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  4. Partie législative
  5. Livre III : Les entreprises.
  6. Titre II : Régime administratif.
  7. Chapitre Ier : Les agréments.
  8. Section V : Dispositions relatives à l'ouverture d'une succursale et à l'exercice de la libre prestation de services.

Section V : Dispositions relatives à l'ouverture d'une succursale et à l'exercice de la libre prestation de services.

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Mise à jour en retard — ac6e0b41-9bad-4232-9791-e95d02f0e6e2
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Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006073984/LEGISCTA000030432153/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000030432153/section-v-dispositions-relatives-a-louverture-dune-succursale-et-a-lexercice-de/versions/ac6e0b41-9bad-4232-9791-e95d02f0e6e2/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre Ier : Le contrat Consulter cette section

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    2. Livre II : Assurances obligatoires Consulter cette section

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    3. Livre III : Les entreprises. Consulter cette section
      1. Article L300-1
      2. Article L300-2
      3. Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat. Consulter cette section

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      4. Titre II : Régime administratif. Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Les agréments. Consulter cette section
          1. Section I : Agrément administratif des entreprises d'assurance et de réassurance ayant leur siège social en France Consulter cette section

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          2. Section II : Agrément administratif des entreprises ayant leur siège social dans la Confédération helvétique Consulter cette section

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          3. Section IV : Agréments Consulter cette section

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          4. Section V : Dispositions relatives à l'ouverture d'une succursale et à l'exercice de la libre prestation de services.
            1. Article L321-11
            2. Article L321-11-1
            3. Article L321-11-2
            4. Article L321-11-3
            5. Article L321-12
        2. Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Mesures de sauvegarde et d'assainissement Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Transfert de portefeuille Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Retrait de l'agrément administratif Consulter cette section

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        6. Chapitre VI : Liquidation. Consulter cette section

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        7. Chapitre VII : Privilèges. Consulter cette section

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        8. Chapitre VIII : Sanctions. Consulter cette section

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        9. Chapitre IX : Succursales d'entreprises d'assurance dont le siège social est situé dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen Consulter cette section

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      5. Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "solvabilité II" Consulter cette section

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      6. Titre IV : Dispositions comptables et statistiques Consulter cette section

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      7. Titre V : Règles prudentielles applicables aux entreprises relevant du régime dit “solvabilité II” Consulter cette section

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      8. Titre VI : Libre établissement et libre prestation de services communautaires Consulter cette section

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      9. Titre VII : Prestations de service fournies par une institution de retraite professionnelle établie dans un autre Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen. Consulter cette section

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      10. Titre VIII : Fonds de retraite professionnelle supplémentaire Consulter cette section

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      11. Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna Consulter cette section

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    4. Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance Consulter cette section

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    5. Livre V : Distributeurs d'assurances Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Arrêtés Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre Ier : Le contrat Consulter cette section

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    2. Livre II : Assurances obligatoires Consulter cette section

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    3. Livre III : Les entreprises. Consulter cette section
      1. Article L300-1
      2. Article L300-2
      3. Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat. Consulter cette section

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      4. Titre II : Régime administratif. Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Les agréments. Consulter cette section
          1. Section I : Agrément administratif des entreprises d'assurance et de réassurance ayant leur siège social en France Consulter cette section

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          2. Section II : Agrément administratif des entreprises ayant leur siège social dans la Confédération helvétique Consulter cette section

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          3. Section IV : Agréments Consulter cette section

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          4. Section V : Dispositions relatives à l'ouverture d'une succursale et à l'exercice de la libre prestation de services.
            1. Article L321-11
            2. Article L321-11-1
            3. Article L321-11-2
            4. Article L321-11-3
            5. Article L321-12
        2. Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Mesures de sauvegarde et d'assainissement Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Transfert de portefeuille Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Retrait de l'agrément administratif Consulter cette section

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        6. Chapitre VI : Liquidation. Consulter cette section

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        7. Chapitre VII : Privilèges. Consulter cette section

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        8. Chapitre VIII : Sanctions. Consulter cette section

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        9. Chapitre IX : Succursales d'entreprises d'assurance dont le siège social est situé dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen Consulter cette section

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      5. Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "solvabilité II" Consulter cette section

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      6. Titre IV : Dispositions comptables et statistiques Consulter cette section

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      7. Titre V : Règles prudentielles applicables aux entreprises relevant du régime dit “solvabilité II” Consulter cette section

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      8. Titre VI : Libre établissement et libre prestation de services communautaires Consulter cette section

