Code de l'éducation - Article D675-12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — eeaff609-5ecc-4b01-9356-4d7f70a6e334
- Début de validité
- 21 août 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027865828/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027865828/article-d675-12/versions/eeaff609-5ecc-4b01-9356-4d7f70a6e334/
Sommaire du texte
Texte
Sauf au cas où l'insuffisance des résultats est imputable à des raisons de santé, l'autorisation de redoubler une année de scolarité ne peut être accordée qu'une fois pour l'ensemble de la formation polytechnicienne.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-622 du 12 juillet 2001 - art. 12 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 12
Création et codification
- CREE Article sans numéro