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  4. Partie réglementaire
  5. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  6. Titre VII : Les formations dans les autres établissements d'enseignement supérieur
  7. Chapitre V : L'enseignement dans les écoles supérieures militaires
  8. Section 1 : Les formations à l'Ecole polytechnique

Section 1 : Les formations à l'Ecole polytechnique

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Mise à jour en retard — 8b2ac849-4a16-40d2-8fbf-b56fedd8a56e
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Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 22 décembre 2025 à 22h06
Import Jurisfac
28 septembre 2026 à 09h28 — ce02e5a6-0336-45bd-884e-ecb37e1e258d
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071191/LEGISCTA000027865804/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000027865804/section-1-les-formations-a-lecole-polytechnique/versions/8b2ac849-4a16-40d2-8fbf-b56fedd8a56e/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : Principes généraux de l'éducation. Consulter cette section

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    2. Livre II : L'administration de l'éducation. Consulter cette section

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    3. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires. Consulter cette section

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    4. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire. Consulter cette section

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    5. Livre V : La vie scolaire Consulter cette section

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    6. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs Consulter cette section
      1. Titre Ier : L'organisation générale des enseignements Consulter cette section

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      2. Titre II : Les formations universitaires générales et la formation des maîtres Consulter cette section

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      3. Titre III : Les formations de santé Consulter cette section

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      4. Titre IV : Les formations technologiques Consulter cette section

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      5. Titre V : Les formations dans les instituts et écoles extérieurs aux universités, les écoles normales supérieures et les grands établissements Consulter cette section

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      6. Titre VI : La recherche universitaire Consulter cette section

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      7. Titre VII : Les formations dans les autres établissements d'enseignement supérieur Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : L'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public Consulter cette section

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        2. Chapitre II : L'enseignement de l'architecture Consulter cette section

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        3. Chapitre III : L'enseignement dans les écoles de commerce
        4. Chapitre IV : L'enseignement dans les écoles nationales des mines Consulter cette section

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        5. Chapitre V : L'enseignement dans les écoles supérieures militaires Consulter cette section
          1. Section 1 : Les formations à l'Ecole polytechnique
            1. Article D675-1
            2. Article D675-2
            3. Article D675-3
            4. Article D675-4
            5. Article D675-5
            6. Article D675-6
            7. Article D675-7
            8. Article D675-8
            9. Article D675-9
            10. Article D675-10
            11. Article D675-11
            12. Article D675-12
            13. Article D675-13
            14. Article D675-14
            15. Article D675-15
            16. Article D675-16
            17. Article D675-17
            18. Article D675-18
          2. Section 2 : Le diplôme de l'Ecole militaire interarmes Consulter cette section

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          3. Section 3 : Les formations dans les autres écoles Consulter cette section

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        6. Chapitre VI : L'enseignement dans les écoles sanitaires et sociales Consulter cette section

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        7. Chapitre VII : L'enseignement dans les écoles de la marine marchande Consulter cette section

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        8. Chapitre VIII : L'enseignement à l'Ecole nationale de l'aviation civile Consulter cette section

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      8. Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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    7. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur Consulter cette section

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    8. Livre VIII : La vie universitaire Consulter cette section

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    9. Livre IX : Les personnels de l'éducation. Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : Principes généraux de l'éducation. Consulter cette section

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    2. Livre II : L'administration de l'éducation. Consulter cette section

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    3. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires. Consulter cette section

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    4. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire. Consulter cette section

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    5. Livre V : La vie scolaire Consulter cette section

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    6. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs Consulter cette section
      1. Titre Ier : L'organisation générale des enseignements Consulter cette section

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      2. Titre II : Les formations universitaires générales et la formation des maîtres Consulter cette section

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      3. Titre III : Les formations de santé Consulter cette section

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      4. Titre IV : Les formations technologiques Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      5. Titre V : Les formations dans les instituts et écoles extérieurs aux universités, les écoles normales supérieures et les grands établissements Consulter cette section