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      9. Titre VII : Prestations de service fournies par une institution de retraite professionnelle établie dans un autre Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      10. Titre VIII : Fonds de retraite professionnelle supplémentaire Consulter cette section

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      11. Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna Consulter cette section

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    4. Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance Consulter cette section

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    5. Livre V : Distributeurs d'assurances Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Arrêtés Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article L321-11

EN VIGUEUR

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure que toute entreprise d'assurance mentionnée à l'article L. 310-3-1 et qui projette d'ouvrir une succursale, d'exercer pour la première fois des activités en libre prestation de services sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de modifier la nature ou les conditions d'exercice de ces activités dispose d'un système de gouvernance et d'une situation financière adéquats au regard de l'activité envisagée. L'Autorité s'assure également que, dans le cas des succursales, ces dernières disposent d'un mandataire général possédant l'honorabilité, la compétence et l'expérience nécessaires à ses fonctions, lesquelles sont appréciées dans les conditions définies à l'article L. 322-2.

Si elle estime que les conditions mentionnées à l'alinéa précédent sont remplies, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique à l'autorité de contrôle de cet autre Etat membre les documents permettant l'exercice de l'activité envisagée.

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article concernant notamment la notification de la demande par l'entreprise requérante et les modalités de communication de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution avec les autres autorités de contrôle.


Article L321-11-1

EN VIGUEUR

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est informée par l'autorité de contrôle d'un Etat membre d'accueil, où une entreprise d'assurance ou de réassurance ayant son siège social en France opère en libre prestation de services ou en liberté d'établissement, que cette entreprise ne respecte pas les dispositions légales de cet Etat membre et n'a pas obtempéré à l'injonction de s'y conformer qui lui a été adressée par cette autorité, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend, dans les plus brefs délais, toutes les mesures appropriées auprès de l'entreprise pour faire cesser cette situation irrégulière. Elle informe l'autorité de contrôle de cet autre Etat membre de ces mesures.

En cas de désaccord avec l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'accueil, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut saisir l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1094/2010 du 24 novembre 2010.


Article L321-11-2

EN VIGUEUR

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'accueil concerné lorsqu'elle détecte une détérioration des conditions financières d'exercice ou d'autres risques émergents découlant d'activités qui sont menées par une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée en France et exerçant sous le régime de la libre prestation de services ou du libre établissement et qui sont susceptibles d'avoir un effet transfrontalier.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut informer l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'origine concerné lorsqu'elle a des préoccupations sérieuses et justifiées concernant la protection des consommateurs et relatives à l'exercice en France d'activités d'assurance ou de réassurance sous le régime de la libre prestation de services ou du libre établissement par une entreprise agréée dans cet Etat membre.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut informer l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles de ces préoccupations et demander son assistance pour remédier à la situation.

Les informations mentionnées au présent article sont suffisamment détaillées pour permettre une évaluation correcte de la situation par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'accueil ou l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'origine.

Article L321-11-3

EN VIGUEUR

Dans les situations prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 321-1, à l'article L. 321-1-1 ou à l'article L. 321-11-2, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut mettre en place une plateforme de collaboration avec les autorités de contrôle concernées pour renforcer l'échange d'informations et améliorer la collaboration entre ces autorités de contrôle.

Dans les mêmes situations, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles de mettre en place une plateforme de collaboration lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance mène ou compte mener en France des activités qui sont basées sur la libre prestation de services ou la liberté d'établissement.

La mise en place d'une plateforme de collaboration mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article tient compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne où les entreprises d'assurance ou de réassurance ont leur siège social, qui sont seules chargées notamment de l'examen de leur situation financière, de leurs conditions d'exploitation, de leur solvabilité, de leur liquidité et de leur capacité à tenir à tout moment leurs engagements à l'égard de leurs assurés, adhérents, bénéficiaires et entreprises réassurées.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique les informations nécessaires au bon fonctionnement d'une plateforme de collaboration lorsque l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles en fait la demande, sans préjudice de l'article 35 du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision n° 716/2009/ CE et abrogeant la décision 2009/79/ CE de la Commission.

Article L321-12

EN VIGUEUR

Toute entreprise d'assurance ayant son siège social en France, qui participe à la couverture d'un grand risque tel que défini à l'article L. 111-6 et situé dans l'Union européenne dans le cadre d'une opération de coassurance réalisée en libre prestation de services et dont l'un au moins des participants n'est pas établi dans le même Etat membre de l'Union européenne que l'apériteur est dispensée, si elle n'est pas apériteur, des obligations prévues au premier alinéa de l'article L. 321-11.

Les modalités et conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2016 Version — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Article 3

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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