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  4. Partie réglementaire
  5. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
  6. Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
  7. Chapitre II : Les universités
  8. Section 1 : Gouvernance
  9. Sous-section 2 : Discipline des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d'enseignement
  10. Paragraphe 4 : Procédure

Paragraphe 4 : Procédure

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Mise à jour en retard — fbc0dc6b-9617-4d95-a045-6fc5aa01f651
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Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 février 2026 à 22h03
Import Jurisfac
7 octobre 2026 à 21h21 — a9b8445d-a25d-4cf5-86b3-aaff1070d068
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071191/LEGISCTA000027866021/2026-11-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000027866021/paragraphe-4-procedure/versions/fbc0dc6b-9617-4d95-a045-6fc5aa01f651/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : Principes généraux de l'éducation. Consulter cette section

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    2. Livre II : L'administration de l'éducation. Consulter cette section

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    3. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires. Consulter cette section

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    4. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire. Consulter cette section

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    5. Livre V : La vie scolaire Consulter cette section

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    6. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs Consulter cette section

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    7. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur Consulter cette section
      1. Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Principes relatifs à la création et à l'autonomie des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Les universités Consulter cette section
          1. Section 1 : Gouvernance Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Sécurité des biens et des personnes Consulter cette section

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            2. Sous-section 2 : Discipline des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d'enseignement Consulter cette section
              1. Article R712-9
              2. Article R712-10
              3. Paragraphe 1 : Compétence et composition de la juridiction disciplinaire Consulter cette section

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              4. Paragraphe 2 : Modalités de désignation des membres Consulter cette section

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              5. Paragraphe 3 : Formations de jugement Consulter cette section

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              6. Paragraphe 4 : Procédure
                1. Sous-paragraphe 1 : Règles relatives à la saisine Consulter cette section
                  1. Article R712-29
                  2. Article R712-30
                2. Sous-paragraphe 2 : Règles relatives à l'instruction et au jugement Consulter cette section
                  1. Article R712-31
                  2. Article R712-32
                  3. Article R712-33
                  4. Article R712-34
                  5. Article R712-35
                  6. Article R712-36
                  7. Article R712-37
                  8. Article R712-38
                  9. Article R712-40
                  10. Article R712-41
                  11. Article R712-42
                3. Sous-paragraphe 3 : Voies de recours Consulter cette section
                  1. Article R712-43
                  2. Article R712-44
                  3. Article R712-45
              7. Paragraphe 5 : Section disciplinaire commune à plusieurs établissements Consulter cette section

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          2. Section 2 : Responsabilités et compétences élargies
        3. Chapitre III : Les composantes des universités Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Les services communs Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Les instituts et les écoles ne faisant pas partie des universités Consulter cette section

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        6. Chapitre VI : Les écoles normales supérieures Consulter cette section

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        7. Chapitre VII : Les grands établissements Consulter cette section

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        8. Chapitre VIII : Les écoles françaises à l'étranger Consulter cette section

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        9. Chapitre VIII bis : Coopération et regroupements des établissements Consulter cette section

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        10. Chapitre IX : Dispositions communes Consulter cette section

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      2. Titre II : Etablissements de formation des personnels enseignants et d'éducation Consulter cette section

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      3. Titre III : Les établissements d'enseignement supérieur privés Consulter cette section

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      4. Titre IV : Les établissements d'enseignement supérieur à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      5. Titre V : Les établissements d'enseignement supérieur spécialisés Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      6. Titre VI : Dispositions communes Consulter cette section

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      7. Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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    8. Livre VIII : La vie universitaire Consulter cette section

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    9. Livre IX : Les personnels de l'éducation. Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : Principes généraux de l'éducation. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Livre II : L'administration de l'éducation. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Livre V : La vie scolaire Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    6. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    7. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur Consulter cette section
      1. Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Principes relatifs à la création et à l'autonomie des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        2. Chapitre II : Les universités Consulter cette section
          1. Section 1 : Gouvernance Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Sécurité des biens et des personnes Consulter cette section

              Ouvrez pour charger ce niveau.

            2. Sous-section 2 : Discipline des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d'enseignement Consulter cette section
              1. Article R712-9
              2. Article R712-10
              3. Paragraphe 1 : Compétence et composition de la juridiction disciplinaire Consulter cette section

                Ouvrez pour charger ce niveau.