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      6. Titre VI : La recherche universitaire Consulter cette section

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      7. Titre VII : Les formations dans les autres établissements d'enseignement supérieur Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : L'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public Consulter cette section

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        2. Chapitre II : L'enseignement de l'architecture Consulter cette section

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        3. Chapitre III : L'enseignement dans les écoles de commerce
        4. Chapitre IV : L'enseignement dans les écoles nationales des mines Consulter cette section

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        5. Chapitre V : L'enseignement dans les écoles supérieures militaires Consulter cette section
          1. Section 1 : Les formations à l'Ecole polytechnique
            1. Article D675-1
            2. Article D675-2
            3. Article D675-3
            4. Article D675-4
            5. Article D675-5
            6. Article D675-6
            7. Article D675-7
            8. Article D675-8
            9. Article D675-9
            10. Article D675-10
            11. Article D675-11
            12. Article D675-12
            13. Article D675-13
            14. Article D675-14
            15. Article D675-15
            16. Article D675-16
            17. Article D675-17
            18. Article D675-18
          2. Section 2 : Le diplôme de l'Ecole militaire interarmes Consulter cette section

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          3. Section 3 : Les formations dans les autres écoles Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

        6. Chapitre VI : L'enseignement dans les écoles sanitaires et sociales Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        7. Chapitre VII : L'enseignement dans les écoles de la marine marchande Consulter cette section

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        8. Chapitre VIII : L'enseignement à l'Ecole nationale de l'aviation civile Consulter cette section

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      8. Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    7. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    8. Livre VIII : La vie universitaire Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    9. Livre IX : Les personnels de l'éducation. Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article D675-1

EN VIGUEUR


Pour l'accomplissement de sa mission définie à l'article L. 675-1, l'Ecole polytechnique dispense les formations supérieures suivantes :
1° La formation polytechnicienne, qui fait l'objet des articles D. 675-3 à D. 675-18 ;
2° La formation par la recherche, organisée par l'Ecole polytechnique seule ou en partenariat avec d'autres organismes d'enseignement supérieur français ou étrangers, afin de former des chercheurs des secteurs public et privé et de donner à des futurs cadres une expérience de recherche ;
3° Des formations spécialisées de troisième cycle, organisées par l'Ecole polytechnique seule ou en partenariat avec d'autres organismes d'enseignement supérieur français ou étrangers.

Article D675-2

EN VIGUEUR

L'Ecole polytechnique accueille dans les formations qu'elle dispense des étudiants français et étrangers.


Parmi ces étudiants, sont qualifiés d'élèves :


1° Les élèves officiers de l'Ecole polytechnique recrutés par la voie du concours défini à l'article 2 du décret n° 95-728 du 9 mai 1995 relatif aux conditions d'admission à l'Ecole polytechnique ;


2° Les étudiants étrangers admis à l'école au titre de la catégorie particulière en application de l'article 5 de ce même décret.


Les étudiants qui ne suivent qu'une partie d'un cycle diplômant sont qualifiés d'auditeurs libres externes.


Les dispositions de la présente section ne s'appliquent qu'aux élèves de l'Ecole polytechnique.

Article D675-3

EN VIGUEUR


La formation des élèves admis à l'Ecole polytechnique est composée de deux phases continues :
1° La première phase, commune à tous les élèves, correspond à une formation généraliste de deux ans associant formation militaire, formation à l'exercice des responsabilités et formation scientifique multidisciplinaire ;
2° La seconde phase débute par une période d'approfondissement scientifique et technique et d'initiation à la vie professionnelle d'un an, commune à tous les élèves. Elle se poursuit dans les conditions définies aux articles D. 675-4 et D. 675-5.

Article D675-4

EN VIGUEUR


Les élèves admis dans un corps civil ou militaire de l'Etat terminent leur scolarité à l'Ecole polytechnique à l'issue de l'année d'approfondissement scientifique et technique et d'initiation à la vie professionnelle de la seconde phase de la formation. La durée de leur scolarité à l'école est de trois ans.
Leur formation est complétée, le cas échéant, par une formation spécialisée à finalité professionnelle organisée par l'Etat dans les conditions définies par les dispositions réglementaires régissant chacun des corps de fonctionnaires ou d'officiers de carrière concernés.

