de la notification de ces propositions, l'étudiant dispose d'un délai de huit jours pour donner son accord à l'une de ces propositions. A défaut de réponse dans ce délai, l'étudiant est réputé refuser l'ensemble des propositions d'admission. Si l'étudiant accepte une proposition, le recteur de région académique prononce son inscription dans la formation concernée, en lien avec l'autorité dont relève l'établissement lorsque la formation retenue est dispensée par un établissement ne relevant pas des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de l'agriculture. Cette inscription est de droit dès lors que l'étudiant en fait la demande auprès du chef d'établissement concerné et qu'il remplit les autres conditions d'inscription fixées par ce dernier.

Article D612-36-2-8

EN VIGUEUR

Dans le respect du calendrier fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, le chef d'établissement fixe les périodes et modalités des opérations d'inscription administrative en première année des formations conduisant au diplôme national de master.

L'inscription administrative du candidat est de droit dès lors qu'il a accepté définitivement une proposition d'admission et qu'il remplit les conditions d'inscription fixées par le chef d'établissement, telles que prévues à l'article D. 612-4.

Le candidat qui ne respecte pas le délai d'inscription administrative, ne remplit pas les conditions permettant cette inscription ou ne se présente pas, sans justification valable, le jour de la rentrée fixé par l'établissement est réputé avoir renoncé à son admission.

L'établissement peut signaler sur la plateforme dématérialisée, aux dates fixées par le calendrier prévu à l'article D. 612-36-2, les places qui sont ainsi laissées vacantes.

Article D612-36-2-10

EN VIGUEUR

Un comité éthique et scientifique est institué auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ce comité veille notamment au respect des principes juridiques et éthiques qui fondent la procédure nationale de recrutement ainsi que les procédures mises en place par les établissements dispensant des formations conduisant à l'obtention du diplôme national de master pour l'examen des candidatures. Le comité formule toute proposition de nature à améliorer la transparence de ces procédures et leur bonne compréhension par les candidats.


Les missions, la composition et les modalités de fonctionnement du comité sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ses membres ne sont pas rémunérés.

Article D612-36-2-9

EN VIGUEUR

Toute fraude ou tentative de fraude d'un candidat commise à l'occasion de la procédure dématérialisée de recrutement peut entraîner une décision d'annulation de tout ou partie de ses candidatures et, le cas échéant, de retrait des propositions d'admission faites par les établissements.

L'établissement dans lequel le candidat est inscrit ou les établissements auprès desquels il a candidaté signalent les faits au recteur de région académique territorialement compétent dans le ressort du domicile du candidat. Les décisions mentionnées au premier alinéa sont prononcées par le recteur de région académique.

Les décisions mentionnées au premier alinéa n'interviennent qu'après que le candidat a été mis à même, par l'autorité compétente mentionnée au précédent alinéa, de présenter des observations. A cette fin, il est informé des faits qui lui sont reprochés, de la possibilité de prendre connaissance de son dossier et de formuler, dans un délai de cinq jours ouvrables, des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Il peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. Au regard des observations éventuellement produites et des éléments recueillis, l'autorité compétente mentionnée au précédent alinéa peut décider de ne pas donner suite aux poursuites. Elle en informe l'intéressé.

Ces décisions sont notifiées à l'intéressé. Elles mentionnent les voies et les délais de recours. Elles sont transmises au ministre chargé de l'enseignement supérieur. Une copie est adressée aux établissements concernés.

Article D612-36-2-10

EN VIGUEUR

Un comité éthique et scientifique est institué auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ce comité veille notamment au respect des principes juridiques et éthiques qui fondent la procédure nationale de recrutement ainsi que les procédures mises en place par les établissements dispensant des formations conduisant à l'obtention du diplôme national de master pour l'examen des candidatures. Le comité formule toute proposition de nature à améliorer la transparence de ces procédures et leur bonne compréhension par les candidats.


Les missions, la composition et les modalités de fonctionnement du comité sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ses membres ne sont pas rémunérés.

LEGIARTI000054255569

EN VIGUEUR

Les demandes d'admission en première année des formations dispensées dans des établissements publics d'enseignement supérieur conduisant au diplôme national de master et dont le recrutement n'est pas organisé dans le cadre de la procédure dématérialisée prévue à l'article D. 612-36-2 sont instruites dans un délai maximum de quatre mois à compter de la notification aux candidats de la réception de leur demande par ces établissements.