              4. Paragraphe 2 : Modalités de désignation des membres Consulter cette section

                Ouvrez pour charger ce niveau.

              5. Paragraphe 3 : Formations de jugement Consulter cette section

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              6. Paragraphe 4 : Procédure
                1. Sous-paragraphe 1 : Règles relatives à la saisine Consulter cette section
                  1. Article R712-29
                  2. Article R712-30
                2. Sous-paragraphe 2 : Règles relatives à l'instruction et au jugement Consulter cette section
                  1. Article R712-31
                  2. Article R712-32
                  3. Article R712-33
                  4. Article R712-34
                  5. Article R712-35
                  6. Article R712-36
                  7. Article R712-37
                  8. Article R712-38
                  9. Article R712-40
                  10. Article R712-41
                  11. Article R712-42
                3. Sous-paragraphe 3 : Voies de recours Consulter cette section
                  1. Article R712-43
                  2. Article R712-44
                  3. Article R712-45
              7. Paragraphe 5 : Section disciplinaire commune à plusieurs établissements Consulter cette section

                Ouvrez pour charger ce niveau.

          2. Section 2 : Responsabilités et compétences élargies
        3. Chapitre III : Les composantes des universités Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        4. Chapitre IV : Les services communs Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        5. Chapitre V : Les instituts et les écoles ne faisant pas partie des universités Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        6. Chapitre VI : Les écoles normales supérieures Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        7. Chapitre VII : Les grands établissements Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        8. Chapitre VIII : Les écoles françaises à l'étranger Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        9. Chapitre VIII bis : Coopération et regroupements des établissements Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        10. Chapitre IX : Dispositions communes Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

      2. Titre II : Etablissements de formation des personnels enseignants et d'éducation Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. Titre III : Les établissements d'enseignement supérieur privés Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      4. Titre IV : Les établissements d'enseignement supérieur à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      5. Titre V : Les établissements d'enseignement supérieur spécialisés Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      6. Titre VI : Dispositions communes Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      7. Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    8. Livre VIII : La vie universitaire Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    9. Livre IX : Les personnels de l'éducation. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Sous-paragraphe 1 : Règles relatives à la saisine

EN VIGUEUR

Article R712-29

EN VIGUEUR

Les poursuites sont engagées devant la section disciplinaire compétente :

1° Par le président de l'université dans les cas prévus à l'article R. 712-11.

En cas de défaillance, le recteur de région académique, chancelier des universités, engage la procédure, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification d'une demande expresse à l'autorité compétente à cette fin ;

2° Par le ministre chargé de l'enseignement supérieur lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre du président de l'université.

Notes

Conformément à l’article 20 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, ces dispositions s'appliquent aux procédures engagées après la date de sa publication.

Article R712-30

EN VIGUEUR



La section disciplinaire est saisie par une lettre adressée à son président par tout moyen permettant de conférer date certaine. Ce document mentionne le nom, l'adresse et la qualité des personnes faisant l'objet des poursuites ainsi que les faits qui leur sont reprochés. Il est accompagné de toutes pièces justificatives recensées dans un bordereau récapitulatif.


Notes

Conformément à l’article 45 du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2023 et s'appliquent aux procédures engagées après cette date.

Sous-paragraphe 2 : Règles relatives à l'instruction et au jugement

EN VIGUEUR

Article R712-31

EN VIGUEUR

Dès réception du document mentionné à l'article R. 712-30 et des pièces jointes, le président de la section disciplinaire en transmet copie par tout moyen permettant de conférer date certaine, à chacune des personnes poursuivies ainsi qu'au président ou au directeur de l'établissement, au recteur de région académique et au médiateur académique.

Cette communication indique aux intéressés qu'ils peuvent se faire assister d'un conseil de leur choix, précise le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires et informe la personne poursuivie que, pendant toute la procédure, elle dispose du droit de se taire.

Les mémoires de chaque partie et les pièces qui y sont jointes sont communiqués, par tout moyen permettant de conférer date certaine, à l'autre partie. Lorsque le volume, le nombre ou les caractéristiques des pièces produites y font obstacle, les parties en sont informées et peuvent les consulter au secrétariat de la section disciplinaire.