Article D675-5

EN VIGUEUR


Les élèves qui n'intègrent pas les corps civils et militaires de l'Etat poursuivent la seconde phase de la formation par un cursus de spécialisation professionnelle dans les matières scientifiques, techniques et de sciences économiques, prenant l'une des formes suivantes :
1° Une formation diplômante propre à l'Ecole polytechnique ou organisée dans le cadre d'accords bilatéraux avec des organismes partenaires ;
2° Une formation diplômante d'université ou d'école française ou étrangère conférant au minimum le grade de master ou son équivalent étranger ;
3° Une formation diplômante par la recherche.
Les modalités d'exécution des différentes formations à finalité professionnelle sont définies par le conseil d'administration de l'Ecole polytechnique.
La durée de la scolarité à l'Ecole polytechnique de ces élèves est de quatre ans.
Néanmoins, ils peuvent être autorisés à poursuivre la seconde phase au-delà de la durée de la scolarité en qualité d'étudiant afin de terminer le cursus diplômant dans lequel ils sont inscrits. Les élèves français ne peuvent bénéficier d'une prolongation de leur engagement spécial en qualité d'élève officier de l'Ecole polytechnique pour un tel complément de formation.

Article D675-6

EN VIGUEUR


Les diplômes qui sont délivrés aux élèves de l'Ecole polytechnique sanctionnent tout ou partie du cursus de la formation polytechnicienne :
1° Le titre d'ingénieur diplômé de l'Ecole polytechnique est délivré à l'issue de la troisième année de scolarité aux élèves ayant suivi avec succès les trois premières années de la formation polytechnicienne. Sous certaines conditions, fixées par le conseil d'administration, les élèves qui n'auraient pas suivi tout ou partie de la première année de scolarité peuvent se voir attribuer le titre d'ingénieur diplômé de l'Ecole polytechnique ;
2° Un diplôme sanctionnant la fin de la formation polytechnicienne est délivré aux élèves ayant achevé avec succès les deux phases de la scolarité et ayant obtenu le diplôme de la formation à finalité professionnelle choisie conformément aux articles D. 675-4 et D. 675-5. Les titres correspondant à ce diplôme sont définis par le conseil d'administration de l'Ecole polytechnique.

Article D675-7

EN VIGUEUR


La liste des ingénieurs diplômés de l'Ecole polytechnique et la liste des élèves diplômés à l'issue de la formation polytechnicienne sont publiées au Journal officiel de la République française.

Article D675-8

EN VIGUEUR


Un jury de passage en troisième année sanctionne les études de la première phase de la formation polytechnicienne. Ce jury délibère sur l'ensemble des résultats obtenus par les élèves dans chaque enseignement ou type d'activités de cette première phase.
Il décide d'inscrire sur la liste des élèves admis en troisième année de la formation polytechnicienne ceux dont les résultats sont jugés suffisants.

Article D675-9

EN VIGUEUR


Un jury de passage en quatrième année délibère sur l'ensemble des résultats obtenus par les élèves dans chaque enseignement ou type d'activités depuis le début de leur scolarité à l'Ecole polytechnique.
Il établit la liste de sortie des élèves qui ont posé leur candidature à l'admission dans un corps civil ou militaire de l'Etat, en y inscrivant ceux dont les résultats sont jugés suffisants.
Il décide d'admettre en quatrième année de formation polytechnicienne les élèves dont les résultats sont jugés suffisants et qui sont inscrits à l'une des formations diplômantes définies à l'article D. 675-5.
Il établit la liste des ingénieurs diplômés de l'Ecole polytechnique.

