Code de l'éducation - Article D612-36-2-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9cfdb214-fdbb-4b88-8af3-1c2c85b64474
- Début de validité
- 2 juillet 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 juillet 2026 à 22h30
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 11h16 — 5310c1d9-d168-48e7-a85c-fa952225607b
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054366606/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054366606/article-d612-36-2-4/versions/9cfdb214-fdbb-4b88-8af3-1c2c85b64474/
Sommaire du texte
Texte
Au terme de la phase complémentaire d'admission, le candidat disposant encore de placements sur liste d'attente au titre de certaines de ses candidatures est informé qu'il n'a pas été donné de suite favorable à ces candidatures. Ces décisions, prises par les chefs des établissements concernés, sont notifiées au candidat via la plateforme dématérialisée.
La phase de gestion des désistements est ouverte au candidat qui, au terme de la phase complémentaire, bénéficie uniquement de placements sur liste d'attente.
Ces placements sur liste d'attente sont archivés selon l'ordre de préférence qu'il a arrêté en phase complémentaire. Le candidat se voit proposer une admission si une place attribuée par un établissement se libère, notamment en cas de non-respect des délais d'inscription administrative mentionnés à l'article D. 612-36-2-8, de désistement ou de démission.
Lorsqu'un candidat reçoit une proposition d'admission, il perd le bénéfice des placements sur liste d'attente qu'il a moins bien classés dans son ordre de préférence. Il indique s'il accepte définitivement cette proposition d'admission ou s'il la refuse dans un délai fixé par le calendrier prévu à l'article D. 612-36-2.
A défaut de choix effectué au terme de ce délai, il est réputé avoir refusé la nouvelle proposition d'admission qui lui a été faite.
L'acceptation définitive d'une proposition d'admission par le candidat clôt la procédure pour ce qui le concerne.
Lorsqu'un candidat reçoit une proposition d'admission alors qu'il a déjà accepté une proposition dans le cadre de la procédure prévue à l'article R. 612-36-3, il indique, dans le même délai que celui prévu au quatrième alinéa du présent article, s'il accepte ou s'il refuse cette nouvelle proposition. En cas d'acceptation, il perd le bénéfice de la proposition qu'il avait acceptée dans le cadre de la procédure prévue à l'article R. 612-36-3. En cas de refus, il conserve la proposition qu'il avait déjà acceptée. A défaut de réponse dans le délai imparti, il est réputé avoir choisi de conserver la proposition qu'il avait déjà acceptée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-585 du 25 juin 2026 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 février 2024 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-149 du 27 février 2024 - art. 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-151 du 19 février 2025 - art. 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 juin 2026 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 juin 2026 - art. 2 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. D612-36-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'éducation - art. D612-36-2-8 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article D612-36-2
- CITATION Article D612-36-2
- CITATION Article D612-36-2
- CITATION Article D612-36-2
- CITATION Article D612-36-2-8
- CITATION Article D612-36-2
- CITATION Article D612-36-2
- CITATION Article D612-36-2-8