Article R*612-36-2-11

EN VIGUEUR

A défaut de notification au candidat en première année des formations conduisant au diplôme national de master d'une proposition d'admission, d'un placement en recherche de contrat d'alternance ou d'un refus d'admission, la demande d'admission est réputée rejetée.

Article R612-36-2-12

EN VIGUEUR

Dans le cadre de la procédure dématérialisée prévue à l'article D. 612-36-2, la décision implicite de refus mentionnée à l'article R. * 612-36-2-11 naît au terme de la période d'admission mentionnée à l'article D. 612-36-2-3.

Lorsque la demande d'admission est présentée auprès d'un établissement mentionné à l'article R. 612-36-2-10, elle est réputée rejetée à l'expiration du délai prévu par cet article.

Article R612-36-3

MODIFIE

I.-Un étudiant titulaire du diplôme national de licence qui, au titre d'une année universitaire, n'a reçu aucune réponse positive à ses candidatures en première année d'une formation conduisant au diplôme national de master et qui n'est pas placé sur liste d'attente dans le cadre de la procédure dématérialisée prévue à l'article D. 612-36-2 peut saisir le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence en vue de la mise en œuvre des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 612-6. Un placement en recherche de contrat d'alternance ne fait pas obstacle à cette saisine.

Dans les régions académiques où il existe au moins deux universités, la saisine du recteur de région académique est possible lorsque l'étudiant justifie d'au moins cinq refus opposés à ses candidatures qui doivent concerner au moins deux mentions de master distinctes et avoir été adressées à au moins deux établissements d'enseignement supérieur. Ces dispositions s'appliquent à toute demande d'admission, qu'elle concerne une mention, un parcours type de formation au sein d'une mention ou une subdivision d'un parcours type de formation.

L'étudiant saisit le recteur de région académique, par l'intermédiaire d'un téléservice national créé à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans un délai de quinze jours :

1° A compter de la date d'obtention de son diplôme national de licence dans le cas où, à cette date, il a reçu notification de l'ensemble des décisions de refus opposées à ses candidatures à une inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master ;

2° A compter de la notification de la dernière décision de refus opposée à ses candidatures à une inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master dans le cas où celle-ci intervient postérieurement à la date d'obtention de son diplôme national de licence ;

3° A compter de l'ouverture du téléservice national dans le cas où il dispose, avant cette date, de l'attestation d'obtention de son diplôme national de licence et de l'ensemble des décisions de refus opposées à ses candidatures à une inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master au titre de l'année universitaire.

Le recteur de région académique présente à l'étudiant qui remplit les conditions de saisine, après accord des chefs d'établissement concernés, au moins trois propositions d'admission dans une formation conduisant au diplôme national de master.

Ces propositions tiennent compte du projet personnel et professionnel de l'étudiant, de l'offre de formation existante, des capacités d'accueil telles que définies à l'article L. 612-6 et de la compatibilité de la mention du diplôme national de licence obtenu par l'étudiant avec les mentions de master existantes, telle que définie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Le recteur de région académique veille à ce que l'une au moins des trois propositions d'inscription faites à l'étudiant concerne l'établissement dans lequel il a obtenu sa licence lorsque l'offre de formation dans cet établissement le permet et, à défaut, un établissement de la région académique dans laquelle l'étudiant a obtenu sa licence.

L'acceptation par l'étudiant d'une proposition met fin au traitement de la saisine par le recteur de région académique. Son inscription dans la formation concernée est de droit dès lors qu'il en fait la demande auprès du chef d'établissement et qu'il remplit les autres conditions d'inscription fixées par ce dernier.

Si l'étudiant n'a pas donné de réponse à une proposition du recteur dans un délai de huit jours suivant sa notification, il est réputé l'avoir refusée.

II.-Les dispositions du I sont applicables aux titulaires du diplôme national de licence candidats à une inscription en première année de formation conduisant au diplôme national de master pour les trois années universitaires qui suivent l'obtention de la licence.

