Code de l'éducation - Article D612-36-2-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 42b67efd-1d8b-4268-83b4-da48cee164d4
- Début de validité
- 15 février 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 16 février 2026 à 21h47
- Import Jurisfac
- 8 octobre 2026 à 00h05 — 4d17df9f-76a6-446a-b250-b6518e311080
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053489439/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053489439/article-d612-36-2-3/versions/42b67efd-1d8b-4268-83b4-da48cee164d4/
Sommaire du texte
Texte
I-La phase complémentaire est ouverte aux candidats qui, à l'issue de la phase principale, ne disposent d'aucune proposition d'admission acceptée définitivement ainsi qu'aux personnes n'ayant pas participé à cette phase.
Les formations conduisant au diplôme national de master proposées aux candidats au cours de la phase complémentaire sont celles qui disposent d'un nombre ou d'une proportion de places vacantes au moins égal à un niveau fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
D'autres formations peuvent organiser leur procédure de recrutement via la plateforme dématérialisée pendant la phase complémentaire, y compris lorsqu'elles n'y ont pas eu recours pendant la phase principale. Pour déterminer les formations qui sont proposées aux candidats à ce titre, les établissements disposent d'un délai fixé par le calendrier prévu à l'article D. 612-36-2.
II.-Les articles D. 612-36-2-1 et D. 612-36-2-2 sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :
Lors de la phase complémentaire de candidature, dans le délai fixé par le calendrier prévu à l'article D. 612-36-2, les candidats classent par ordre de préférence les candidatures qu'ils souhaitent maintenir dans le cadre de la phase complémentaire, qu'il s'agisse de leurs placements sur liste d'attente et le cas échéant de la proposition d'admission dont ils disposent, ou de leurs nouvelles candidatures.
Le candidat qui ne procède pas à ce classement perd le bénéfice de ses placements sur liste d'attente et nouvelles candidatures éventuels. S'il dispose d'une proposition d'admission acceptée provisoirement, il voit cette acceptation devenir définitive, ce qui clôt la procédure pour ce qui le concerne.
Si un candidat fait valoir, via la plateforme dématérialisée, des circonstances exceptionnelles de nature à justifier qu'il n'a pas procédé au classement de ses candidatures issues de la phase principale, il peut se voir attribuer un placement sur liste d'attente dans les formations auxquelles il avait candidaté lors de la phase principale, en fonction de sa position initiale dans le classement.
Un candidat ne peut pas candidater dans une formation pour laquelle sa candidature a été refusée en phase principale, sauf si ce refus est motivé par un dossier incomplet ou invalide au regard des conditions administratives fixées par le chef d'établissement.
III.-Lors de la phase complémentaire d'admission, dès lors que le candidat reçoit une proposition d'admission, il perd le bénéfice des placements sur liste d'attente et des propositions d'admission moins bien classées dans son ordre de préférence. Le candidat est réputé avoir accepté provisoirement cette nouvelle proposition d'admission. Il peut, par la suite, accepter définitivement ou refuser cette proposition d'admission.
A l'issue de la phase complémentaire, le candidat qui dispose d'une proposition d'admission acceptée provisoirement voit celle-ci devenir définitive, ce qui clôt la procédure pour ce qui le concerne.
Notes
Conformément à l’article 10 du décret n° 2024-149 du 27 février 2024, ces dispositions s'appliquent à compter de la campagne de candidature et de recrutement dans les formations qui débutent à compter de la prochaine rentrée universitaire.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-91 du 13 février 2026 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 février 2023 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 février 2024 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-149 du 27 février 2024 - art. 4
- CITATION Code de l'éducation - art. D612-36-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'éducation - art. D612-36-2-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'éducation - art. D612-36-2-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'éducation - art. R612-36-2-12 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3
Citations
- CITATION Article D612-36-2
- CITATION Article D612-36-2
- CITATION Article D612-36-2
- CITATION Article D612-36-2
- CITATION Article D612-36-2
- CITATION Article D612-36-2
- CITATION Article D612-36-2-1
- CITATION Article D612-36-2-2
- CITATION Article D612-36-2-1
- CITATION Article D612-36-2-1
- CITATION Article D612-36-2-2
- CITATION Article D612-36-2-2