Les éléments de la procédure prévue au présent article et à l'article R. 712-33 peuvent être communiqués par voie électronique dans le cadre d'un dispositif garantissant l'identité des destinataires et la date des communications.

En cas de faits de violence, d'antisémitisme, de racisme, de discrimination ou d'incitation à la haine, le président de la section disciplinaire informe toute personne qui s'estime lésée par les agissements reprochés à l'enseignant-chercheur ou l'enseignant poursuivi et qui s'est fait connaître de l'engagement des poursuites.

Il lui précise les différentes phases de la procédure et lui indique qu'elle sera informée de l'issue des poursuites, en application des dispositions de l'article R. 712-41.

Article R712-32

EN VIGUEUR

Le président de la section disciplinaire désigne, pour chaque affaire, une commission d'instruction composée de deux membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 712-13, dont l'un est désigné en tant que rapporteur.

Si les poursuites concernent un professeur des universités ou un enseignant de même niveau, la commission d'instruction comprend exclusivement deux membres mentionnés au 1° de l'article R. 712-13.

Le président de la section disciplinaire ne peut être membre de la commission d'instruction.

Notes

Conformément à l’article 20 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, ces dispositions s'appliquent aux procédures engagées après la date de sa publication.

Article R712-33

EN VIGUEUR

Sous l'autorité du président, la commission d'instruction instruit l'affaire par tous les moyens qu'elle juge propres à l'éclairer. Toute personne citée comme témoin et qui s'estime victime, de la part de la personne poursuivie, des agissements reprochés, peut demander à être assistée de la tierce personne de son choix.

La personne poursuivie et l'auteur des poursuites disciplinaires sont convoqués par la commission afin d'entendre leurs observations. Il est donné lecture à chaque partie ou chaque témoin de ses déclarations. Le procès-verbal est signé par le rapporteur et la personne entendue ou mention est faite qu'il ne peut ou ne veut pas signer.

Le rapport de la commission d'instruction comporte les diligences accomplies, l'exposé des faits ainsi que les observations présentées par l'autorité qui a engagé la poursuite et celles présentées par la personne déférée. Il comprend les pièces produites dans le cadre de l'instruction.

Le rapport est remis aux membres de la juridiction dans un délai préalablement fixé par le président dans la limite de quatre mois à compter de la désignation du rapporteur. Ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité. Toutefois, le président peut ordonner un complément d'instruction s'il estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée.

Le rapport ainsi que, le cas échéant, le rapport complémentaire sont transmis par tout moyen permettant de conférer date certaine aux parties au moins quinze jours francs avant l'audience.

Le président peut fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. En l'absence d'une décision de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans la convocation.

Article R712-34

EN VIGUEUR


Le président de la section disciplinaire fixe la date de la séance de jugement et convoque la formation compétente.

Article R712-35

EN VIGUEUR

Les parties sont convoquées à l'audience par tout moyen permettant de conférer date certaine, au moins quinze jours avant la date fixée pour la séance. La convocation rappelle à la personne poursuivie qu'elle dispose du droit de se taire.

En cas d'absence injustifiée, la formation de jugement statue.

Article R712-36

EN VIGUEUR

L'instruction et les séances des formations de jugement ne sont pas publiques.

Les formations ne peuvent valablement délibérer que si trois au moins des membres appelés à siéger, dont le président, sont présents.

Notes

Conformément à l’article 45 du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2023.

Article R712-37

EN VIGUEUR

Au jour fixé pour l'audience, le rapporteur de la commission d'instruction ou, en cas d'absence de celui-ci, un membre de la formation de jugement désigné par le président, présente le rapport.

S'il l'estime nécessaire, le président peut entendre des témoins à l'audience. La personne poursuivie et l'auteur des poursuites disciplinaires peuvent présenter des observations orales et citer des témoins. Toute personne citée comme témoin et qui s'estime victime, de la part de la personne poursuivie, des agissements reprochés, peut demander à être assistée de la tierce personne de son choix.

La personne poursuivie a la parole en dernier.

Le président peut ordonner un supplément d'instruction. Les parties sont invitées à présenter un mémoire ou des pièces complémentaires pour les seuls besoins de ce supplément d'instruction. La formation de jugement délibère, à l'expiration du délai imparti aux parties pour produire ces éléments ou, le cas échéant, y répliquer. Ce délai ne peut excéder une durée d'un mois à compter de la date de l'audience.