III.-Lorsque l'application des dispositions du I n'a pas permis de proposer à l'étudiant une admission dans une formation conduisant au diplôme national de master, sa situation est examinée par une commission d'accès au deuxième cycle de l'enseignement supérieur présidée par le recteur de région académique. Cette commission, qui se réunit selon un calendrier fixé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et sur convocation du recteur de région académique, associe le recteur délégué à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation dans les régions académiques concernées, des représentants des services académiques ainsi que des représentants de chacun des établissements de la région académique qui dispensent des formations d'enseignement supérieur conduisant à la délivrance d'un diplôme national de master.

Article D612-36-3-1

MODIFIE

I. - Un étudiant titulaire du diplôme national de licence qui, au titre d'une année universitaire, n'a reçu aucune réponse positive à ses candidatures en première année d'une formation conduisant au diplôme national de master, qui n'est pas placé sur liste d'attente dans le cadre de la procédure dématérialisée prévue à l'article D. 612-36-2, qui justifie de circonstances exceptionnelles tenant à son état de santé ou à son handicap, et qui se prévaut d'au moins deux refus opposés à ses candidatures en première année d'une formation conduisant au diplôme national de master peut demander le réexamen de ses candidatures au recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence en vue de la mise en œuvre des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 612-6. Un placement en recherche de contrat d'alternance ne fait pas obstacle à cette saisine.

L'étudiant saisit le recteur de région académique, par l'intermédiaire du téléservice mentionné à l'article R. 612-36-3, dans un délai de quinze jours :

1° A compter de la date d'obtention de son diplôme national de licence dans le cas où, à cette date, il a reçu notification de l'ensemble des décisions de refus opposées à ses candidatures à une inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master ;

2° A compter de la notification de la dernière décision de refus opposée à ses candidatures à une inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master dans le cas où celle-ci intervient postérieurement à la date d'obtention de son diplôme national de licence ;

3° A compter de l'ouverture du téléservice national dans le cas où il dispose, avant cette date, de l'attestation d'obtention de son diplôme national de licence et de l'ensemble des décisions de refus opposées à ses candidatures à une inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master au titre de l'année universitaire.

Il produit, à son initiative ou sur demande du recteur de région académique, tout document complémentaire utile à l'appréciation de sa situation médicale ou de son handicap. Ces pièces sont adressées sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseiller technique du recteur. Dans le cas où la demande de documents complémentaires émane du recteur de région académique, l'étudiant dispose, pour les produire, d'un délai de vingt jours à compter de cette demande.

Le recteur de région académique s'assure de la recevabilité des pièces justificatives produites par l'étudiant et apprécie le bien-fondé de la demande de réexamen au vu de ces pièces. Dans le respect des exigences de protection du secret médical, il peut solliciter toute personne susceptible d'apporter une expertise sur le bien-fondé de cette demande de réexamen.

S'il estime la demande fondée, le recteur de région académique fait à l'étudiant au moins trois propositions d'admission dans des formations pour lesquelles l'étudiant a déposé une candidature ou dans une autre formation conduisant au diplôme national de master, en tenant compte de la situation particulière que l'étudiant fait valoir, de son projet personnel et professionnel, de l'établissement dans lequel il a obtenu son diplôme national de licence, des candidatures qu'il a déposées ainsi que des caractéristiques des formations. Le recteur tient notamment compte, pour l'examen de cette demande, des besoins d'accompagnement, de compensation, de soins, de transport de l'étudiant et, le cas échéant, des modalités de prise en compte de sa situation par les établissements en matière d'accessibilité.

Pour les besoins de l'instruction de la demande, le recteur peut solliciter l'avis du responsable de l'établissement dans lequel l'étudiant a obtenu son diplôme national de licence et des responsables des établissements auprès desquels il a déposé ses demandes d'admission. Il peut également solliciter toute personne susceptible d'apporter une expertise sur l'adaptation des formations aux besoins spécifiques de l'étudiant.

A compter de la notification de ces propositions, l'étudiant dispose d'un délai de huit jours pour donner son accord à l'une de ces propositions. A défaut de réponse dans ce délai, l'étudiant est réputé refuser l'ensemble des propositions d'admission. Si l'étudiant accepte une proposition, le recteur de région académique prononce son inscription dans la formation concernée, en lien avec l'autorité dont relève l'établissement lorsque la formation retenue est dispensée par un établissement ne relevant pas des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de l'agriculture. Cette inscription est de droit dès lors que l'étudiant en fait la demande auprès du chef d'établissement concerné et qu'il remplit les autres conditions d'inscription fixées par ce dernier.