Article D675-10

EN VIGUEUR


L'élève dont les résultats n'auraient pas été jugés suffisants pour poursuivre sa scolarité peut être autorisé à redoubler une année d'études par le ministre de la défense, sur proposition du jury concerné, notamment si l'insuffisance de ses résultats est imputable à des raisons de santé.
Pour chaque élève autorisé à redoubler, le programme de l'année de redoublement est fixé, suivant les recommandations du jury, par le directeur général de l'Ecole polytechnique sur proposition du directeur général adjoint chargé de l'enseignement. Le jury concerné examine à la fin de l'année scolaire de redoublement les résultats obtenus par l'élève dans le cadre du programme qui lui a été fixé. Après délibération, il décide en fonction de ces résultats de l'inscrire ou non sur la liste de passage.

Article D675-11

EN VIGUEUR


L'autorisation de redoublement éventuel d'un élève en quatrième année de scolarité est accordée par le ministre de la défense sur proposition du directeur général de l'Ecole polytechnique.

Article D675-12

EN VIGUEUR


Sauf au cas où l'insuffisance des résultats est imputable à des raisons de santé, l'autorisation de redoubler une année de scolarité ne peut être accordée qu'une fois pour l'ensemble de la formation polytechnicienne.

Article D675-13

EN VIGUEUR


Les élèves dont les résultats n'auraient pas été jugés suffisants pour poursuivre la scolarité et qui ne sont pas autorisés à redoubler sont rayés des listes de l'Ecole polytechnique par décision du ministre de la défense.
Ils ne peuvent être réadmis dans la formation polytechnicienne que par la voie du concours, sous réserve de remplir les conditions exigées pour l'admission.

Article D675-14

EN VIGUEUR


Un jury de validation de la formation polytechnicienne établit une liste des élèves ou anciens élèves auxquels est délivré le diplôme terminal défini à l'article D. 675-6, au vu des documents attestant pour chaque élève ou ancien élève la réussite à la formation à finalité professionnelle qu'il a choisie.

Article D675-15

EN VIGUEUR


La composition et les modalités de fonctionnement des jurys prévus aux articles D. 675-8, D. 675-9 et D. 675-14 sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Article D675-16

EN VIGUEUR

Les élèves de l'Ecole polytechnique candidats à l'admission dans un corps civil ou militaire de l'Etat à l'issue de la troisième année de scolarité sont inscrits au tableau de classement de sortie prévu à l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat. Le classement des élèves dans ce tableau est effectué sur la base des résultats obtenus pendant les trois premières années de leur formation polytechnicienne.

Article D675-17

EN VIGUEUR


Parmi les épreuves de contrôle de connaissances subies par les élèves au cours de leur formation polytechnicienne et les notes de formation à l'exercice de responsabilités et de formation militaire et sportive, certaines épreuves ou notes, dites de classement, sont utilisées pour établir le classement défini à l'article D. 675-16. Les disciplines donnant lieu à ces épreuves et notes et les coefficients attribués à chacune d'elles sont arrêtés par le ministre de la défense sur proposition du conseil d'administration de l'Ecole polytechnique.
En cas d'égalité dans le total des points, l'élève ayant obtenu le meilleur total dans la ou les disciplines affectées du coefficient le plus élevé est classé en premier. S'il y a encore égalité, et autant de fois que nécessaire, le classement est fixé en fonction des points obtenus dans la ou les disciplines affectées du coefficient immédiatement inférieur.

Article D675-18

EN VIGUEUR


Pour les élèves qui ont été autorisés à redoubler, sont pris en compte pour leur classement les résultats obtenus pendant les années non redoublées et les résultats obtenus pendant l'année ayant donné lieu à redoublement.
Si le redoublement a été décidé pour des raisons de santé, sont alors pris en compte les résultats obtenus lors de l'année redoublée.

Historique

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Évolution juridique

  1. 21 août 2013 Version — VIGUEUR

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
22 décembre 2025 à 22h06
Date de l’import Jurisfac
28 septembre 2026 à 09h28
Identifiant de l’import Jurisfac
ce02e5a6-0336-45bd-884e-ecb37e1e258d
Archive
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