Les parties ne sont convoquées à une nouvelle audience que si le président estime nécessaire de les entendre présenter des observations orales sur les seuls éléments nouveaux qui auraient été produits.

Article R712-38

EN VIGUEUR

Seules les personnes composant la formation de jugement et le secrétaire ont accès à la salle des délibérations. Nul ne peut délibérer s'il n'a assisté à la totalité de l'audience.

Les personnes qui participent ou assistent au délibéré sont soumises à l'obligation d'en respecter le secret, sous les sanctions prévues par l'article 226-13 du code pénal.

Notes

Conformément à l’article 45 du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2023.

Article R712-40

EN VIGUEUR



Si plusieurs sanctions sont proposées au cours des délibérations, la plus forte est mise aux voix la première.

Toutes les décisions sont prises au scrutin secret à la majorité des présents.

Si aucune sanction ne recueille la majorité des voix, la poursuite est considérée comme rejetée.


Notes

Conformément à l’article 20 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, ces dispositions s'appliquent aux procédures engagées après la date de sa publication.

Article R712-41

EN VIGUEUR

La décision mentionne que l'audience n'a pas été publique. Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. Mention y est faite que le rapporteur et, s'il y a lieu, les parties ou le conseil de l'enseignant poursuivi ainsi que toute personne entendue sur décision du président ont été entendus. La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée et le nom des membres de la section qui ont pris part au délibéré. Elle est motivée. Elle est datée et signée par le président et le secrétaire de la juridiction. La sanction ne prend effet qu'à compter du jour de sa notification.

La décision, sous forme anonyme, est affichée à l'intérieur de l'établissement ou diffusée sur le site intranet de l'établissement accessible aux seuls agents de l'établissement.

Elle est notifiée par le président de la section disciplinaire à la personne contre laquelle les poursuites ont été intentées, au président de l'université et au recteur de région académique. En cas de poursuites engagées à l'encontre du président de l'université, la décision est également notifiée au ministre chargé de l'enseignement supérieur.

La notification doit mentionner les voies de recours et les délais selon lesquels la décision peut être contestée.

La notification à l'intéressé a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En cas de faits de violence, d'antisémitisme, de racisme, de discrimination ou d'incitation à la haine, le président de la section disciplinaire informe toute personne qui s'estime lésée par les agissements de l'enseignant-chercheur ou de l'enseignant poursuivi et qui s'est fait connaître, selon le cas, de la sanction prononcée ou de l'absence de sanction.

Article R712-42

EN VIGUEUR

Les sanctions disciplinaires prononcées à l'égard de personnels enseignants sont inscrites au dossier des intéressés. Le blâme et le rappel à l'ordre sont effacés automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette période.

Notes

Conformément à l’article 20 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, ces dispositions s'appliquent aux procédures engagées après la date de sa publication.

Sous-paragraphe 3 : Voies de recours

EN VIGUEUR

Article R712-43

EN VIGUEUR

L'appel et l'appel incident peuvent être formés devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire contre les décisions des sections disciplinaires des universités, par les personnes à l'encontre desquelles ces décisions ont été rendues, par le président de l'université, par le recteur de région académique ou par le ministre chargé de l'enseignement supérieur lorsque les poursuites concernent le président de l'université.

L'appel est formé dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.

Notes

Conformément à l’article 20 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, ces dispositions s'appliquent aux procédures engagées après la date de sa publication.

Article R712-44

EN VIGUEUR



L'appel est adressé au président de la section disciplinaire. Celui-ci en informe par écrit les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 712-41 et transmet immédiatement l'ensemble du dossier au greffe du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Notes

Conformément à l’article 45 du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2023.

Article R712-45

EN VIGUEUR


L'appel est suspensif sauf si la section disciplinaire a décidé que sa décision serait immédiatement exécutoire nonobstant appel.

Historique

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Évolution juridique

  1. 21 août 2013 Version — VIGUEUR

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 février 2026 à 22h03
Date de l’import Jurisfac
7 octobre 2026 à 21h21
Identifiant de l’import Jurisfac
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