II. - Les dispositions du I sont applicables aux titulaires du diplôme national de licence candidats à une inscription en première année de formation conduisant au diplôme national de master pour les trois années universitaires qui suivent l'obtention de la licence.

Article R612-36-3

EN VIGUEUR

I.-Un étudiant titulaire du diplôme national de licence qui, au titre d'une année universitaire, n'a reçu aucune réponse positive à ses candidatures en première année d'une formation conduisant au diplôme national de master peut saisir le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence en vue de la mise en œuvre des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 612-6. Un placement en recherche de contrat d'alternance ou un placement sur liste d'attente ne fait pas obstacle à cette saisine. Le traitement de cette saisine prend fin si, du fait de la participation de l'étudiant à la procédure dématérialisée prévue à l'article D. 612-36-2, il reçoit une réponse positive à l'une de ses candidatures.

Le calendrier de cette procédure de saisine est défini par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Dans les régions académiques où il existe au moins deux universités, la saisine du recteur de région académique est possible lorsque l'étudiant justifie d'au moins cinq refus opposés à ses candidatures qui doivent concerner au moins deux mentions de master distinctes et avoir été adressées à au moins deux établissements d'enseignement supérieur. Ces dispositions s'appliquent à toute demande d'admission, qu'elle concerne une mention, un parcours type de formation au sein d'une mention ou une subdivision d'un parcours type de formation.

L'étudiant saisit le recteur de région académique, par l'intermédiaire d'un téléservice national créé à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans un délai de quinze jours :

1° A compter de la date d'obtention de son diplôme national de licence dans le cas où, à cette date, il a reçu notification de l'ensemble des décisions de refus opposées à ses candidatures à une inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master ;

2° A compter de la notification de la dernière décision de refus opposée à ses candidatures à une inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master dans le cas où celle-ci intervient postérieurement à la date d'obtention de son diplôme national de licence ;

3° A compter de l'ouverture du téléservice national dans le cas où il dispose, avant cette date, de l'attestation d'obtention de son diplôme national de licence et de l'ensemble des décisions de refus opposées à ses candidatures à une inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master au titre de l'année universitaire.

Le recteur de région académique présente à l'étudiant qui remplit les conditions de saisine, après accord des chefs d'établissement concernés, au moins trois propositions d'admission dans une formation conduisant au diplôme national de master.

Ces propositions tiennent compte du projet personnel et professionnel de l'étudiant, de l'offre de formation existante, des capacités d'accueil telles que définies à l'article L. 612-6 et de la compatibilité de la mention du diplôme national de licence obtenu par l'étudiant avec les mentions de master existantes, telle que définie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Le recteur de région académique veille à ce que l'une au moins des trois propositions d'inscription faites à l'étudiant concerne l'établissement dans lequel il a obtenu sa licence lorsque l'offre de formation dans cet établissement le permet et, à défaut, un établissement de la région académique dans laquelle l'étudiant a obtenu sa licence.

L'acceptation par l'étudiant d'une proposition met fin au traitement de la saisine par le recteur de région académique. Son inscription dans la formation concernée est de droit dès lors qu'il en fait la demande auprès du chef d'établissement et qu'il remplit les autres conditions d'inscription fixées par ce dernier.

Si l'étudiant n'a pas donné de réponse à une proposition du recteur dans un délai de huit jours suivant sa notification, il est réputé l'avoir refusée.

II.-Les dispositions du I sont applicables aux titulaires du diplôme national de licence candidats à une inscription en première année de formation conduisant au diplôme national de master pour les trois années universitaires qui suivent l'obtention de la licence.

III.-Lorsque l'application des dispositions du I n'a pas permis de proposer à l'étudiant une admission dans une formation conduisant au diplôme national de master, sa situation est examinée par une commission d'accès au deuxième cycle de l'enseignement supérieur présidée par le recteur de région académique. Cette commission, qui se réunit selon un calendrier fixé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et sur convocation du recteur de région académique, associe le recteur délégué à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation dans les régions académiques concernées, des représentants des services académiques ainsi que des représentants de chacun des établissements de la région académique qui dispensent des formations d'enseignement supérieur conduisant à la délivrance d'un diplôme national de master.

Article D612-36-3-1

EN VIGUEUR

I. - Un étudiant titulaire du diplôme national de licence qui, au titre d'une année universitaire, n'a reçu aucune réponse positive à ses candidatures en première année d'une formation conduisant au diplôme national de master, qui justifie de circonstances exceptionnelles tenant à son état de santé ou à son handicap, et qui se prévaut d'au moins deux refus opposés à ses candidatures en première année d'une formation conduisant au diplôme national de master peut demander le réexamen de ses candidatures au recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence en vue de la mise en œuvre des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 612-6. Un placement en recherche de contrat d'alternance ou un placement sur liste d'attente ne fait pas obstacle à cette saisine. L'étudiant voit le traitement de sa saisine prendre fin si, du fait de sa participation à la procédure dématérialisée prévue à l'article D. 612-36-2, il reçoit une réponse positive à l'une de ses candidatures.

Le calendrier de cette procédure de saisine est défini par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

L'étudiant saisit le recteur de région académique, par l'intermédiaire du téléservice mentionné à l'article R. 612-36-3, dans un délai de quinze jours :

1° A compter de la date d'obtention de son diplôme national de licence dans le cas où, à cette date, il a reçu notification de l'ensemble des décisions de refus opposées à ses candidatures à une inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master ;

2° A compter de la notification de la dernière décision de refus opposée à ses candidatures à une inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master dans le cas où celle-ci intervient postérieurement à la date d'obtention de son diplôme national de licence ;

3° A compter de l'ouverture du téléservice national dans le cas où il dispose, avant cette date, de l'attestation d'obtention de son diplôme national de licence et de l'ensemble des décisions de refus opposées à ses candidatures à une inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master au titre de l'année universitaire.

Il produit, à son initiative ou sur demande du recteur de région académique, tout document complémentaire utile à l'appréciation de sa situation médicale ou de son handicap. Ces pièces sont adressées sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseiller technique du recteur. Dans le cas où la demande de documents complémentaires émane du recteur de région académique, l'étudiant dispose, pour les produire, d'un délai de vingt jours à compter de cette demande.

Le recteur de région académique s'assure de la recevabilité des pièces justificatives produites par l'étudiant et apprécie le bien-fondé de la demande de réexamen au vu de ces pièces. Dans le respect des exigences de protection du secret médical, il peut solliciter toute personne susceptible d'apporter une expertise sur le bien-fondé de cette demande de réexamen.

S'il estime la demande fondée, le recteur de région académique fait à l'étudiant au moins trois propositions d'admission dans des formations pour lesquelles l'étudiant a déposé une candidature ou dans une autre formation conduisant au diplôme national de master, en tenant compte de la situation particulière que l'étudiant fait valoir, de son projet personnel et professionnel, de l'établissement dans lequel il a obtenu son diplôme national de licence, des candidatures qu'il a déposées ainsi que des caractéristiques des formations. Le recteur tient notamment compte, pour l'examen de cette demande, des besoins d'accompagnement, de compensation, de soins, de transport de l'étudiant et, le cas échéant, des modalités de prise en compte de sa situation par les établissements en matière d'accessibilité.

Pour les besoins de l'instruction de la demande, le recteur peut solliciter l'avis du responsable de l'établissement dans lequel l'étudiant a obtenu son diplôme national de licence et des responsables des établissements auprès desquels il a déposé ses demandes d'admission. Il peut également solliciter toute personne susceptible d'apporter une expertise sur l'adaptation des formations aux besoins spécifiques de l'étudiant.

A compter de la notification de ces propositions, l'étudiant dispose d'un délai de huit jours pour donner son accord à l'une de ces propositions. A défaut de réponse dans ce délai, l'étudiant est réputé refuser l'ensemble des propositions d'admission. Si l'étudiant accepte une proposition, le recteur de région académique prononce son inscription dans la formation concernée, en lien avec l'autorité dont relève l'établissement lorsque la formation retenue est dispensée par un établissement ne relevant pas des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de l'agriculture. Cette inscription est de droit dès lors que l'étudiant en fait la demande auprès du chef d'établissement concerné et qu'il remplit les autres conditions d'inscription fixées par ce dernier.

II. - Les dispositions du I sont applicables aux titulaires du diplôme national de licence candidats à une inscription en première année de formation conduisant au diplôme national de master pour les trois années universitaires qui suivent l'obtention de la licence.

Article D612-36-4

EN VIGUEUR

L'inscription d'un étudiant qui souhaite poursuivre sa formation dans une autre mention de master proposée par l'établissement dans lequel il a débuté sa formation en deuxième cycle est subordonnée à la vérification par le responsable de la formation dans laquelle l'inscription est demandée que les unités d'enseignement déjà acquises sont de nature à lui permettre de poursuivre sa formation en vue de l'obtention du master.

L'inscription d'un étudiant désirant poursuivre sa formation de master à l'issue d'une année universitaire dans un établissement d'enseignement supérieur autre que celui dans lequel il était inscrit est subordonnée à la vérification, par le responsable de la formation de l'établissement d'accueil, que les unités d'enseignement déjà acquises dans son établissement d'origine sont de nature à lui permettre de poursuivre sa formation en vue de l'obtention du diplôme de master.


Historique

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Évolution juridique

  1. 21 août 2013 Version — VIGUEUR

Corrections de données

  1. Connue le 17 septembre 2026 à 05h07Correction des données source
  2. Connue le 20 septembre 2026 à 05h39Correction des données source
  3. Connue le 8 octobre 2026 à 00h05Correction des données source
  4. Connue le 16 octobre 2026 à 01h32Correction des données source
  5. Connue le 17 octobre 2026 à 11h16Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Article sans numéro

Citations

  • CITATION Arrêté du 9 juillet 2026 fixant la liste des établissements d'enseignement supérieur de la création artistique accrédités
  • CITATION Arrêté du 25 juin 2026 modifiant l'arrêté du 9 mars 2023 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Mon Master »
  • CITATION Arrêté du 12 février 2026 modifiant l'arrêté du 9 mars 2023 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Mon Master »
  • CITATION Décret n° 2026-585 du 25 juin 2026 modifiant la procédure de recrutement en première année des formations conduisant au diplôme national de master
  • CITATION Décret n° 2025-151 du 19 février 2025 modifiant la procédure dématérialisée de candidature et de recrutement en première année des formations conduisant au diplôme national de master
  • CITATION Décret n° 2026-91 du 13 février 2026 modifiant la procédure dématérialisée de candidature et de recrutement en première année des formations conduisant au diplôme national de master
  • CITATION Arrêté du 29 janvier 2025 portant modification de l'arrêté du 9 mars 2023 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Mon Master »
  • CITATION Arrêté du 13 février 2026 relatif au calendrier de la procédure dématérialisée de candidature et de recrutement en première année des formations conduisant au diplôme national de master au titre de l'année universitaire 2026-2027
  • CITATION Arrêté du 13 février 2026 modifiant l'arrêté du 20 février 2023 pris pour l'application des articles D. 612-36-2 et D. 612-36-2-1 du code de l'éducation établissant les dérogations à la procédure dématérialisée de candidature et de recrutement en première année des formations conduisant au diplôme national de master et fixant le nombre maximal de candidatures sur la plateforme dématérialisée
  • CITATION Arrêté du 3 juillet 2024 fixant la liste des établissements d'enseignement supérieur de la création artistique accrédités
  • CITATION Arrêté du 5 février 2025 relatif au calendrier de la procédure dématérialisée de candidature et de recrutement en première année des formations conduisant au diplôme national de master au titre de l'année universitaire 2025-2026
  • CITATION Arrêté du 17 avril 2025 portant organisation de l'admission et des études à l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts
  • CITATION Arrêté du 20 juin 2025 fixant la liste des établissements d'enseignement supérieur de la création artistique accrédités

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
27 juillet 2026 à 21h56
Date de l’import Jurisfac
19 octobre 2026 à 00h40
Identifiant de l’import Jurisfac
f60c9363-62b5-443c-8cd0-21420e45c379
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